Loiselle c. Rochefort |
2012 QCCQ 1164 |
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JM1499
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-HYACINTHE |
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LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » |
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N° : |
750-32-010457-110 |
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DATE : |
16 FÉVRIER 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. |
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MATHIEU LOISELLE |
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Demandeur |
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c. |
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JEAN-MARC ROCHEFORT et CAROLE LAURENCE |
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Défendeurs |
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JUGEMENT RENDU À L'AUDIENCE EN PRÉSENCE DES PARTIES |
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[1] Aux fins d'application du Livre VIII du Code de procédure civile , le demandeur réduit sa réclamation à 7 000 $, montant qu'il réclame des défendeurs en alléguant leur responsabilité comme vendeurs quant aux violations du Règlement numéro 288 de la Ville de Saint-Hyacinthe concernant les raccordements aux services d'aqueduc et d'égout.
[2] L'article 32 de ce Règlement en vigueur depuis le mois de septembre 2008, soit quelques mois avant le contrat d'achat de l'immeuble considère comme un nouveau raccordement tout changement de vocation ou d'occupation d'un bâtiment qui nécessite des nouveaux besoins en service d'eau…
[3] Ce contrat de vente P-1 daté du 6 novembre 2008 qui fait la loi des parties prévoit en page 3 (1.) pour les obligations du demandeur-acheteur qu'il doit prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des autorités compétentes que la destination qu'il entend donner à l'immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur.
[4] CONSIDÉRANT que le demandeur a entrepris des modifications à l'immeuble acquis du défendeur en augmentant de 4 à 6 logements et que, ce faisant, il a lui-même été à l'origine de la mise en œuvre par la municipalité du Règlement concernant le diamètre exigé de son entrée d'eau.
[5] CONSIDÉRANT que son attitude équivalait à un nouveau branchement auquel le Règlement numéro 288 était devenu applicable.
[6] CONSIDÉRANT que contrairement aux obligations de son contrat d'achat P-1, le demandeur n'a pas rempli ses obligations en n'agissant pas en acheteur prudent et diligent alors qu'il changeait la destination de l'immeuble.
[7]
CONSIDÉRANT
les articles
[8] Le Tribunal ne peut conclure que le demandeur a agi en acheteur prudent et diligent en ne s'informant pas auprès de la municipalité quant à ses droits et obligations en cas de modifications des lieux et il ne peut, en conséquence, en tenir rigueur aux défendeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] REJETTE la demande;
[10] CHAQUE PARTIE assumant ses frais judiciaires.
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__________________________________ YVES MORIER, J.C.Q. |