Legault (Transports en vrac Stephan Legault) c. 9128-1352 Québec inc.

2012 QCCQ 1017

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

Localité de

St-Jérôme

« Chambre civile »

N° :

700-32-022622-094

 

 

 

DATE :

3 février 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JEAN-PIERRE BOURDUAS, J.C.Q.

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STEPHAN LEGAULT, faisant affaires sous LES TRANSPORTS EN VRAC STEPHAN LEGAULT,

demandeur

c.

9128-1352 QUÉBEC INC.,

            défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur, Stéphan Legault, réclame 7 000 $ de la défenderesse, 9128-1352 Québec inc., de qui il a acheté un camion usagé. Le camion a été représenté comme étant en parfait ordre mécanique. La défenderesse devait le faire inspecter avant la vente.

[2]            Cette dernière nie toute responsabilité. Elle plaide qu’elle a fait inspecter le camion vendu tel qu’entendu et qu’il n’y avait aucun vice caché; le demandeur a acheté un camion de 15 ans d’âge et ayant parcouru 850 000 km.

LES FAITS

[3]            Le 1er avril 2009, Stéphan Legault achète de la compagnie numérique 9128-1352 Québec inc. un camion douze roues, modèle 1994, Inter 9200, numéro de série 2HSFMATR6RC pour la somme de 32 000 $. Un acompte de 500 $ est donné, le camion doit être inspecté et vendu par la suite, «  tel que vu et entendu, sans aucune garantie légale  ».

[4]            Le 23 avril 2009, un chèque certifié au montant de 33 100 $ est libellé au nom de 9128-1352 Québec inc. (P-1). Stéphan Legault en prend possession. Quand il vérifie le camion et le prépare, il constate que la vitre arrière de la cabine est brisée. Cet élément n’aurait pas dû être accepté à l’inspection.

[5]            Le 27 avril 2009, Stéphan Legault présente son camion au garage Les Équipements Cloutier mandataire de la Société de l’assurance automobile du Québec pour la vérification mécanique. C’est alors que l’on constate de nombreuses défectuosités. Une liste de 24 items est dressée : une lame de ressort est brisée; l’ancrage de l’essieu avant est craqué; la maître-lame arrière droite est brisée; les freins sont à ajuster; il y a une fuite dans la cervo-direction et ce, des deux côtés; la traverse arrière de la cabine du côté droit est craquée; la barre d’accouplement arrière du côté gauche a un jeu anormal, etc. L’inspection est signée par le mécanicien Patrice Richer. (P-2).

[6]            Le certificat de vérification mécanique 312743863 du 4 juin 2009 fait état des anomalies suivantes : la lunette arrière est craquée; le pare-brise est usé et détérioré; le compresseur ne fonctionne pas; il y a une fuite dans le frein de service; le réceptacle de freinage est mal fixé; l’étrier de lame gauche et celui de droite ne sont pas fixés; le joint universel est lâche; le pilier intermédiaire a aussi un jeu anormal. Patrice Richer signe cette nouvelle vérification (P-3).

[7]            Le 4 mai 2009, après la première vérification du 27 avril 2009 au garage Les Équipements Cloutier, Stéphan Legault, par son avocat, Me Mario Dufour, de l’étude Paradis Wilson, somme Christian Charlebois de la compagnie 9128-1352 Québec inc. de lui remettre l’original du certificat d’inspection, son client ayant constaté que le camion est affecté de plusieurs déficiences qui l’empêchent de circuler sur la route. On fait état d’une vérification préventive effectuée par Stéphan Legault et on y joint copie des réparations qui devaient être effectuées au coût d’environ 10 000 $. En outre, on fait état d’une perte de revenus de 4 860 $ et on réclame pour troubles et inconvénients un montant de 1 000 $, le tout faisant un total de 15 860 $ (P-5).

[8]            Le 13 mai 2009, Me Michel Bissonnette répond à la lettre de Me Mario Dufour comme suit :

8.1.         Le vendeur demandait 36 000 $ pour le camion, il a accepté de le vendre à 32 000 $ compte tenu de l’âge du véhicule et des défectuosités mineures qui l’affectaient.

8.2.         On admet qu’on devait fournir le certificat d’inspection annuelle qui a été fait par Larocque Engine Rebuilders inc. Cette inspection rapportait des défectuosités totalisant 479,65 $ qui furent effectivement réparées (P-6).

[9]            Stéphan Legault produit en liasse les factures suivantes :

- une facture du 14 mai 2009 au coût 4 131,03 $;

- la réparation du pare-brise en date du 2 juin 2009 au coût de 235,91 $;

- une facture du 6 juin2009 pour un total de 4 833 $;

- le remplacement du joint universel et la réparation du compresseur en date du 3 juin 2009 au coût de 1 350,92 $

- une dernière facture en date du 7 juin 2009 pour un montant de 347,43 $

            le tout formant un total de 10 898,72 $.

[10]         Le Gouvernement du Québec exige de tout transporteur routier une vérification mécanique annuelle par un mécanicien qualifié chez un mandataire reconnu par la Société de l’assurance automobile du Québec. Le mandataire appose une vignette de conformité à la suite de l’inspection (Extrait de l’obligation des utilisateurs de véhicules lourds) (P-7, pp. 54 et ss.)

[11]         Patrice Richer, mécanicien certifié par le ministère des Transports du Québec et autorisé à émettre des vignettes de conformité, témoigne des réparations à effectuer, faute de quoi le véhicule ne pouvait prendre la route. De même, Daniel Prévost de Excavation DMO inc.,  qui effectua des réparations pour le demandeur, produisit une facture de 4 131 $ en attestant que rien de ce qui a été fait n’était cosmétique. Toutes les réparations étaient nécessaires, étant indiquées dans l’inspection appelée préventive.

[12]         Patrice Richer, ce mécanicien agréé n’en revient pas des pièces majeures défectueuses. Il demande à Stéphan Legault s’il est certain qu’il y a eu une inspection sur ce véhicule qui a belle apparence. Il fait beaucoup de prévention, mais il reste étonné de trouver tant de pièces défectueuses sur ce véhicule.

[13]         Le répartiteur du Poste de camionnage des Laurentides témoigne que Stéphan Legault manqua de six à huit jours de travail, soit un manque à gagner de 3 600 $ à 6 400 $ (P-8) durant les réparations mécaniques d’avril à juillet 2009.

[14]         En défense, Christian Charlebois expliquera qu’en 2008-2009 le travail diminuant, il décide de vendre trois camions. Il fait effectuer l’inspection de l’Inter par le garage Larocque, un garage certifié pour les inspections par le ministère des Transports ontarien (D-3).

[15]         Le propriétaire du garage Larocque produira une lettre de non disponibilité pour l’audition et ajoutera que ses dossiers ne sont pas conservés plus de deux ans.

[16]         Pour la Société de l’assurance automobile du Québec, la compagnie 9128-1352 Québec inc. a une cote de «  satisfaisante  ». Leur dossier ne comporte que des défectuosités mineures.

LE DROIT

[17]         Le vendeur est tenu à une obligation de qualité. C’est l’article 1726 du Code civil du Québec qui prévoit cette obligation :

1726.  Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

[18]         De même, l’article 1426 C.p.c. prévoit ce qui suit :

1426.  On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages.

[19]         Le contrat d’achat P-1 prévoit que le camion doit être inspecté. Pour un routier,  ce terme «  inspection  » ne laisse point place à l’interprétation. La loi oblige à tous les ans à présenter son véhicule dans un garage reconnu par le ministère des Transports dont les mécaniciens sont agréés par ledit ministère. Cette obligation assure l’acheteur de ce que son véhicule est en état de circuler sur les routes et ce, conformément à la loi.

[20]         Est-ce que l’inspection de l’Ontario est moins sévère que celle du Québec? Selon les normes québécoises, et ce sont celles-ci qui gèrent les parties, il a été démontré que de grosses réparations devaient être faites. Le tribunal accueillera donc la réclamation pour un montant de 7 000 $.

[21]         PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]         ACCUEILLE l’action du demandeur;

[23]         CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % à compter du 4 mai 2009;

[24]         LE TOUT avec dépens.

 

 

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JEAN-PIERRE BOURDUAS, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

15 novembre 2011