Paquette c. Belzile (Succession de) |
2011 QCCQ 16983 |
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JP2098
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » |
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N° : |
505-32-027097-105 |
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DATE : |
15 DÉCEMBRE 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. |
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GISÈLE PAQUETTE |
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Demanderesse |
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c. |
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SUCCESSION MARIO BELZILE |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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QUESTION EN LITIGE
[1] La demanderesse réclame 7 000 $ à la partie défenderesse suite à des travaux mal exécutés à sa résidence.
LES FAITS
[2] La demanderesse obtient une soumission de la défenderesse pour des travaux à être exécutés; la soumission est de l'ordre de 12 300 $ (P-3).
[3] La fin des travaux est survenue à la mi-juillet 2007.
[4] La demanderesse fait des paiements à Mario Belzile aux dates et aux montants suivants :
- 3 000 $, le 13 juin 2007;
- 6 000 $, le 5 juillet 2007;
- 2 900 $, le 25 juillet 2007.
[5] La demanderesse engage également un autre entrepreneur pour faire d'autres travaux à sa résidence à partir du mois d'août 2007.
[6] La demanderesse, avec l'aide de son nouvel entrepreneur, constate plusieurs déficiences dans les travaux exécutés par Mario Belzile.
[7] Elle invite Mario Belzile à se rendre à sa résidence afin de lui présenter les manquements dans l'exécution de son travail.
[8] À peine quelques minutes plus tard, Mario Belzile quitte et déclare à la demanderesse : «Tu me poursuivras».
[9] Lors de cette rencontre du 15 décembre 2007, la demanderesse est accompagnée de son nouvel entrepreneur ainsi que d'un ami (témoin).
[10] Le 10 janvier 2008, la demanderesse fait parvenir une mise en demeure à Mario Belzile défenderesse dans laquelle elle lui réclame une somme de 7 000 $ pour les malfaçons.
[11] La demanderesse dépose au dossier de la Cour une liste des problèmes et des travaux correctifs à être apportés (P-4).
[12] L'entrepreneur engagé par la demanderesse, Victor Laranjo, fait parvenir à la demanderesse, une soumission pour les travaux correctifs nécessaires (P-6), lesquels travaux s'élèvent à la somme de 9 500 $.
[13] La preuve de la demanderesse confirme que tous les travaux, sauf un petit de nature urgente en électricité fait par Victor Laranjo au montant de 200 $, sont effectués après que le défendeur Mario Belzile se soit présenté à la résidence de la demanderesse, le 15 décembre 2007.
ANALYSE ET DÉCISION
[14] La preuve de la demanderesse est éloquente et ne laisse aucun doute quant à la qualité déficiente des travaux effectués par Mario Belzile.
[15] Une longue preuve a été faite par l'entrepreneur Laranjo concernant les problèmes et les travaux correctifs effectués à la résidence.
[16] La défenderesse n'a soulevé comme seul moyen de défense le fait que Mario Belzile était connu comme étant un entrepreneur consciencieux et qualifié.
[17] Le Tribunal ne peut retenir ce moyen de défense compte tenu de la preuve prépondérante de la demanderesse.
[18] Mario Belzile a eu l'opportunité d'apporter les correctifs nécessaires (P-6) le 15 décembre 2007.
[19] Le défendeur a renoncé à son droit d'apporter lui-même les correctifs aux travaux mal exécutés.
[20] La réclamation de la demanderesse contre la succession Mario Belzile, puisque Monsieur Belzile est décédé en 16 mai 2008, est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLIR la requête de la demanderesse.
CONDAMNER
la défenderesse
à payer à la demanderesse, la somme de 7 000 $ plus les
intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 12 décembre 2011 |
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