Parent c. Grusudis

2012 QCCQ 1226

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile  »

N° :

200-32-054141-113

 

 

DATE :

31 janvier 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.

 

 

 

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SYLVIE PARENT , […], Québec (Québec) […]

Demanderesse

c.

KOSTAS GRUSUDIS , […], Québec (Québec) […]

Défendeur

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JUGEMENT

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[1]            Sylvie Parent réclame 931,51 $ dont 691,26 $ relativement à la réalisation d’un plan de travail pour une sortie d’urgence dans un logement résidentiel et 240,25 $ pour perte de temps, troubles et stress.

[2]            Elle reproche plus précisément à Kostas Grusudis d’avoir préparé le plan sans tenir compte de sa demande de fournir la solution la moins chère et la plus simple possible.

[3]            Kostas Grusudis conteste la réclamation alléguant que les plans fournis ont été réalisés conformément au mandat que lui a confié Sylvie Parent et conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art de sa profession qui ne permettent pas de sacrifier la rigueur au profit de l’économie.

[4]            Kostas Grusudis soutient avoir bien expliqué son plan ainsi que les raisons qui l’ont amené à le présenter ainsi à Sylvie Parent qui l’a accepté et payé en deux versements les 20 avril et 17 mai 2010.

[5]            Après avoir accepté et payé le plan fourni qui proposait des corrections à un problème d’ancrages, ce n’est qu’en novembre et décembre 2010 que Sylvie Parent a changé d’idée et présenté des demandes de correction auxquelles Kostas Grusudis n’a pas donné de réponse.

[6]            La preuve établit que les plans réalisés par la partie défenderesse l’ont été selon les règles de l’art et conformément au mandat qui lui avait été confié par la demanderesse.

[7]            En bout de piste, Sylvie Parent a fait réaliser des travaux avec d’autres plans et à moindre coût.  Cependant, ces travaux n’ont apporté aucune correction au problème d’ancrages identifié par Kostas Grusudis et corrigé dans le plan qu’il a fourni au printemps 2010.

[8]            En l’absence de faute pouvant être reprochée à Kostas Grusudis, la réclamation de Sylvie Parent doit être rejetée.

[9]            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 59 $.

 

 

 

 

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SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

24 janvier 2012