Deschênes c. Caravane Marco (2008) inc.

2011 QCCQ 17403

COUR DU QUÉBEC

(Division des petites créances)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-053664-107

 

 

 

DATE :

29 novembre 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

LINA BOND, J.C.Q. [JB2986]

 

 

 

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YVON DESCHÊNES

[…] Baie-Comeau (Québec)  […]

Demandeur

c.

CARAVANE MARCO (2008) INC.

1540, rue Cyrille-Duquet

Québec (Québec)  G1N 2E5

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame 1 876,18 $ pour le remplacement des essieux, soumettant que la capacité portante des pièces installées à l'origine est insuffisante compte tenu du poids de la roulotte.

[2]            La défenderesse plaide l'absence de mise en demeure préalable à l'exécution de la réparation et l'absence de preuve démontrant un vice de fabrication.

[3]            En mai 2007, le demandeur achète au commerce de la défenderesse une roulotte neuve de marque Salem, modèle 26RKS.

[4]            En juin 2007, le demandeur constate l'usure prématurée des pneus et fait remplacer les deux essieux de cette roulotte par Les Roulottes Récréatives Vision, puis il dépose une demande à la Division des petites créances.

[5]            Le 12 novembre 2007, la défenderesse paie 1 284,75 $ au demandeur en règlement à l'amiable de ce litige.

[6]            En juillet 2010, alors que la roulotte a circulé près de 6,000 kilomètres, le demandeur constate encore une usure prématurée des pneus.

[7]            Puisqu'il doit prendre des vacances avec la roulotte, il fait remplacer de nouveau les essieux par Les Roulottes Récréatives Vision. Cette réparation est effectuée pendant la période du 19 juillet 2010 au 2 août 2010 au coût de 1 876,18 $.

[8]            Le 26 août 2010, le demandeur téléphone au directeur du service chez la défenderesse et l'avise du remplacement des essieux.

[9]            Le 16 septembre 2010, le demandeur met en demeure la défenderesse de payer le coût de cette réparation au montant de 1 876,18 $.

[10]         Dans sa preuve, il joint une déclaration pour valoir témoignage signée par Jacques Bérubé de Les Roulottes Récréatives Vision mentionnant «  … que la cause de ce bris est la capacité de charge insuffisante des essieux (moins de 3,500 lbs) pour supporter le poids réel de la roulotte  ».

[11]         Le demandeur affirme que le poids de sa roulotte, pesée à sec, s'élève à 6,700 livres au lieu de 5,800 livres indiqué par le fabricant Forest River.

[12]         L'envoi d'une mise en demeure avant l'exécution des réparations est une formalité légale essentielle.

[13]         Dans le Code civil du Québec , le législateur consacre d'ailleurs de nombreux articles rappelant la nécessité d'envoyer une mise en demeure préalablement à l'exécution des réparations (art. 1594 à 1600 C.c.Q.).

[14]         La mise en demeure vise à informer l'autre partie de l'inexécution de son obligation et lui accorder un délai raisonnable pour examiner le bien afin de vérifier la nature des défectuosités alléguées ou pour les réparer ou encore préparer sa preuve pour se défendre à l'encontre d'une réclamation judiciaire.

[15]         La mise en demeure doit être faite par écrit et la réception doit être établie lorsque la partie n'admet pas l'avoir reçue.

[16]         La formalité de la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsqu'il y a urgence à exécuter la réparation ou lorsque l'autre partie avisée verbalement nie toute responsabilité.

[17]         Dans le cas actuel, il est manifeste que le demandeur a choisi de confier la réparation à un tiers sans en aviser préalablement la défenderesse. Ainsi, il a privé la défenderesse de l'opportunité de vérifier les défectuosités et les réparer à moindre coût. La proximité de ses vacances ne constitue pas un moyen d'urgence.

[18]         Au surplus, il est douteux de prétendre à l'incapacité des essieux dû au poids de la roulotte. En effet, les essieux d'origine sont connus pour supporter 7,610 livres.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

REJETTE la demande;

CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse 136 $ de frais judiciaires.

 

 

 

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LINA BOND, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

8 novembre 2011