COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
Dossier n o : |
16110 |
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Québec, le : |
25 novembre 2011 |
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Membre : |
Carol Robertson, commissaire |
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Personne salariée |
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Partie plaignante |
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et |
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Université de Montréal |
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Partie mise en cause
Résolution : CÉS-253-5.4-16110 |
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DÉCISION |
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[1] La Commission de l’équité salariale (la Commission) est saisie d’une plainte alléguant que l’employeur n’aurait pas évalué le maintien de l’équité salariale pour les catégories d’emplois visées par le programme d’équité salariale distinct réalisé pour les personnes salariées représentées par le Syndicat général des professeurs et professeures de l'Université de Montréal dans l’entreprise Université de Montréal conformément à la Loi sur l’équité salariale, L.R.Q., c. E-12.001 (la Loi) et à la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale , L.Q. 2009, c. 9 (Loi de 2009).
[2] Université de Montréal e st une entreprise d’enseignement supérieur.
[3] Une plainte est déposée à la Commission le 19 mai 2011 par une personne salariée en vertu de l’article 100 de la Loi et de l’alinéa 2 de l’article 52 de la Loi de 2009.
[4] La Commission a fait parvenir aux parties un préavis de décision pour commentaires le 27 octobre 2011. Aucun commentaire n’a été reçu à la Commission.
[5] La partie plaignante allègue que l’ Université de Montréal n’aurait pas évalué le maintien de l’équité salariale pour les professeurs dans l’entreprise.
[6] La partie mise en cause admet ne pas avoir évalué le maintien de l’équité salariale pour les catégories d’emplois visées par le programme distinct d’équité salariale réalisé pour les personnes salariées représentées par le Syndicat général des professeurs et professeures de l'Université de Montréal et ne pas en avoir affiché les résultats au 31 décembre 2010.
[7] Elle ajoute toutefois que cette évaluation du maintien de l’équité salariale est en cours mais qu’elle n’est pas complétée.
[8]
Les dispositions applicables de la
Loi sur l’équité salariale
dans le présent dossier sont les articles 76.1 à 76.6, 76.8 et 100 ainsi que
les articles
[9] La Loi oblige l’employeur qui a complété un exercice d’équité salariale à évaluer périodiquement le maintien de l’équité salariale dans son entreprise [1] .
[10] À cet effet, il doit évaluer le maintien de l’équité salariale dans son entreprise à tous les cinq ans, à compter de la date où a eu lieu l’affichage des résultats de l’évaluation du maintien de l’équité salariale ou de la date où il aurait dû avoir lieu.
[11] Un employeur qui avait réalisé son exercice d’équité salariale au 12 mars 2009 avait l’obligation d’évaluer le maintien de l’équité salariale dans son entreprise et d’en afficher les résultats au plus tard le 31 décembre 2010 [2] .
[12] L’enquête révèle que l’employeur Université de Montréal avait réalisé un exercice d’équité salariale distinct applicable à l’ensemble des personnes salariées représentées par le Syndicat général des professeurs et professeures de l'Université de Montréal de son entreprise au 12 mars 2009.
[13] L’employeur Université de Montréal devait donc procéder à l’évaluation du maintien de l’équité salariale pour les catégories d’emplois visées par ce programme distinct et en afficher les résultats au plus tard le 31 décembre 2010.
[14] Or, l’employeur admet ne pas avoir complété le maintien de l’équité salariale pour ces catégories d’emplois dans son entreprise et qu’aucun affichage des résultats n’a été effectué dans un endroit visible et facilement accessible aux personnes salariées au 31 décembre 2010, comme l’exigent la Loi et la Loi de 2009.
En conséquence :
[15] CONSIDÉRANT que l’évaluation du maintien de l’équité salariale pour les catégories d’emplois visées par le programme distinct d’équité salariale réalisé pour les personnes salariées représentées par le Syndicat général des professeurs et professeures de l'Université de Montréal aurait dû être réalisée au plus tard le 31 décembre 2010, comme l’exigent la Loi sur l’équité salariale et la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale;
[16] CONSIDÉRANT qu’aucun affichage des résultats de l’évaluation du maintien de l’équité salariale prescrit par la Loi sur l’équité salariale et la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale n’a été effectué dans l’entreprise pour ces catégories d’emplois;
Après étude et délibérations, la Commission :
[17] DÉTERMINE que la plainte déposée contre l’employeur Université de Montréal e st fondée;
[18] EXIGE que l’employeur Université de Montréal évalue le maintien de l’équité salariale pour les catégories d’emplois visées par le programme distinct d’équité salariale réalisé pour les personnes salariées représentées par le Syndicat général des professeurs et professeures de l'Université de Montréal dans son entreprise;
[19] EXIGE que l’employeur affiche, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux personnes salariées, le sommaire de la démarche retenue pour l’évaluation du maintien de l’équité salariale, la liste des évènements ayant généré des ajustements, la liste des catégories à prédominance féminine ayant droit à des ajustements, le pourcentage ou le montant des ajustements à verser;
[20]
EXIGE
que cet affichage soit daté et accompagné des
renseignements sur les droits des personnes salariées visées de présenter par
écrit des observations ou de demander des renseignements additionnels ainsi que
sur leur recours, comme l’exige l’article
[21] RAPPELLE à l’employeur que cet affichage doit être d’une durée de 60 jours;
[22] EXIGE que l’employeur informe les personnes salariées occupant les catégories d’emplois visées par cette évaluation du maintien de l’équité salariale, qui sont ou ont été en poste depuis le 31 décembre 2010, de l’affichage, par un mode de communication susceptible de les joindre, en indiquant notamment la date de l’affichage, sa durée et par quels moyens elles peuvent en prendre connaissance, conformément à l’article 76.4 de la Loi;
[23] RAPPELLE à l’employeur que, dans un délai de 30 jours suivant le 60 e jour de l’affichage, il doit procéder à un nouvel affichage d’une durée de 60 jours afin de préciser les modifications apportées au premier affichage ou encore qu’aucune modification n’est nécessaire;
[24] RAPPELLE à l’employeur que ce nouvel affichage doit aussi être daté et accompagné des renseignements sur les recours prévus à la Loi et sur les délais pour les exercer;
[25] EXIGE que l’employeur prenne des mesures raisonnables afin que l’affichage soit facilement accessible à toutes les personnes salariées visées qui sont ou ont été en poste depuis le 31 décembre 2010;
[26] RAPPELLE à l’employeur que tous les affichages prévus par la Loi peuvent être effectués au moyen d’un support faisant appel aux technologies de l’information comme le permet l’article 14 de la Loi;
[27] RAPPELLE à l’employeur qu’il doit conserver, pendant une période de cinq ans à compter de l’affichage prévu au deuxième alinéa de l’article 76.4 de la Loi, les renseignements utilisés pour évaluer le maintien de l’équité salariale dans l’entreprise Université de Montréal et le contenu de tout affichage effectué, comme l’exige l’article 76.8 de la Loi;
[28] EXIGE que l’employeur transmette à la Commission un rapport faisant état des mesures qu’il a prises pour se conformer à la décision dans les 90 jours de sa réception;
[29] RAPPELLE à l’employeur que, pour évaluer le maintien de l’équité salariale, il doit utiliser les données au 31 décembre 2010;
[30] RAPPELLE à l’employeur que le paiement des ajustements salariaux, le cas échéant, est rétroactif au 31 décembre 2010 et porte intérêt au taux légal à compter de cette date;
[31] RAPPELLE à l’employeur que les ajustements salariaux s’appliquent à toutes les personnes salariées pour la période où elles étaient en poste, après le 31 décembre 2010, dans les catégories d’emplois à prédominance féminine visées mêmes si elles ont maintenant quitté l’entreprise ou qu’elles y occupent un autre poste.
La commissaire,
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Carol Robertson
L'employeur doit, après qu'un programme d'équité salariale a été complété ou que des ajustements salariaux ont été déterminés en vertu de la section III du chapitre II, évaluer périodiquement le maintien de l'équité salariale dans son entreprise.
Cette évaluation et les affichages prévus au présent chapitre doivent être effectués, en vue de déterminer si des ajustements salariaux sont requis, tous les cinq ans à compter de la date à laquelle a eu lieu l'affichage fait en vertu du deuxième alinéa de l'article 76 ou, s'il n'a pas eu lieu dans le délai prévu, à compter de la date à laquelle il devait avoir lieu.
Lorsque des programmes d'équité salariale ont été complétés ou que des ajustements salariaux ont été déterminés à des dates différentes au sein d'une même entreprise, il peut être procédé à l'évaluation du maintien de l'équité salariale et aux affichages prévus au présent chapitre selon les délais propres à chacun de ceux-ci ou simultanément pour une partie ou pour l'ensemble de ceux-ci. Dans le cas d'évaluations faites simultanément, le délai pour ce faire est celui qui échoit en premier.
Sans égard à la taille de son entreprise, l'employeur décide si le maintien de l'équité salariale est évalué :
1° par lui seul;
2° par un comité de maintien de l'équité salariale;
3° conjointement par lui et l'association accréditée.
Les articles 17 à 30.1 s'appliquent au comité de maintien de l'équité salariale compte tenu des adaptations nécessaires. L'article 29 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'il y a évaluation conjointe du maintien de l'équité salariale par l'employeur et l'association accréditée.
Le comité de maintien de l'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit, lorsqu'il a évalué le maintien de l'équité salariale, en afficher pendant 60 jours les résultats dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salariés. L'affichage doit inclure les éléments suivants :
1° un sommaire de la démarche retenue pour l'évaluation du maintien de l'équité salariale;
2° la liste des événements ayant généré des ajustements;
3° la liste des catégories d'emplois à prédominance féminine qui ont droit à des ajustements;
4° le pourcentage ou le montant des ajustements à verser;
5° sa date ainsi que les renseignements sur les droits prévus à l'article 76.4 et sur les délais pour les exercer.
Le comité de maintien de l'équité salariale ou, à défaut, l'employeur informe les salariés de l'affichage, par un mode de communication susceptible de les joindre, en indiquant notamment la date de l'affichage, sa durée et par quels moyens ils peuvent en prendre connaissance.
Tout salarié peut, par écrit, dans les 60 jours qui suivent la date de l'affichage prévu à l'article 76.3, demander des renseignements additionnels ou présenter ses observations au comité de maintien de l'équité salariale ou, à défaut, à l'employeur.
Le comité de maintien de l'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit, dans les 30 jours suivant le délai prévu au premier alinéa, procéder à un nouvel affichage d'une durée de 60 jours. Cet affichage doit être daté et préciser, selon le cas, les modifications apportées ou qu'aucune modification n'est nécessaire. Dans le cas où l'évaluation du maintien de l'équité salariale est faite par l'employeur seul, l'affichage doit être accompagné de renseignements sur les recours prévus à la présente loi ainsi que sur les délais pour les exercer.
Sous réserve du troisième alinéa de l'article 101, les ajustements salariaux s'appliquent à compter de la date à laquelle l'affichage prévu au deuxième alinéa de l'article 76.4 doit avoir lieu.
À défaut d'être versés, ils portent intérêt au taux légal à compter de cette date.
L'employeur doit conserver pendant une période de cinq ans à compter de l'affichage prévu au deuxième alinéa de l'article 76.4, les renseignements utilisés pour évaluer le maintien de l'équité salariale ainsi que le contenu de tout affichage effectué.
Un salarié, visé par une évaluation du maintien de l'équité salariale faite par l'employeur seul, ou une association accréditée représentant de tels salariés peut, dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 76.4 pour procéder au nouvel affichage, porter plainte à la Commission s'il est d'avis que l'employeur n'a pas évalué le maintien de l'équité salariale conformément à la présente loi.
Un salarié ou une association accréditée représentant des salariés d'une entreprise peut porter plainte à la Commission lorsqu'une évaluation du maintien de l'équité salariale et les affichages qui doivent s'ensuivre n'ont pas eu lieu.
Article 49
Dans une entreprise où des ajustements salariaux
requis pour atteindre l’équité salariale ont été déterminés ou encore où un
programme d’équité salariale a été complété avant le 12 mars 2009, une
évaluation du maintien de l’équité salariale doit être entreprise concernant
les catégories d’emplois qu’ils visent et l’affichage prévu à l’article
Une évaluation du maintien de l’équité salariale
doit aussi être entreprise concernant les catégories d’emplois visées par un
programme d’équité salariale établi ou des ajustements salariaux déterminés
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 47 et
l’affichage prévu à l’article
Malgré l’article
Article 52
Une
plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 96.1, du deuxième alinéa de
l’article 97 ou de l’article
Il
en va de même d’une plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article