Tribunal d’arbitrage
Canada
Province de Québec
DISTRICT DE HULL
N o de dépôt : 2012-3650
d ate : 3 février 2012
Devant l’arbitre : Claude Martin, avocat
VILLE DE GATINEAU
Représentée par Me Serge Benoît.
et
SYNDICAT DES COLS BLANCS DE GATINEAU (CSN)
Représenté par Monsieur Gaétan Guindon.
Grief : B-09-140 - Marc Pilon - Contestation
Enquête et audition : 15 janvier 2010; 9 novembre 2010; 21 février 2011 et 24 novembre 2011.
Sentence arbitrale
[1] J’ai été désigné par les parties pour entendre et disposer du grief mentionné en rubrique le, ou vers le, 30 juillet 2009. Le Plaignant, Marc Pilon, conteste son congédiement pour les motifs apparaissant dans une lettre que le Directeur Marc Pageau lui a fait parvenir le 27 mai 2009. L’Employeur lui reproche de s’être approprié de matériel lui appartenant, d’avoir été le complice d’un autre salarié congédié pour le même motif et d’avoir utilisé des véhicules et des outils de la Ville pour le faire. De plus, les faits reprochés sont survenus alors que le Plaignant était au travail et constituent, selon l’Employeur, un vol de temps. [1]
[2] Avec son grief du 5 juin 2009, le Plaignant conteste le contenu de sa lettre de congédiement parce qu’il ne serait pas fondé en faits et en droit. Il réclame, essentiellement, sa réintégration et une compensation pour le préjudice qu’il a subi en raison de son renvoi. [2]
[3] Ce recours soulève des questions simples. Je dois déterminer, d’une part, si les faits allégués au soutien de la décision de la Ville et confirmés par la preuve démontrent que Monsieur Pilon a effectivement commis les fautes qui lui sont opposées. Le cas échéant, je dois décider si le congédiement était une mesure juste, raisonnable et équitable compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. [3]
La preuve
[4] À l’occasion d’une conférence avec leurs procureurs le 15 janvier 2010, avant le début de l’instruction, les parties ont convenu que j’avais été saisi du grief conformément aux dispositions de la convention collective et que j’avais la compétence nécessaire pour en disposer. Elles n’avaient pas de moyens préliminaires à faire valoir. Elles m’ont toutefois demandé de réserver ma compétence pour décider des montants dus en raison de ma sentence si j’y faisais droit.
[5] La partie patronale a le fardeau de démontrer que le congédiement contesté était bien fondé. [4] Elle a fait entendre le Plaignant, le Responsable du parc immobilier et de la gestion des protocoles Jean-Yves Larouche, la conseillère en relations industrielles Caroline Viola, le Chef de division du parc immobilier Louis Tardif et Monsieur André Sabourin. Elle a également fait entendre la contremaîtresse Manon Landry, le Chef de la division des parcs et des espaces verts Luc Philion et la Directrice adjointe aux ressources humaines Sylvie Caron. L’Association accréditée, pour sa part, a fait témoigner Monsieur Claude Castonguay, Monsieur Thomas Legault, Monsieur Michel Pilon, Monsieur Serge Dubreuil et Monsieur Marc Raizenne. Elle a également demandé au Plaignant de témoigner de nouveau dans le cadre de sa preuve, plutôt que de l’interroger alors qu’il était le premier témoin de la Ville.
[6] Jusqu'à son congédiement, Monsieur Pilon était un menuisier. Il travaillait pour la Ville depuis le 5 mai 1997. [5] Il était affecté à la division de l’entretien des édifices lorsqu’il a été congédié. Ses heures de travail étaient réparties entre 7 h 00 à 15 h 00, du lundi au vendredi. Son contremaître, Monsieur Claude Sauvé, se rapportait à Monsieur Larouche.
[7] À l’époque pertinente aux faits à l’origine de son congédiement, Monsieur Pilon faisait équipe avec André Sabourin. Selon ses affectations, il pouvait travailler seul. Quoiqu’il ait été rattaché à l’atelier situé au 476 de la rue St-René, il était appelé à se déplacer sur l’ensemble du secteur Gatineau de la Ville. Selon le Plaignant, ce secteur, qui regroupait les anciennes villes de Gatineau, de Buckingham et d’Angers-Masson, couvrait une superficie d’environ cinq kilomètres par quinze kilomètres. Il n’était pas accompagné de son superviseur ou de son contremaître lorsqu’il se déplaçait et n’avait pas à les informer de ses déplacements. Il avait, affirme-t-il, une discrétion relativement à l’exécution de son travail, quoiqu’il n’ait pas expliqué l’étendue de celle-ci.
[8] Pour exécuter son travail, la Ville mettait à sa disposition des outils électriques, notamment, et un fourgon. [6] Il avait également en sa possession des clefs ou des passe-partout pour lui permettre d’entrer dans les édifices ou les bâtiments municipaux dans lesquels il devait s’affairer. Il avait également accès à une carte de crédit lui permettant d’acheter jusqu’à mille dollars de matériaux et d’équipements auprès d’un fournisseur de la Ville, mais il devait alors se présenter à l’atelier pour l’obtenir et devait remettre à son contremaître les pièces justifiant ses achats.
[9] Monsieur Pilon affirme, enfin, que son contremaître, Monsieur Sauvé, le tenait en estime et qu’il était satisfait de son travail. Il a ajouté qu’il n’a jamais été convoqué pour des mesures disciplinaires et qu’il n’a jamais reçu d’avis disciplinaire.
[10] La Ville de Gatineau a adopté diverses politiques qui ont un impact sur la conduite de ses employés et qui leur imposent des obligations particulières. Elle a également une politique concernant la disposition de biens dont elle désire se défaire. Enfin, comme plusieurs municipalités, elle favorise la récupération de biens ou de matériaux recyclables.
[11] Le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 3-2001 concernant le Code d’éthique des employés(es) de la nouvelle Ville de Gatineau le 12 décembre 2001. [7] Ce règlement, produit en preuve par l’Employeur sans opposition de l’Association accréditée, s’adresse à tous ses employés et il précise leurs devoirs. [8] Il prévoit, notamment, que le fait de s’absenter du travail sans justification ni autorisation ou d’invoquer de faux motifs pour le faire constitue un manquement à ceux-ci. [9] Il impose également aux salariés une obligation d’intégrité :
3.2 L’employé accomplit les tâches qui lui sont confiées avec probité.
Sans restreindre la portée de cette règle, constitue un manquement au code :
a) l’utilisation ou l’appropriation de la propriété de la Ville à des fins personnelles ou pour des bénéfices personnels ou autres fins ;
b) le fait d’endommager ou de détruire volontairement la propriété de la Ville ;
[…].
[13] La Politique de disposition des biens en surplus , produite par Monsieur Larouche alors qu’il était réinterrogé, a pour objet d’établir les règles de dispositions de biens autres que des biens immobiliers de la Ville. [10] Elle précise, notamment, que des biens en surplus ne peuvent être vendus ou donnés à ses employés. Ils peuvent, par contre, participer aux ventes aux enchères ou aux appels d’offres publics que la Ville organise pour s’en défaire. [11]
[14] Selon le Plaignant, la Ville de Gatineau récupère les rebuts de métal et d’aluminium. Il a expliqué que les employés affectés à l’atelier du 476 St-René déposent les matières recyclables dans quatre contenants [12] réservés pour les métaux ou les matériaux secs. Ces contenants, selon Monsieur Larouche, sont périodiquement vidés par des sous-traitants. En temps normal, selon Monsieur Legault, les employés peuvent à l’occasion prendre des matériaux mis aux rebuts et destinés à être récupérés. Il a ajouté, toutefois, que les salariés doivent d’abord obtenir une autorisation pour le faire. Parfois, a-t-il précisé, ils doivent débourser une somme d’argent pour les obtenir.
[15] Les faits reprochés au Plaignant sont survenus à l’occasion de la sécurisation du Centre Saint-Jean-de-Brébeuf, situé à l’intersection des rues St-Louis et René. L’établissement, propriété de la Ville, a déjà été utilisé comme centre communautaire abritant, notamment, un dojo et un centre d’aide ou de soutien. Endommagé par des infiltrations d’eau, il était désaffecté depuis le mois de mai 2008.
[16] En raison de l’étendue des dommages attribuables à ces infiltrations, la Ville a pris des dispositions pour faire examiner l’immeuble par un architecte. Elle n’a pas fait la preuve du contenu de son rapport ni de la date à laquelle elle l’a obtenu, mais, selon Monsieur Louis Tardif, les dommages au bâtiment étaient étendus et des travaux de l’ordre de cent milles dollars étaient nécessaires pour le remettre en état. L’architecte, toutefois, n’en recommandait pas la démolition.
[17] Monsieur Tardif a, cependant, préparé une fiche concernant le Centre pour le programme triennal d’immobilisation au cours de l’automne 2008. Cette fiche était nécessaire pour que la Ville puisse éventuellement prévoir un budget pour le raser. Elle n’a, par contre, pas donné de suite à ce projet. L’édifice n’a jamais fait l’objet d’une résolution en autorisant la démolition et n’a d’ailleurs jamais été démoli. Tout indique, toutefois, que le contremaître Claude Sauvé a laissé entendre que le Centre devait l’être, même si la démolition d’un édifice public ne relevait pas de sa division, mais plutôt de la division des projets immobiliers de la Ville. Ni l’Employeur, ni l’Association accréditée ne l’ont fait entendre et il ne travaille maintenant plus pour la Ville.
[18] Trois escaliers permettaient d’accéder à diverses parties de la bâtisse. Un de ces escaliers était en aluminium. À une époque qui n’a pas été précisée, mais vraisemblablement au cours de l’automne 2008, Monsieur Sauvé aurait dit à Monsieur Legault, un salarié qu’il ne supervisait pas, que le Centre fermerait possiblement. Monsieur Legault lui a alors demandé s’il pourrait récupérer l’escalier d’aluminium. Au cours du printemps 2009, Monsieur Sauvé lui aurait confirmé que le Centre allait être rasé. Monsieur Legault lui a de nouveau demandé s’il pourrait reprendre cet escalier. Monsieur Sauvé lui a d’abord dit qu’il vérifierait, puis, à une date qui, elle aussi, n’a pas été précisée, il lui a dit qu’il pourrait l’obtenir.
[19] Le 24 mars 2009, Monsieur Larouche avait pour instruction de sécuriser l’édifice du Centre. Il a rencontré Monsieur Sauvé dans le bureau de ce dernier à 07 heures 30. Ils ont convenu qu’il fallait alors enlever les escaliers, retirer les vitraux qui ornaient un clocheton à l’avant de l’immeuble et prendre les mesures pour que personne ne puisse y entrer. Monsieur Sauvé n’a pas dit à Monsieur Larouche qu’il avait promis l’escalier d’aluminium à Monsieur Legault. Au cours de l’entretien, Michel Pilon est entré dans le bureau de Monsieur Sauvé. Selon Monsieur Larouche, Monsieur Sauvé a alors clairement dit à Monsieur Pilon que rien ne devait sortir du Centre, mais il ignore pourquoi Monsieur Sauvé a fait cette déclaration.
[20] Monsieur Sauvé a pris les dispositions pour donner suite aux instructions qu’il avait reçues de Monsieur Larouche. Les salariés qu’il supervisait se sont rendus au Centre pour le sécuriser. La preuve suggère également que Messieurs Legault et Michel Pilon avaient convenu que ce dernier rapporterait l’escalier que Monsieur Legault convoitait et qu’il irait le chercher.
[21] Le Plaignant, son père Michel Pilon, André Sabourin et d’autres salariés, dont Messieurs Castonguay et Dubreuil, se sont alors rendus au Centre. Au cours de la matinée, Monsieur Sabourin a détaché de l’immeuble l’escalier d’aluminium. Le Plaignant, pour sa part, a notamment défait un appentis [13] qui surplombait un des deux escaliers de métal situés à l’arrière de la bâtisse, puis il a enlevé le soffite sous celui-ci. Selon le Plaignant, son contremaître lui a alors dit qu’il pourrait prendre ce qu’il voulait, puisque la Ville allait « mettre la pelle dedans. »
[22] Les Pilon et Monsieur Sabourin ont chargé l’escalier sur le camion que la Ville avait mis à la disposition de Michel Pilon. Au cours de son interrogatoire, Monsieur Sabourin a affirmé qu’il a alors constaté que des cuvettes [14] et des lavabos s’y trouvaient également, mais qu’il ignorait qui les y avait chargés. [15]
[23] Monsieur Sauvé a, lui aussi, remarqué ces articles et s’est enquis de leur provenance. Selon Monsieur Sabourin, Michel Pilon a expliqué qu’il les avait pris d’un conteneur à l’arrière du Centre. Au cours de son contre-interrogatoire, il a déclaré que Monsieur Sauvé a alors mentionné à Monsieur Pilon qu’il n’était pas censé les prendre à ce moment, mais qu’il devait plutôt attendre que la bâtisse soit démolie. Son témoignage, à cet égard, rejoint la teneur d’une déclaration qu’il a faite le 1 er avril 2009 à Madame Viola :
· Le contremaître Claude Sauvé est arrivé vers 11h et a constaté qu’il y avait des toilettes et lavabos dans le camion.
· Claude Sauvé a demandé à Michel Pilon où il avait trouvé le stock et Michel lui a répondu que c’était dans le « container » à l’arrière du bâtiment.
· Claude Sauvé a indiqué à Michel Pilon que c’était impossible et lui a rappelé qu’il lui avait dit de ne pas prendre le matériel tout de suite, qu’il fallait attendre d’avoir eu la permission de démolir le bâtiment. [16]
[24] André Sabourin et Marc Pilon se sont ensuite rendus chez Michel Pilon à bord de leur fourgon. Lorsqu’ils ont quitté le Centre, Monsieur Sabourin ignorait qu’ils se dirigeraient vers le domicile du père du Plaignant. Selon lui, la consigne que le contremaître Sauvé leur avait donnée était de se rendre à l’atelier du 476 rue St-René. Son témoignage, à cet égard, correspond à sa déclaration du 1 er avril 2009 :
· La consigne que nous avions reçue était de démancher l’escalier d’aluminium et de la ramener à la shop du secteur Gatineau et de barricader le centre avec des planches de bois pour le sécuriser. [17]
[25] Le Plaignant, par contre, le savait. Dans une déclaration qu’il a faite à Madame Viola et son contremaître, le 3 avril 2009, j’ai noté la retranscription de l’échange suivant :
« Q11. Est-ce que vous vous êtes rendu pendant votre quart de travail le 24 mars au domicile de votre père Michel Pilon ?
Oui
b. Pour y faire quoi ?
Aller débarquer l’escalier d’aluminium - avant le dîner
Au début je pensais qu’on allait la porter à la shop et finalement Michel Pilon m’a dit suit moi elle est donnée. [18] »
[26] André Sabourin, pour sa part, a affirmé que le Plaignant lui avait dit que « c’était arrangé avec Claude Sauvé. » Je note, par contre, que cette version est incompatible avec la déposition de Monsieur Michel Pilon qui a affirmé, alors qu’il était interrogé par le procureur du Syndicat, que son fils et Monsieur Sabourin ne savaient pas qu’ils se rendaient chez lui.
[27] Rendus chez Michel Pilon, ce dernier, son fils et Monsieur Sabourin ont déchargé l’escalier, les lavabos et les cuvettes pour les déposer dans le garage de sa maison ou dans son jardin. Une fois cette tâche accomplie, ils sont retournés à l’atelier pour la période de repas du midi.
[28] Monsieur Legault n’a jamais été cherché l’escalier. Au cours de son interrogatoire par le procureur de l’Association accréditée et de son contre-interrogatoire par celui de l’Employeur, il a expliqué que le contremaître Sauvé lui a dit qu’il n’était plus possible pour lui de le récupérer en raison d’une enquête entourant la disparition d’objets au Centre. Il a alors informé Michel Pilon qu’il n’avait plus l’intention de le faire. Le témoignage de Monsieur Legault, à cet égard, rejoint la déclaration du 3 avril 2009 de Monsieur Michel Pilon. Alors qu’elle le questionnait quant au sort que cet escalier devait avoir, Madame Viola a noté ce qui suit :
« Q. Qui vous a dit que l’escalier avait été promise ?
Claude Sauvé
Quelques jours après j’ai parlé à Thomas
Thomas m’a dit que Mario Norbert était venu lui conter quelque chose.
Il m’a dit : J’ai eu 3 jours off cet hivers pour avoir cassé un balai - Claude Sauvé aurait vu Michel Pilon avec des lavabos : S’il dit rien pour cela je vais avoir leur peau pour cela.
Là Thomas m’a dit : J’en veux plus de l’escalier il va arrivé quelque chose avec cela . Là je suis allé voir Claude Sauvé (je me rappel plus quand) et je lui ai dit que Thomas ne voulait plus l’escalier et que moi je ne la voulais pas.
Claude m’a dit : ramène l’escalier à la shop. [19] » [sic]
[29] Le matin du 25 mars, le Plaignant n’avait pas d’affectation immédiate ou particulière. Un peu avant ou après l’heure du midi, [20] Michel Pilon a communiqué avec lui pour lui demander de se rendre de nouveau au Centre pour l’aider, cette fois-ci, à en retirer des châssis. Le Plaignant ne s’est pas assuré auprès de Monsieur Sauvé que son père était autorisé à le faire, mais il a affirmé que ce dernier lui a dit qu’il avait obtenu sa permission à cet effet. Accompagné de Monsieur Sabourin, il a alors quitté l’atelier sans aviser son superviseur de sa destination.
[30] Lorsqu’ils sont arrivés au Centre, Michel Pilon y était déjà et les attendait. Il y était depuis 10 heures ou 10 heures 30. Ils ont sorti du fourgon du Plaignant une scie mécanique et des outils nécessaires pour la tâche que les Pilon allaient entreprendre. Monsieur Sabourin a ensuite quitté les lieux pour se rendre dans un restaurant. Il n’entendait, manifestement, pas leur prêter son aide.
[31] Alors qu’ils étaient en période de travail normal, les Pilon se sont affairés à enlever des fenêtres. Ils ont utilisé les outils de la Ville pour le faire. Ils les ont déposées dans le fourgon du Plaignant et ils ont ensuite barricadé les ouvertures à l’aide de portes d’armoires ou de morceaux de contreplaqués pris à l’intérieur du Centre.
[32] Ce travail complété, le Plaignant a rappelé Monsieur Sabourin. Selon Monsieur Sabourin, les Pilon entendaient se rendre chez le Plaignant, mais il ne voulait pas les accompagner. Claude Sauvé lui avait dit qu’ils étaient surveillés. Le Plaignant a alors décidé de retourner à l’atelier. Une fois rendu là, il a garé son fourgon, y a laissé les châssis, l’a verrouillée et n’a pas informé son contremaître de ce qu’il avait fait. Le lendemain matin, dès son arrivée à l’atelier vers 06 heures 45 ou 07 heures, il les a pris du fourgon pour les déposer dans son véhicule personnel.
[33] La preuve n’est pas claire quant à la destination que le Plaignant leur réservait. Il nie avoir déjà déclaré que les fenêtres devaient être utilisées pour son chalet. Cependant, Madame Viola a noté, dans sa transcription de son entretien du 3 avril 2009 avec Monsieur Pilon, qu’il avait affirmé en avoir besoin parce que « ça peut être bon pour un camp ». [21] À l’occasion de son interrogatoire par le procureur de l’Association accréditée et du contre-interrogatoire du procureur de la Ville, le 21 février 2011, il a soutenu qu’elles devaient être utilisées pour le camp de son père. Ce dernier, par contre, a déclaré à Madame Viola qu’il voulait s’en servir pour un poulailler. [22] Quoiqu’il en soit, après sa journée de travail du 26 mars, le Plaignant les a apportées chez une amie pour les y entreposer.
[34] Ces événements ont préoccupé Monsieur Sabourin. Il en a parlé avec un collègue de travail qu’il connaissait davantage parce qu’ils partageaient des activités personnelles de même nature. Celui-ci en a avisé Monsieur Larouche qui, à son tour, en a informé la Ville.
[35] Madame Viola a été chargée de faire l’enquête pour tirer l’affaire au clair. Elle a notamment rencontré le Plaignant le 3 avril 2009. Monsieur Larouche et Monsieur Sauvé l’accompagnaient. Les représentants syndicaux Serge Carpentier et Denis Savard y étaient également. Monsieur Sauvé prenait des notes. Elle lui a demandé, entre autres, s’il avait obtenu une autorisation pour retirer du matériel du Centre Saint-Jean-de-Brébeuf. Selon la transcription de son entretien produite en preuve, elle a eu avec lui l’échange suivant :
« Q. Peux-tu nous raconter ta journée de travail le 25 mars ?
Pas nécessairement, faudrait que j’aille voir les jobs que j’avais.
i) À votre départ du travail à 15h, le 25 mars, est-ce qu’il y avait du matériel dans le camion ?
Oui il y avait juste les outils habituels. »
[…]
« Q. 17 Est-ce que vous avez reçu une autorisation de la Ville ou d’un représentant de prendre du matériel présent dans l’édifice du Centre communautaire St-Jean-de-Brébeuf ?
Non. » [23]
[…]
[36] Toujours suivant la transcription de ces notes, Monsieur Pilon est revenu avec ses représentants cinq minutes après la fin de l’entretien. L’échange suivant est alors survenu :
« Là je vois ça aller et j’aurais d’autres choses à dire ».
Je suis retourné au Centre dans la semaine du 23 mars.
Pour aller chercher les fenêtres.
Mon père m’a dit que l’on avait eu le OK pour prendre ce que l’on voulait parce qu’il mettait la pelle la dedans.
Des châssis j’en avais besoin - ça peut être bon pour un camp
Pendant le midi
Juste moi et mon père
André Sabourin m’a débarqué et il est parti faires d’autres commissions
Je ne lui ai pas dit parce que je ne voulais pas que tout le monde vienne chercher du stock.
[37] Madame Viola a poursuivi son enquête. Compte tenu des pièces déposées en preuve, j’en viens à la conclusion qu’elle a manifestement rencontré Monsieur Michel Pilon et a consigné par écrit la teneur de son entretien avec lui le 3 avril 2009. Il a alors avoué qu’il n’avait pas reçu une autorisation de la Ville ou d’un de ses représentants pour prendre des lavabos ou des châssis. [24] Elle a également obtenu une déclaration écrite de Monsieur Sabourin le 1 er avril. Elle en est venue à la conclusion que le Plaignant s’était approprié les fenêtres et qu’il avait été le complice de son père qui s’était également approprié sans droit des biens de la Ville. Elle était également d’avis que les faits reprochés au Plaignant étaient survenus alors qu’il était au travail et qu’il avait utilisé des outils de la Ville pour le faire. Elle a recommandé qu’il soit congédié.
[38] La direction de la Ville a donné suite à sa recommandation. Le 26 mai 2009, le Comité exécutif adoptait sa résolution CE-2009-839 pour l’entériner. [25] Le 27, le directeur Marc Pageau adressait au Plaignant une lettre l’informant de son congédiement. Il écrivait :
« À la lumière de l’ensemble des faits et preuves recueillis, nous concluons que vous vous êtes approprié volontairement du matériel appartenant à la Ville et que vous avez été complice d’un autre salarié dans l’appropriation par ce dernier de matériaux appartenant également à la Ville. De plus, nous concluons que vous avez utilisé des véhicules et des outils appartenant à la Ville afin de commettre lesdites fautes. Finalement, nous concluons que vous avez commis lesdites fautes sur le temps de travail ce qui constitue du vol de temps.
En raison du lien de confiance qui doit exister entre un employeur et ses employés ainsi que de la gravité des fautes qui vous sont reprochées, le Comité exécutif du 26 mai 2009 a ratifié votre congédiement.
[…]. » [26]
[39] Le 5 juin, Monsieur Pilon déposait son grief.
Les dispositions pertinentes de la loi et de la convention collective
[40] Qu’il soit ou non membre d’une unité de négociation,
un employé est tenu à une obligation fondamentale d’honnêteté à l’endroit de
son employeur. Cette obligation découle de l’article
[41] Le pouvoir disciplinaire d’un employeur, pour sa part, découle de la subordination de l’employé à son égard et de ses droits de direction. La convention collective pertinente au présent grief [27] les confirme à son paragraphe 2.02 par lequel le Syndicat reconnaît qu’il est du ressort de l’Employeur de gérer, de diriger et d’administrer ses affaires. Elle réaffirme implicitement le droit de la Ville d’imposer des mesures disciplinaires à l’article 9 dans lequel le processus d’imposition de ces mesures est décrit.
[42] Mon pouvoir d’intervention, enfin, tire sa source de l’article
En matière disciplinaire, l’arbitre peut confirmer, modifier ou casser la décision de l’employeur. Il peut, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste, raisonnable et équitable compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
Les arguments
- L’employeur
[43] L’Employeur soutient que Monsieur Pilon a commis un vol. Il s’est approprié des fenêtres provenant du Centre Saint-Jean-de-Brébeuf sans autorisation. Il a, par surcroît, aidé son père lorsqu’il s’est, lui aussi, approprié de biens appartenant à la Ville. Les fautes reprochées sont survenues alors que le Plaignant était au travail.
[44] La Ville reconnaît que le vol n’est pas, en soi, un motif péremptoire de congédiement. Son argument, à cet égard, reprend la règle maintenant bien arrêtée depuis l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire McKinley qu’elle a d’ailleurs inclus dans son cahier d’autorités. Selon la Cour :
[48] [p]our déterminer si un employeur est en droit de congédier un employé pour cause de malhonnêteté, il faut apprécier le contexte de l’inconduite alléguée. Plus particulièrement, il s’agit de savoir si la malhonnêteté de l’employé a eu pour effet de rompre la relation employeur-employé. Ce critère peut être énoncé de plusieurs façons. On pourrait dire, par exemple, qu’il existe un motif valable de congédiement lorsque la malhonnêteté viole une condition essentielle du contrat de travail, constitue un abus de la confiance inhérente à l’emploi ou est fondamentalement ou directement incompatible avec les obligations de l’employé envers son employeur.
[45] Les tribunaux de droit commun [28] et les arbitres de griefs [29] l’appliquent. Elle fait partie de notre droit du travail et, à l’évidence, l’Employeur le reconnaît.
[46] Je comprends, des autorités qu’il a portées à mon attention, que plusieurs facteurs doivent être alors considérés pour déterminer du caractère juste et raisonnable de la mesure. Dans Lefrançois c. Canada (Procureur général), [30] par exemple, la Cour d’appel suggère que la jurisprudence tient compte de la position hiérarchique du salarié congédié, de son niveau de responsabilité, de son ancienneté, de son degré d’autonomie fonctionnelle, des difficultés auxquelles l’entreprise fait face, de la conscience de l’employé de son inconduite, du bénéfice personnel qu’il en retire, de son âge, de sa conduite passée et des politiques de son employeur. [31] En matière arbitrale, les propos de l’arbitre Nathalie Faucher, dans Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada, section 728, unité Kentworth (TCA-Canada) et Compagnie Kenworth du Canada, [32] me semblent bien résumer sa pensée :
[67] Plusieurs facteurs sont pris en compte par les arbitres pour évaluer la gravité de la faute et vérifier l’adéquation entre la sanction imposée dont, notamment et non limitativement, la préméditation, le caractère isolé ou non isolé de la faute, s’il s’agit d’un geste spontané ou réfléchi, la valeur du bien volé, l’attitude générale du salarié, sa collaboration à l’enquête, le fait qu’il ait ou non remis le bien volé, son ancienneté, son dossier disciplinaire, la nature de ses fonctions, la présence ou l’absence de regret, la présence d’éléments hors du contrôle du salarié (maladie, intoxication etc.).
[47] L’employeur avance que le Plaignant avait une très grande autonomie de travail. Il travaillait avec peu de supervision ou de surveillance. Les faits qui lui sont reprochés, par ailleurs, sont réfléchis plutôt que spontanés. Le 24 mars, il a aidé son père pour apporter chez ce dernier des cuvettes et des lavabos pris du Centre. Le 25 mars, son père lui a téléphoné pour lui demander de l’aider à enlever les fenêtres, alors qu’il était au travail. Il a utilisé son fourgon pour se rendre au Centre. Il n’a pas informé son superviseur de sa destination et des raisons pour lesquelles il s’y rendait. Il a utilisé les outils que la Ville mettait à sa disposition pour enlever, sans autorisation, les châssis d’un bâtiment pour lequel aucun permis de démolition n’avait été délivré. Lorsqu’il a quitté le Centre, il les a placés dans son fourgon pour les mettre dans son véhicule personnel, le lendemain matin, puis il les a apportés chez son amie.
[48] Compte tenu de ce qui précède, l’Employeur est d’avis que sa décision était juste et raisonnable. Il s’est déchargé de son fardeau : il y a eu vol et Marc Pilon a rompu le lien de confiance qui devait exister entre eux.
- L’Association accréditée
[49] Malgré le libellé du grief, l’Association accréditée reconnaît que les faits mis en preuve justifient l’imposition d’une mesure disciplinaire. [33] Elle est toutefois d’avis qu’il y a une disproportion entre les faits reprochés et la mesure imposée, compte tenu des circonstances de l’affaire, et qu’elle est inéquitable.
[50] À l’époque pertinente, le Plaignant pouvait croire que l’immeuble était voué à une démolition prochaine. L’édifice était délabré. Il exigeait des travaux importants, coûteux, pour être remis en état. Il avait fait l’objet d’une fiche dans le cadre du programme triennal d’immobilisation de la Ville et son contremaître laissait entendre qu’il allait être démoli.
[51] Selon l’Association, le reproche de complicité adressé au Plaignant quant au vol d’un lavabo et l’appropriation d’un escalier est inexplicable. Le 24 mars, le contremaître Sauvé avait promis l’escalier d’aluminium à Thomas Legault. Marc et Michel Pilon l’ont apporté chez ce dernier, où Legault devait venir le chercher, avec l’accord de Claude Sauvé. Thomas Legault a changé d’idée et n’en voulait plus. Claude Sauvé, n’est pas intervenu lorsqu’il a constaté que l’escalier et des lavabos avaient été chargés dans le camion de Michel Pilon et ils savaient que le Plaignant se rendait chez son père.
[52] Sans qu’elle l’ait dit en autant de mots, je comprends des sentences arbitrales citées par la partie syndicale qu’elle est d’avis que les fenêtres, les cuvettes et les lavabos avaient peu de valeur. Il s’agit là, selon elle, d’un facteur dont je dois tenir compte. [34]
[53] Je retiens, de ses représentations, qu’elle est d’avis que le seul reproche qui peut être véritablement retenu contre Monsieur Pilon, dans les circonstances de l’affaire, est le fait qu’il ait retiré de l’immeuble du Centre des châssis. Compte tenu des propos de son père, il pouvait raisonnablement croire que le contremaître Sauvé lui avait donné la permission de le faire.
[54] L’Association soutient que le Plaignant a passé peu de temps à les enlever puis à les transporter à l’aide de son fourgon. Or, dans des cas d’usage non autorisé d’outils de la Ville à des fins personnelles, alors qu’un salarié est au travail, l’Employeur n’a pas mis fin à l’emploi de salariés à qui il adressait un pareil reproche, mais il a plutôt choisi de les suspendre. L’absence d’une application uniforme de la discipline, par conséquent, justifie une intervention de l’arbitre pour modifier la mesure imposée. [35]
[55] Enfin, je déduis également de la jurisprudence citée par l’Association qu’elle soutient que le congédiement, en l’instance, est disproportionné aux fautes reprochées compte tenu de plusieurs facteurs. Le Plaignant avait douze ans d’ancienneté, sans tache disciplinaire. Il n’y a pas de preuve qu’il avait l’intention de voler, les faits reprochés sont isolés et il n’occupait pas un poste vulnérable [36] . Je devrais donc conclure que le lien de confiance entre la Ville et le Plaignant ne peut pas avoir été irrémédiablement rompu, faire droit en partie au grief et substituer au congédiement une mesure juste, raisonnable et équitable.
Les motifs
[56] Je tire, de la preuve administrée par les parties, cinq conclusions de faits à partir desquelles je déterminerai du caractère approprié du congédiement. Je suis d’abord d’avis que le poste que le Plaignant occupait, s’il ne s’agissait pas d’un poste vulnérable, [37] commandait néanmoins un degré de confiance indubitable. L’immeuble du Centre Saint-Jean-de-Brébeuf n’était pas voué à la démolition, quoiqu’ait pu laisser entendre le contremaître Claude Sauvé. Le Plaignant a aidé son père à transporter des lavabos et des cuvettes chez ce dernier sans avoir l’autorisation de le faire. Ni Marc Pilon, ni son père, n’ont été autorisés à retirer des châssis du Centre pour leur usage personnel. Enfin, Marc Pilon a utilisé les outils de la Ville pour le faire et son fourgon pour les transporter du Centre à l’atelier, à l’insu de ses supérieurs, alors qu’il était au travail.
[57] La preuve a clairement révélé que la Ville exerçait tout au plus un contrôle limité des activités du Plaignant. Il n’avait pas à rapporter ses déplacements au cours de sa journée et organisait, dans une large mesure, son temps de travail. S’il était inoccupé, il attendait que son superviseur communique avec lui pour lui donner des instructions plutôt que de signaler qu’il était disponible pour d’autres tâches. Il avait accès à des bâtiments de la Ville, seul ou accompagné de collègues de travail, en l’absence de ses superviseurs ou contremaîtres. Il pouvait avoir en sa possession des clefs lui permettant d’y entrer. Il avait également accès à une carte de crédit avec laquelle il pouvait acheter du matériel d’un fournisseur, jusqu’à concurrence de mille dollars. L’Employeur, par conséquent, devait avoir en tout temps l’assurance de son honnêteté et de son intégrité. En raison de la nature de son poste, la confiance que la Ville devait avoir à son endroit était une composante essentielle de son emploi.
[58] La bâtisse du Centre Saint-Jean-de-Brébeuf était certes en mauvais état au mois de mars 2009. Endommagée en raison d’une infiltration d’eau en 2008, elle n’était plus utilisée. Une fiche relativement à l’immeuble avait été produite dans le cadre du programme triennal d’immobilisation de la Ville. L’équipe du contremaître Sauvé devait prendre des mesures pour le sécuriser. Par contre, la Ville n’a jamais autorisé qu’elle soit rasée. Aucun permis de démolition n’a été délivré, au mois de mars 2009 ou depuis. Aucun avis annonçant la démolition prochaine de l’édifice n’y a été affiché. L’immeuble, d’ailleurs, n’a jamais été rasé, en dépit de son état. La preuve ne me permet pas de conclure que le Plaignant pouvait croire que l’édifice allait être démoli à court terme. Par surcroît, même s’il pouvait supposer qu’il le serait en raison des propos que lui a adressés le contremaître Sauvé alors qu’il enlevait des morceaux de soffite d’un appentis, ceux-ci, à eux seuls, ne lui permettaient de conclure qu’il lui était possible d’en enlever des éléments essentiels à l’insu de ses supérieurs, durant ses heures de travail, pour ses fins personnelles ou celles d’un membre de sa famille.
[59] Michel Pilon a prétendu qu’il avait été autorisé à prendre l’escalier d’aluminium et de l’apporter chez lui. La preuve tend à démontrer, par contre, qu’il s’est approprié sans autorisation de cuvettes et de lavabos provenant du Centre. Ce geste a expliqué, en partie certes, la décision de l’Employeur de le remercier. Même si elle n’a pas été déposée en preuve et que je ne suis pas lié pas ses constats des faits, je ne peux faire abstraction de la sentence arbitrale de ma collègue Diane Fortier, à cet égard, qui en est venue à la conclusion que la preuve qu’elle a entendue au cours de l’instruction de son grief démontrait clairement qu’il l’avait fait. [38] Je ne peux faire abstraction, non plus, du témoignage et de la déclaration du témoin André Sabourin selon qui le contremaître Sauvé n’a pas autorisé les Pilon à prendre des lavabos ou des cuvettes pour les apporter chez Michel Pilon. Il ressort plutôt de son témoignage que Monsieur Sauvé a constaté que ces objets étaient dans le camion de Monsieur Michel Pilon et qu’il lui a alors dit qu’il ne devait pas les prendre, mais qu’il devait plutôt attendre que l’édifice soit démoli. Il me semblerait d’autant plus étonnant qu’il l’ait fait en raison des instructions qu’il avait reçues de son superviseur Larouche - sécuriser la bâtisse -, des instructions spécifiques qu’il a données à Michel Pilon le 24 mars au matin, en présence de Monsieur Larouche, lorsqu’il lui a dit de ne rien retirer du Centre et des termes de la Politique des biens en surplus de la Ville qui prévoit que de tels biens ne peuvent être donnés aux employés.
[60] Il est clair que le Plaignant a quitté le Centre, le 24 mars, pour se rendre chez son père. Il m’apparaît évident qu’il l’a fait sans l’autorisation de Monsieur Sauvé ou d’un autre représentant de l’Employeur. La preuve ne m’a pas convaincu qu’il ignorait que son père prenait sans droit des biens de la Ville pour les apporter chez lui. Je suis plutôt d’avis qu’il savait que son père agissait sans autorisation, mais qu’il a néanmoins pris le risque de l’aider.
[61] Les faits mis en preuve m’amènent à conclure que Michel et Marc Pilon ont enlevé des fenêtres de l’édifice du Centre sans avoir l’aval de l’Employeur et que le Plaignant entendait les utiliser à son avantage personnel. J’ajouterai que le temps qu’il a consacré pour le faire est vraisemblablement beaucoup plus long qu’une trentaine de minutes. Le Plaignant a dû se rendre de l’atelier au Centre ; décharger de son fourgon les outils nécessaires pour retirer les châssis sans les endommager ; les enlever ; les déposer ensuite dans son camion ; puis revenir à l’atelier. Il l’a fait alors qu’il était au travail et qu’il était rémunéré et sans avoir obtenu l’autorisation de son supérieur.
[62] La version du Plaignant, quant à ces reproches, m’apparaît si invraisemblable que je ne peux y donner foi. S’il est possible que son père l’ait appelé pour l’inviter à se rendre au Centre, le matin du 24, il n’en demeure pas moins qu’il a quitté son atelier sans prévenir son contremaître, sans l’aviser de l’objet de son activité et sans s’assurer que le contremaître Sauvé avait effectivement permis à Michel Pilon d’enlever des fenêtres d’un édifice pour lequel aucun permis de démolition n’avait été accordé. Les Pilon se contredisent quant à l’usage qu’ils réservaient aux fenêtres. Le 3 avril 2009, Marc Pilon a déclaré les avoir prises parce qu’il en avait besoin. « Ça peut être bon pour un camp, » avait-il ajouté. L’Association accréditée n’a pas cherché à mettre en doute l’exactitude des propos que Madame Viola a alors transcrits ni prétendu, au cours de ses représentations, que cette transcription était inexacte. Michel Pilon, pour sa part, a affirmé, dans une déclaration qu’il a faite le même jour, qu’il les voulait pour se faire un poulailler. Cette déclaration n’a pas été disputée, elle non plus. Si tel était le cas, toutefois, je ne peux m’expliquer pourquoi le Plaignant les a apportées chez son amie, le 26 mars, plutôt que chez lui ou chez son père où l’escalier d’aluminium était d’ailleurs déjà entreposé. Ni le Plaignant, ni son père, n’ont offert d’explication à cet égard.
[63] Le Plaignant, au cours de la partie de l’enquête consacrée à la preuve de l’Association accréditée ou à l’occasion de sa plaidoirie, a invoqué essentiellement six moyens pour se défendre des reproches qui lui ont été adressés ou pour contester la sévérité de la sanction dont il a fait l’objet: l’immeuble était voué à la démolition ; il pouvait croire que lui ou son père était autorisé d’y prendre des biens ; il a consacré peu de temps à le faire ; l’Employeur n’a pas puni aussi sévèrement d’autres employés qui ont utilisé des outils de la Ville pour se livrer à des activités étrangères à leur emploi alors qu’ils étaient au travail ; d’autres salariés ont pris des biens au Centre ; et, enfin, les biens qu’il en a retirés avaient peu de valeur. Il convient d’en disposer maintenant.
[64] Je suis déjà venu à la conclusion que l’immeuble n’était pas voué à être démoli. J’ajouterai qu’il ne s’agit pas d’une excuse valable pour en retirer sans autorisation des biens, même s’il l’était. Je fais mien le raisonnement de l’arbitre Fortier dans l’affaire concernant le père du Plaignant. [39] Selon Me Fortier :
[179] La partie syndicale a beaucoup insisté sur le fait qu’au moment des événements tous croyaient que le bâtiment serait démoli. La partie patronale a expliqué la procédure et il n’y avait pas de décision officielle de l’Employeur à cet effet. Quoi qu’il en soit, l’Employeur ne perd pas son droit de propriété sur un immeuble à démolir et cette croyance en la démolition ne constituait certes pas une autorisation à quiconque de s’approprier des biens appartenant à l’Employeur.
[65] Elle ajoutait, un peu plus loin :
[193] [L]a démolition probable d’un édifice appartenant à l’Employeur ne transfère pas le droit de propriété de ce dernier aux employés qui ont eu à effectuer des tâches sur ce bâtiment fermé.
[66] Le Plaignant prétend qu’il était autorisé à prendre des biens du Centre ou que son père l’était. C’est là son excuse. Même si le fardeau de démontrer la survenance des faits qui lui sont reprochés repose sur les épaules de l’Employeur, il lui appartient de faire la preuve des faits qu’il avance pour s’en défendre. Gorsky et al. expliquent clairement ce déplacement du fardeau de la preuve :
In putting forward a positive defence, a party responds to the other side by asserting that there are facts that excuse or justify the matter about which the other side is complaining. A positive defence is a separate issue that, in effect, says that even if the other side’s assertions are correct (which do not necessarily have to be conceded) they are still not entitled to win. For instance, suppose an employer claimed there was just cause to discharge an employee because she had been insubordinate in refusing to work overtime. The employee might respond in two ways. First, she may claim that no such order was given. That is not a defence but rather a denial of the employer’s case (if there was no order, then she was not insubordinate in failing to obey it). The employer has to prove that there was a properly communicated order as part of its onus to prove the insubordination (just cause). Second, the employee may claim the defence that the overtime work order was illegal and therefore did not have to be obeyed. She would have the onus to prove that. [40]
[67] La jurisprudence arbitrale québécoise le reconnaît également. Dans un cas de vol, par exemple, il revient à l’employé congédié d’expliquer d’une façon satisfaisante la disparition d’une somme d’argent une fois que l’employeur a présenté une preuve plausible au soutien de sa décision d’imposer une mesure disciplinaire. [41] Une fois que la preuve démontre qu’un salarié a falsifié sa carte de temps et qu’il a quitté son travail sans autorisation avant la fin de son quart de travail, il lui revient de démontrer qu’il a quitté son travail à l’heure prévue à son horaire si c’est là son moyen de défense. [42] Lorsqu’une mesure disciplinaire est imposée en raison de la falsification de relevés de temps et que cette fraude est démontrée, le salarié doit s’expliquer. [43] Une fois la preuve des faits reprochés faite, le fardeau de preuve se renverse et le salarié doit faire la démonstration des faits qu’il allègue à sa décharge.
[68] Pour toute justification, le Plaignant prétend que le contremaître Sauvé lui a permis de prendre le soffite d’un appentis et qu’il avait autorisé son père à prendre des lavabos ou des cuvettes et des châssis du Centre. Cette défense présente, à sa face même, plusieurs déficiences. Le contremaître Sauvé n’a jamais été invité à témoigner. L’autorisation qu’il a reçue de lui, quant au soffite, est équivoque et, de toute façon, la Ville ne lui adresse pas de reproche à cet égard. Le seul fait d’affirmer que son père lui ait dit qu’il pouvait apporter des lavabos ou des cuvettes chez lui, ou, encore, qu’il pouvait enlever des fenêtres m’apparaît manifestement insuffisant pour conclure à une excuse raisonnable et vraisemblable pouvant justifier sa conduite, d’autant plus que Michel Pilon a, le 3 avril 2009, avoué qu’il n’a jamais été autorisé à retirer des objets de la bâtisse. Le Plaignant a décidé de se rendre au centre en catimini, le 25 mars, alors qu’il avait l’obligation de consacrer son temps à son employeur puisqu’il était rémunéré, pour ensuite apporter les fenêtres, sans explication, chez son amie afin de les y entreposer
[69] Au cours de ses représentations, le procureur de l’Association accréditée a cherché à minimiser le temps que le Plaignant avait consacré aux activités qui lui sont reprochées. Il s’en est tenu au seul temps pris pour enlever les châssis, le 25 mars. Il suggère que Monsieur Pilon s’est absenté trente ou quarante-cinq minutes pour le faire. L’argument souffre de deux faiblesses. D’une part, il fait abstraction du temps que le Plaignant a pris, le 24 mars, pour accompagner son père chez lui. D’autre part, pour des raisons déjà exposées, je suis d’avis que le Plaignant a sous-estimé la période de temps qu’a nécessité le travail pour enlever les fenêtres. Il ne tient pas compte non plus du temps qu’il a mis pour se rendre de son atelier au Centre et en revenir. Enfin, le fait de s’absenter sans permission pour s’employer à une activité non autorisée à des fins personnelles est incompatible avec ses obligations quand il est au travail et qu’il est rémunéré. Alors qu’il est sous la supervision de son employeur et qu’il est payé pour l’être, un salarié est obligé de demeurer à sa disposition, à moins d’être autorisé à s’absenter. Lorsqu’il le fait à l’insu et sans l’accord de son employeur, il le prive de la contrepartie pour laquelle il est payé, d’une part, et reçoit un salaire sans travailler, d’autre part.
[70] L’Association a également cherché à faire la preuve que la sanction imposée au Plaignant est sans commune mesure avec celles dont ont fait l’objet d’autres salariés qui se sont consacrés à des activités personnelles alors qu’ils étaient au travail ou, encore, qu’elle est inconciliable avec l’attitude de l’Employeur dans d’autres cas similaires. Le salarié Raizenne, par exemple, n’a été suspendu que quatre jours pour avoir transporté du gravier d’un endroit où il travaillait jusque chez lui, à deux reprises, au cours d’une même journée. Michel Pilon n’a pas été sanctionné pour avoir fabriqué, avec un collègue, une sculpture qu’il a ensuite déposée chez la contremaîtresse Landry, à l’insu de celle-ci. Ces deux cas se distinguent de celui de Marc Pilon.
[71] Il est indiscutable que le salarié Raizenne a manqué à ses obligations. Par contre, les fautes qui lui ont valu sa suspension se limitaient à une absence non autorisée et à l’utilisation d’un véhicule de la Ville pour transporter le gravier qui lui avait été donné par son propriétaire. [44] Le Plaignant, pour sa part, s’est non seulement absenté sans permission, alors qu’il était au travail, mais il a aidé son père pour qu’il puisse s’approprier sans droit de biens appartenant à la Ville et il a lui-même pris des dispositions pour en faire autant. La preuve entourant la fabrication de la sculpture que la contremaîtresse Landry a retrouvée dans son jardin, par ailleurs, est contradictoire. Michel Pilon prétend l’avoir fait à la demande de celle-ci, alors qu’elle le nie expressément. Si cette dernière se doutait des artistes qui l’avaient faite, l’Employeur, à tort ou à raison, a déterminé que les preuves étaient insuffisantes pour lui permettre d’imposer des mesures disciplinaires. Je n’ai pas à décider, dans le cadre du présent grief, de la négligence ou de la nonchalance dont auraient pu faire preuve Madame Landry ou son supérieur à l’occasion de leur enquête. Je peux tout au plus constater que l’Employeur - ou ses représentants - en est venu à la conclusion qu’il n’avait pas les éléments nécessaires pour imposer une mesure à quiconque, dans ce cas particulier.
[72] L’Association a également cherché à faire la preuve qu’au moins un autre salarié a subtilisé des biens du Centre, le 24 mars. Le Plaignant a affirmé que son collègue Sabourin a pris des kimonos [45] pour son petit-fils. Cette défense pose, elle aussi, plusieurs difficultés. D’une part, Monsieur Sabourin l’a expressément nié. D’autre part, la Ville ne lui a pas imposé une mesure disciplinaire en raison de la disparition de pareils vêtements. Enfin, comme le suggère le regretté Jean-Pierre Tremblay, dans Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500 et Provigo distribution inc. (Provigo Ile-des-sœurs), [46] en invoquant cette faute, si elle a effectivement eu lieu, le Plaignant plaide en quelque sorte sa propre turpitude. Ses manquements n’en demeurent pas moins des manquements, même si d’autres en ont également commis.
[73] Enfin, l’Association suggère que les biens subtilisés étaient de faible valeur. Ils étaient destinés à être mis aux rebuts. Elle suggère qu’il s’agit là d’une autre raison qui milite en faveur d’une révision de la mesure disciplinaire contestée. Certains arbitres y voient d’ailleurs une circonstance atténuante. [47] Par contre, un courant de jurisprudence majoritaire est plutôt à l’effet que la faible valeur des objets volés n’est pas un moyen de défense déterminant. [48] Je partage, à cet égard, l’avis de l’arbitre Jean-Guy Clément, dans Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et de services sociaux du nord de Lanaudière et Centre de santé et de services sociaux de Lanaudière, qui ne considère pas que le peu de valeur d’un bien volé constitue une circonstance qui diminue la gravité d’une faute. [49] Dans une affaire où le motif du congédiement est la rupture du lien de confiance en raison d’un vol ou d’une fraude, la question n’est pas de savoir si la valeur de l’objet de l’appropriation sans droit ou de l’activité reprochée est, intrinsèquement, importante, mais plutôt d’évaluer l’impact objectif du geste reproché sur l’élément essentiel de l’obligation d’honnêteté et de loyauté d’un salarié envers son employeur qu’est la confiance.
[74] Je suis d’avis que l’Employeur, en l’instance, a fait la preuve des faits qu’il reproche au Plaignant. Il a démontré, selon toute vraisemblance, que Monsieur Pilon s’est approprié volontairement de matériel appartenant à la Ville. Il a également fait la preuve que le Plaignant a été le complice de son père qui, lui, a également cherché à prendre sans droit des biens qui appartenaient à la Ville. Il l’a fait en utilisant le véhicule et les outils que la Ville lui confiait pour son travail. Enfin, il s’est soustrait à son obligation de demeurer à la disposition de la Ville, alors qu’il était pourtant rémunéré, pour le faire. Je suis également d’avis que le Plaignant n’a pas fait la preuve de son principal moyen de défense. Il n’a pas démontré qu’il avait été autorisé à prendre les châssis du Centre avec son père pour les entreposer le lendemain chez une amie ou, encore, que son père avait la permission de prendre des cuvettes et des lavabos et qu’il pouvait l’aider à les apporter chez lui, durant ses heures de travail.
[75] Une cause juste et suffisante pour congédier une personne est une inconduite qui est incompatible avec l’accomplissement d’une condition, expresse ou implicite mais essentielle, du contrat d’emploi. Le salarié qui commet cette inconduite répudie en quelque sorte son contrat, puisqu’il porte atteinte irrémédiablement à son obligation de loyauté.
[76] Malgré son ancienneté et son dossier sans tache, je considère que la mesure contestée était, suivant les termes de la convention collective, juste, raisonnable et équitable compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. La conduite dont a fait preuve Monsieur Pilon était incompatible avec ses obligations. Les fautes qui lui sont reprochées et qui ont été démontrées sont sérieuses. Elles sont parmi les plus graves qui puissent être opposées à un employé. Le Plaignant devait jouir de la confiance de La Ville en raison des circonstances particulières dans lesquelles il exécutait son travail. Il a cherché à s’approprier de biens qui, ultimement, appartenaient aux citoyens de la Ville de Gatineau. Son geste n’est pas le fruit d’un comportement survenu spontanément, par distraction, ou en raison d’un état particulier. Il s’agit plutôt d’une action réfléchie. En raison de la nature des manquements et de conditions dans lesquelles ils sont survenus, il a abusé de la confiance de son Employeur. J’en viens donc à la conclusion que je dois confirmer la décision de ce dernier.
Pour ces motifs, le Tribunal
REJETTE le grief B-09-140
COPIE CONFORME
(s) Claude Martin
Claude Martin, Avocat
[1] Pièce S-2 : Lettre de Monsieur Marc Pageau, directeur, à Monsieur Marc Pilon, 27 mai 2009, l’informant de son congédiement.
[2] Pièce S-3 : Grief B-09-140 du 5 juin 2009.
[3] Code du travail, L.R.Q. c. C-27, art. 100.12 f ); Pièce S-1 : Convention collective de travail intervenue entre la Ville de Gatineau et le Syndicat des cols bleus de Gatineau - CSN, 30 juin 2005, paragraphe 9.09
[4] Pièce S-1, ibid., au paragraphe 9.12.
[5] Alors qu’il témoignait à la demande de l’Employeur, Monsieur Pilon a déclaré qu’il avait travaillé pour la Ville une douzaine d’années. Je tiens la date du 5 mai 1997 de la convention collective.
[6] Au cours de ses témoignages, Monsieur Pilon et les autres témoins ont fait référence à un « cube van ».
[7] Pièce V-2 : Ville de Gatineau, Règlement numéro 3-2001 concernant le Code d’éthique de la nouvelle Ville de Gatineau,
[8] Ibid., art. 1.
[9] Ibid., art. 2 a),
[10] Pièce V-8 : Ville de Gatineau, Politique numéro SF-2006-09 concernant la Politique de disposition des biens en surplus, entrée en vigueur le 20 juin 2006, art. 6 c).
[11] Ibid.
[12] Les témoins ont tous utilisé le terme « conteneur ».
[13] Au cours de ses témoignages, Monsieur Pilon a fait référence à un petit toit au dessus d’un escalier.
[14] Le témoin a fait référence, plus précisément, à des toilettes.
[15] Le témoignage de Monsieur Sabourin, à l’audience, contredit une déclaration qu’il a faite le 1 er avril 2009. Dans cette déclaration, produite sous la cote V-12, il affirme que : « Pendant que je me suis occupé de démancher l’escalier d’aluminium, j’ai vu Michel Pilon et Marc Pilon sortir et embarquer, dans le camion de la Ville conduit par Michel Pilon, (2) toilettes et (3) lavabos. »
[16] Pièce V-12 : Déclaration écrite de Monsieur Sabourin, le 1 er avril 2009.
[17] Ibid.
[18] Pièce V-9 : Transcription des notes manuscrites prise lors de la rencontre avec Marc Pilon, le 3 avril 2009, à 10 heures.
[19] Pièce V-14, Transcription des notes manuscrites prises lors de la rencontre avec Michel Pilon, le 3 avril 2009, à 11 heures 20.
[20] Selon le Plaignant, son père l’a appelé avant le dîner. Michel Pilon affirme, pour sa part, avoir communiqué avec son fils après le dîner.
[21] Pièce V-9, Transcription des notes manuscrites, supra note 18.
[22] Pièce V-14, Transcription des notes manuscrites, supra note 19.
[23] Pièce V-9, Transcription des notes manuscrites, supra note 17.
[24] Pièce V-14, supra note 19.
[25] Pièce V-1 : Extrait du procès-verbal d’une séance spéciale du comité exécutif tenue le 26 mai 2009.
[26] Pièce S-2, supra note 1.
[27] Pièce S-1, supra note 3.
[28]
Lefrançois
c.
Canada
(Procureur général),
[29]
Syndicat
national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres
travailleuses et travailleurs du Canada, section 728, unité Kentworth
(TCA-Canada)
et
Compagnie Kenworth du Canada,
[30] Lefrançois, supra note 28.
[31] Ibid., paragraphe 60.
[32] Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, supra note 29.
[33] Dans son grief, l’Association a formulé sa réclamation dans les termes qui suivent : « Nous réclamons la réintégration de la personne salariée, le retrait de la lettre du 27 mai 2009 au dossier de la personne salariée, le remboursement du salaire perdu durant ladite période et tous les autres droits et avantages prévus à la convention collective, la compensation de tous les préjudices subis, de quelque nature qu’ils soient, incluant les dommages moraux et exemplaires ainsi que le préjudice fiscal. Le tout rétroactivement et avec intérêts aux taux prévu au Code du travail, sans préjudice aux autres droits dévolus. » Voir la pièce S-3, grief B-09-140.
[34]
Syndicat
des travailleuses et travailleurs des Portes Cascades
et
Les Portes
Cascades (CSN)
,
[35] Ibid.
[36]
Syndicat
des travailleurs et travailleuses d’Archivex - CSN
et
Archivex limitée,
[37] L’arbitre Mark Abramowitz, dans Syndicat des travailleurs et travailleuses d’Achivex - CSN, ibid, utilise l’expression poste vulnérable pour décrire des emplois comme ceux des salariés de banques qui doivent traiter directement avec l’argent et les informations confidentielles du public.
[38] Michel Pilon a été congédié le 27 mai 2009. Dans sa sentence arbitrale du 28 mars 2011 qui disposait de son grief, Me Fortier posait la question suivante : « Le plaignant [Michel Pilon] s’est-il approprié du matériel appartenant à l’Employeur, sur le temps de travail, avec les outils et véhicules de l’Employeur, et a-t-il été complice dans l’appropriation par un autre salarié de matériaux appartenant aussi à l’Employeur ? » Après avoir revue ses déclarations du 3 avril et du 22 avril 2009, signalé celle de Monsieur Sabourin et le témoignage de Monsieur Pilon, elle a écrit : « [170] Je réponds donc oui à cette question, car la preuve non contredite démontre que le plaignant a pris des lavabos et des fenêtres avec la complicité de son fils, et ces opérations se sont déroulées sur le temps de travail, avec les outils et les véhicules de l’Employeur. » Voir Syndicat des cols bleus de Gatineau (CSN) et Ville de Gatineau, 28 mars 2011. Cette sentence a fait l’objet d’une requête en révision judiciaire qui était toujours pendante au moment de la prise en délibéré du présent dossier. Elle faisait partie des autorités que l’Employeur a citées au soutien de son argument.
[39] Syndicat des cols bleus de Gatineau (CSN) et Ville de Gatineau, supra note 38.
[40] Morley R. Gorsky, S.J. Usprich et al. , Evidence and Procedure in Canadian Labour arbitration, vol. 1, feuilles mobiles, Toronto (On), Carswell. 1994, section 9.4 (e) Defences, Excuses, page 9-25. Les italiques sont les miens.
[41]
Travailleuses
et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503
et
Provigo inc.,
[42]
Hôtel
le Reine Élizabeth
et
Syndicat des travailleurs et travailleuses de
l’Hôtel Reine Élizabeth,
[43]
Société
des Outardes
et
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du
papier, section locale 26Q,
[44] Pièce S-7 : Lettre de Fernando Pimentel à Marc Raizenne concernant sa suspension, 13 juillet 2010. Les fautes reprochées, dans le cas de Monsieur Raizenne, n’en sont pas moins sérieuses.
[45] Le Plaignant a utilisé l’expression suits de karaté , alors qu’il était interrogé par le procureur de l’Employeur.
[46] Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500 et Provigo distribution inc. (Provigo Ile-des-sœurs), SAG Plus SA 98-10033.
[47] Syndicat des travailleuses et travailleurs des Portes Cascades, supra note 34.
[48]
Syndicat
du vêtement, du textile et autres industries
et
Foresbec, produits de
dimension,
[49]
Syndicat
des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et de services sociaux du
nord de Lanaudière
et
Centre de santé et de services sociaux de
Lanaudière,
SOQUJ