COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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(Division des relations du travail) |
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Dossier : |
121597 |
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Cas : |
CM-2011-5294 |
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Référence : |
2012 QCCRT 0065 |
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Montréal, le |
10 février 2012 |
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DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Esther Plante, juge administrative |
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Vibert Calixte
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Requérant |
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c. |
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Les laboratoires de friction Fasa inc.
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Intimée |
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DÉCISION |
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[1]
Le 17 octobre 2011, Vibert Calixte (le
requérant
) demande la
révision d’une décision rendue par la Commission, le 27 mai 2011, en vertu du paragraphe
2
o
du premier alinéa de l’article
[2] Le 2 novembre 2011, les parties sont convoquées à une audience devant se tenir le 24 janvier 2012, à 9 h 30. Le requérant est la seule partie présente à cette audience. Après 30 minutes d’attente, l’employeur est toujours absent.
[3]
L'article
Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.
[4] Dans le présent dossier, l’avis de convocation a été expédié à l’adresse de l’établissement de l’employeur par courrier régulier. Même si cet avis a été retourné avec la mention « déménagé ou inconnu », la Commission considère que l’employeur a été dûment convoqué et procède par défaut.
[5] Pour saisir le contexte dans lequel s’inscrivent les représentations du requérant, il convient de reproduire la décision visée par la requête en révision :
[1] Le 13 juin 2008, Vilbert Calixte (le
plaignant
)
dépose une plainte en vertu de l’article
[2] Les laboratoires de friction Fasa inc. (l’ employeur ) soutient qu’il ne l’a pas congédié, mais suspendu pour une journée. Le plaignant ne s’est plus présenté au travail par la suite.
[3] Une première journée d’audience est tenue le 4 février 2009. Au cours de cette audience, à plusieurs reprises, le plaignant interrompt son procureur et les témoins ainsi qu’il commente à haute voix les réponses de ces derniers.
[4] À la fin de la journée, la Commission avise qu’elle communiquera avec les parties pour convenir d’une date pour poursuivre et terminer l’affaire.
[5] Lors de ces communications ultérieures, la Commission apprend que le procureur du plaignant a de la difficulté à joindre son client. Selon une correspondance, le plaignant aurait déposé une plainte au Bureau du syndic du Barreau du Québec (le Barreau ) contre son procureur.
[6] Le plaignant change de procureur et une nouvelle date d’audience est prévue le 30 octobre 2009. Le matin de l’audience, le plaignant informe la Commission qu’il a déposé une plainte au Barreau contre son nouveau procureur. Celui-ci demande la permission de se retirer du dossier, remettant en question le comportement et le jugement de son client.
[7] La Commission accepte la demande de remise du plaignant au motif qu’il veut se trouver un autre procureur.
[8] Une nouvelle date est fixée au 1 er mars 2010, mais elle est reportée, le nouveau procureur du plaignant étant malade.
[9] Le 18 juin 2010, nouvelle date d’audience, le plaignant déclare en début d’audience ne pas connaître celui qui dit être son procureur. Celui-ci explique qu’il est difficile de comprendre son client, que son associé, qui a rencontré le plaignant, l’a mandaté pour le représenter afin de venir quérir un chèque à la Commission. Le procureur demande de se retirer du dossier, demande qui est acceptée dans un brouhaha créé par le plaignant.
[10] Le plaignant est avisé de se trouver un autre procureur avant le 18 juillet 2010. Le défaut de respecter ce délai pourrait entraîner une convocation péremptoire à une date d’audience fixée par la Commission.
[11] N’ayant pas de nouvelles du plaignant, et ce, bien après la date butoir, les parties sont convoquées péremptoirement à une audience devant se tenir le 24 mai 2011. Le plaignant et l’employeur ne s’y présentent pas.
[12] Le droit à un recours comporte l’obligation d’être prêt à procéder devant le tribunal chargé de l’entendre. Visiblement, le plaignant n’assume pas ses obligations. Le défaut de se présenter à une audience convoquée péremptoirement constitue en quelque sorte un abandon de sa plainte.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
REJETTE la plainte.
[6]
Le requérant souligne à plus d’une reprise qu’il ne demande pas la
révision de la décision du 27 mai 2011. Il réclame un chèque qui, selon lui,
serait en possession de la Commission. De plus, il tient à informer la
Commission qu’il a déposé une plainte auprès de l’Organisation des Nations unies
à cause du non-respect de ses droits dans le cadre de l’exercice de son recours
en vertu de l’article
[7] Il mentionne, d’une manière accessoire, qu’il n’a jamais reçu l’avis du 27 janvier 2011 le convoquant à l’audience tenue le 24 mai suivant ni d’ailleurs copie de la décision du 27 mai 2011 puisqu’il avait déménagé en 2010. À l’audience, il refuse de prendre connaissance de la décision.
[8]
L’article
La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre ;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu. Une telle décision, un tel ordre ou une telle ordonnance ne peut être révisé ou révoqué que par une formation de trois commissaires, dont au moins un est avocat ou notaire et la préside.
(Soulignement ajouté)
[9] Dans le présent dossier, le requérant ne demande pas à la Commission de réviser la décision du 27 mai 2011.
[10]
Par ailleurs, le requérant n’a pas établi qu’il avait avisé la
Commission d’un changement d’adresse, le cas échéant. Or, une partie qui
néglige de donner sa nouvelle adresse à la Commission ne peut se plaindre de ne
pas avoir reçu un avis de convocation et prétendre qu’elle «
n’a pu, pour des raisons
jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre »
selon les règles du paragraphe 2
o
du premier alinéa de l’article 127
(
Krimbou
c
. Institut de recherches cliniques de Montréal
,
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
REJETTE la requête en révision.
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__________________________________ Esther Plante |
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Date de l’audience : |
24 janvier 2012 |
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/jt