RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
NUMÉRO DU DOSSIER |
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[ACCES] |
DATE DE L’AUDIENCE |
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RÉGISSEURE |
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Carole Fréchette |
TITULAIRE |
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Coop de Travail Brasserie Artisanale Le Trou du Diable
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RESPONSABLE |
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NOM DE L’ÉTABLISSEMENT |
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Microbrasserie le Trou du Diable
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ADRESSE |
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Shawinigan (Québec) G9A 1X2
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PERMIS EN VIGUEUR |
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Bar (spectacles sans nudité), 1 er étage, capacité 127, no 9624057
Bar sur terrasse, capacité 52, no 9645813
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NATURE DE LA DÉCISION |
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Décision
suite à un avis de convocation à une audience. Articles
59
,
62
et
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DATE DE LA DÉCISION |
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NUMÉRO DE LA DÉCISION |
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DÉCISION
[1] Le 7 novembre 2011, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis de la titulaire.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
Tolérer la présence d'une personne plus de 30 minutes après l'heure
Le 23 janvier 2011, les policiers ont constaté, dans votre établissement, la présence d’environ 30 personnes à 5 h 05 (Document 1).
Vous avez été, le 14 juillet 2011, réputée coupable de cette infraction par les autorités compétentes (Document 2).
Vente/Service/Consommation en dehors des heures
Le 23 janvier 2011, les policiers ont constaté, dans votre établissement, la vente, le service ou la consommation de boissons alcooliques à 5 h 05 (Document 3).
Vous avez été, le 14 juillet 2011, réputée coupable de cette infraction par les autorités compétentes (Document 2).
[3] L’audience s’est tenue à Québec le 31janvier 2012. Était présent, le directeur de l’établissement, M. Isaac Tremblay, assisté de son procureur, M e Stéphane Roof. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Gabriel Bervin.
Preuve de la Direction du contentieux de la Régie
[4] M e Bervin réfère à la preuve documentaire annexée à l’avis de convocation aux documents 1, 2 et 3 en ce qui a trait aux faits allégués.
[5] Celle-ci est à l’effet que les policiers ont constaté, le 23 janvier 2011, la présence d’environ 30 personnes à l’intérieur de l’établissement à 5 h 05.
[6] À cette même date et à la même heure, les policiers ont également constaté la vente, le service ou la consommation de boissons alcooliques.
[7] La titulaire a été réputée coupable de ces deux infractions, par les autorités compétentes, le 14 juillet 2011.
[8] M e Bervin fait également témoigner l’agente Martine Proulx, de la Sûreté du Québec, ville de Shawinigan.
Témoignage de l’agente Martine Proulx
[9] L’agente Proulx témoigne à l’effet qu’elle est à l’emploi de la Sûreté du Québec depuis 9 ans et responsable du programme ACCES pour la ville de Shawinigan depuis 3 ans.
[10] Elle explique que l’établissement Microbrasserie le Trou du Diable est situé au centre-ville de Shawinigan où se trouvent à proximité plusieurs restaurants et hôtels dont celui de l’Auberge des Gouverneurs.
[11] Concernant les manquements du 23 janvier 2011 reprochés à la titulaire, l’agente Proulx réitère les informations contenues aux documents 1 et 3 tout en précisant qu’elle n’était pas sur place lors de cet événement. Par contre, en tant que responsable de l’équipe ACCES, les patrouilleurs présents ont colligé avec elle les informations contenues au Rapport d’infraction général. Elle ajoute que c’est le déclenchement de l’alarme d’incendie qui a fait que les policiers se sont rendus sur les lieux et qu’ils ont alors constaté la présence de plusieurs personnes à l’intérieur de l’établissement.
[12] Elle termine en précisant que les policiers n’ont pas eu à intervenir fréquemment à cet établissement qui est considéré comme étant peu problématique.
Preuve de la titulaire
[13] Préalablement au témoignage de son client, M e Roof admet les faits reprochés et ajoute que ce dernier a été réputé coupable par les autorités compétentes.
Témoignage de M. Isaac Tremblay
[14] M. Tremblay explique que lors de l’événement du 23 janvier 2011, l’établissement fêtait son 5 e anniversaire d’existence. Pour l’occasion, on avait engagé les services de DJ’s afin d’animer la soirée.
[15] Il ajoute qu’il y a eu beaucoup de gens qui se sont présentés ce soir-là mais qu’aucun portier n’avait été prévu pour l’occasion.
[16] Il confirme que les serveurs ont cessé toute vente d’alcool à 3 h. Par contre, comme la température extérieure se situait autour de - 20 c (document T-3), ceci explique en partie la présence des clients à l’intérieur de l’établissement après les heures réglementaires. De plus, la compagnie de taxis qui a été sollicitée effectuait un changement de chiffre vers 3 h 30, ce qui explique que les voitures disponibles pour répondre à la demande étaient en nombre réduit, ce qui a occasionné les délais que l’on connaît (document T-1).
[17] À cet égard, il a déposé sous la cote T-1 un affidavit circonstancié de M. Yves Grenier, président-directeur général de la compagnie Coop Taxi Énergie inc. qui confirme ses dires.
[18] Il a également déposé, en T-4, la facture prouvant l’engagement des DJ’s pour la soirée du 23 janvier 2011. Il précise que ces derniers ont utilisé un appareil fumigène servant à agrémenter le spectacle, lequel a déclenché le système de sécurité alertant du même coup, pompiers et policiers.
[19] Cette année ils ont souligné le 6 e anniversaire de l’établissement et, bien qu’il y a eu moins de clients, tout a été prévu dont la présence d’un portier, afin qu’il n’y ait aucun débordement.
[20] Il termine en ajoutant que c’est la première fois qu’il fait l’objet d’une convocation devant la Régie et qu’il a pris les mesures qui s’imposent afin qu’une telle situation ne se reproduise.
LE DROIT
[21] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [2] (LIMBA)
109. Quiconque, (...)
2º étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis ; (...)
commet une infraction (...)
8º étant
muni d'un permis, contrevient à l'article
commet une infraction .
Loi sur les permis d’alcool
59. Un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut être exploité tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain. (...)
62. Un titulaire de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si : (...)
9º le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics (...) ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi (...)
ANALYSE
[22]
L’article
[23]
L’article
[24] Quant à l’article 109 (2°) LIMBA, il énonce que quiconque étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis (…) commet une infraction (…).
[25]
Dans le
présent dossier, la preuve documentaire et testimoniale démontre clairement
qu’il y a eu contravention des articles
[26] Bien que la soussignée comprend le contexte dans lequel l’événement s’est produit, il appartenait à la titulaire de prendre les mesures efficaces en ayant, entre autres, prévu l’embauche de portiers, afin que l’établissement soit géré de façon à ne pas enfreindre les lois et les règlements en matière d’alcool.
[27] De plus, bien qu’il n’y aura pas d’intervention sur cet aspect, il est à rappeler à la titulaire que le permis de bar, dont il est détenteur, ne lui permet pas de tenir des soirées avec DJ’s comme ce fut le cas le soir du 23 janvier 2011.
[28] Donc, après avoir analysé la preuve et entendu les témoignages, la soussignée considère qu’il y a lieu d’intervenir.
[29] Par contre, dans la mesure à appliquer, elle prendra en considération, à titre de facteurs atténuants, le fait que la titulaire exploite son établissement depuis 2005, que c’est la première fois qu’il fait l’objet d’une convocation devant la Régie et que son établissement n’est pas considéré comme étant problématique par les autorités policières.
PAR CES MOTIFS, |
SUSPEND pour une période de 3 jours, le permis de bar avec autorisation de spectacles sans nudité numéro 9624057 et le permis de bar sur terrasse numéro 9645813, dont Coop de Travail Brasserie Artisanale Le Trou du Diable est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps policier dûment mandaté à cette fin;
ORDONNE la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.
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Régisseure |