Parent c. Grusudis |
2012 QCCQ 1226 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-054141-113 |
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DATE : |
31 janvier 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. |
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SYLVIE PARENT , […], Québec (Québec) […] |
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Demanderesse |
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c. |
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KOSTAS GRUSUDIS , […], Québec (Québec) […] |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Sylvie Parent réclame 931,51 $ dont 691,26 $ relativement à la réalisation d’un plan de travail pour une sortie d’urgence dans un logement résidentiel et 240,25 $ pour perte de temps, troubles et stress.
[2] Elle reproche plus précisément à Kostas Grusudis d’avoir préparé le plan sans tenir compte de sa demande de fournir la solution la moins chère et la plus simple possible.
[3] Kostas Grusudis conteste la réclamation alléguant que les plans fournis ont été réalisés conformément au mandat que lui a confié Sylvie Parent et conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art de sa profession qui ne permettent pas de sacrifier la rigueur au profit de l’économie.
[4] Kostas Grusudis soutient avoir bien expliqué son plan ainsi que les raisons qui l’ont amené à le présenter ainsi à Sylvie Parent qui l’a accepté et payé en deux versements les 20 avril et 17 mai 2010.
[5] Après avoir accepté et payé le plan fourni qui proposait des corrections à un problème d’ancrages, ce n’est qu’en novembre et décembre 2010 que Sylvie Parent a changé d’idée et présenté des demandes de correction auxquelles Kostas Grusudis n’a pas donné de réponse.
[6] La preuve établit que les plans réalisés par la partie défenderesse l’ont été selon les règles de l’art et conformément au mandat qui lui avait été confié par la demanderesse.
[7] En bout de piste, Sylvie Parent a fait réaliser des travaux avec d’autres plans et à moindre coût. Cependant, ces travaux n’ont apporté aucune correction au problème d’ancrages identifié par Kostas Grusudis et corrigé dans le plan qu’il a fourni au printemps 2010.
[8] En l’absence de faute pouvant être reprochée à Kostas Grusudis, la réclamation de Sylvie Parent doit être rejetée.
[9] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 59 $.
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__________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
24 janvier 2012 |
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