RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
DÉCISION
[1] Le 16 novembre 2011, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer le permis de la titulaire.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
[Transcription conforme]
Contenant(s) non timbré(s)
Le 14 décembre 2010, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :
- 1 bouteille(s) de vin rouge de 750 millilitre(s) de marque Cesari 2008, 13,5% alc./vol.
- 1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 750 millilitre(s) de marque Bailey's, 12% alc./vol.
- 1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 750 millilitre(s) de marque Crème de Cassis de Dijon, 23% alc./vol.
Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce(s) contenant(s).
Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) à différents endroits.
Total en litres du (des) contenant(s) non timbré(s) : 2,25 litre(s)
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Défaut d’informer la Régie d’un changement d’actionnaire
Selon nos dossiers, les actionnaires de la compagnie titulaire, 9206-1233 Québec inc., sont MM. Daniel Joly et Frédéric Roy.
Or, un relevé CIDREQ du Registraire des entreprises, indique un actionnariat différent depuis au moins le 30 avril 2010 soit l'ajout de la compagnie Boulangerie et Fromagerie St-Viateur inc. ainsi que le retrait de M. Daniel Joly. Ces changements n'ont pas été déclarés à la Régie et celle-ci n'a jamais reçu, à ce jour, les documents relatifs à cette situation. (Document 2)
autres informations pertinentes :
9206-1233 Québec inc. est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 5 novembre 2010.
La date d'anniversaire du(des) permis est le 5 novembre.
[3] L’audience a eu lieu le 13 décembre 2011. La titulaire était représentée par M. Frédéric Roy. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Julien Provost.
Preuve de la Direction du contentieux
[4] M e Provost présente une preuve documentaire. Il s’agit de la saisie de trois (3) bouteilles de boissons alcooliques, totalisant 2,25 litres, qui ne portaient pas le timbre légal de la Société des alcools du Québec (SAQ).
[5] De plus, le défaut d’informer la Régie d’un changement d’actionnaire survenu en avril 2010.
Preuve de la titulaire
[6] M. Roy, président et co-propriétaire de la titulaire admet les faits reprochés dans l’avis de convocation.
[7] Il rappelle qu’il a payé une amende à la Cour municipale suite à une déclaration de culpabilité pour cette infraction.
[8] Concernant le changement d’actionnariat, il s’engage à corriger la situation dans les prochains jours.
LE DROIT
[9] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.
[ … ]
Loi sur les permis d’alcool [2] (LPA)
38. Dans le cas d'une société ou d'une personne morale, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la personne morale, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote de la personne morale en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l'article 36.
72. Une société ou une personne morale visée dans l'article 38, qui est titulaire d'un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
[ … ]
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
[ … ]
8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110;
[ … ]
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:
[ … ]
4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;
[ … ]
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:
a) la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
ANALYSE
[10] CONSIDÉRANT l’admission de la titulaire des faits reprochés;
[11] CONSIDÉRANT que la titulaire s’est conformée à la demande de la Régie en régularisant son dossier administratif;
[12] CONSIDÉRANT que la titulaire a toléré la présence dans son établissement des boissons alcooliques non conformes à son permis.
[13]
CONSIDÉRANT
que la titulaire contrevient à l’article
[14] CONSIDÉRANT qu’une suspension du permis de la titulaire pour une durée de deux jours est considéré juste et équitable dans les circonstances.