Commission scolaire Marie-Victorin

2012 QCCLP 1498

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

28 février 2012

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

440251-62A-1106

 

Dossier CSST :

136182474

 

Commissaire :

Esther Malo, juge administratif

 

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Commission scolaire Marie-Victorin

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]            Le 1 er juin 2011, la Commission scolaire Marie-Victorin (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 avril 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]            Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 mars 2011. Elle déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Réal Lussier (le travailleur) le 1 er mars 2010 doit être imputée au dossier de l’employeur.

[3]            L’audience était prévue le 11 novembre 2011 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 3 novembre 2011, la représentante de l’employeur, maître Claire Gauthier, avise le tribunal qu’elle sera absente à l’audience et qu’elle produira une argumentation écrite. Elle demande une prolongation de délai pour produire un complément de preuve et son argumentation. Le tribunal lui accorde la prolongation de délai. Les documents sont produits le 1 er février 2012 et la cause est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]            La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des prestations d’assistance médicale reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 1 er mars 2010 soit imputé aux employeurs de toutes les unités en vertu du paragraphe 2° de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi).

LES FAITS

[5]            Le travailleur occupe un poste d’électricien chez l’employeur depuis le 1 er août 1989.

[6]            Le 1 er mars 2010, le travailleur retire un luminaire d’environ huit pieds dans un gymnase. Alors qu’il dévisse la fixation d’un côté, le luminaire se met à tourner vers l’arrière. Le travailleur le retient et ressent une douleur à l’épaule droite.

[7]            Le 9 mars 2010, un médecin autorise des travaux légers selon la tolérance du travailleur.

[8]            Le 16 mars 2010, la docteure Sabrina Ahmed poursuit les travaux légers et le 1 er  avril 2010, elle précise que le travailleur ne peut lever les bras au-dessus de 90°.

[9]            Le 1 er avril 2010, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare que celui-ci a subi un accident du travail le 1 er mars 2010, soit une entorse cervico-brachiale et une entorse de l’épaule droite. Cette décision est contestée par l’employeur mais le 4 juin 2010, la CSST déclare irrecevable la demande de révision à la suite d'une révision administrative.

[10]         Le 15 avril 2010, la docteure Ahmed poursuit les travaux légers.

[11]         Le 29 avril 2010, la docteure Ahmed autorise un retour au travail progressif en spécifiant que le travailleur ne peut soulever de poids supérieur à 40 livres entre le sol et sa taille et de poids supérieur à 25 livres entre sa taille et ses épaules.

[12]         Lors des consultations subséquentes, la docteure Ahmed maintient le retour au travail progressif.

[13]         Le 13 mai 2010, le docteur Marc Goulet, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il diagnostique une entorse de l’épaule droite greffée sur une tendinose et une bursite secondaire. Il recommande que le travailleur évite de soulever des poids au-dessus de 10 à 15 kilogrammes de façon fréquente au-dessus de l’horizontale avec l’épaule droite. Il précise qu’il s’agit de limitations fonctionnelles temporaires. Il est d’avis que le travailleur peut exécuter l’ensemble de ses tâches régulières avec restriction. En effet, tout geste au-dessus de l’horizontale avec son bras droit avec effort est symptomatique.

[14]         Le 9 juillet 2010, le docteur Sylvain Lussier, physiatre, diagnostique une capsulite adhésive de l’épaule droite.

[15]         Le 15 juillet 2010, la représentante de l’employeur produit à la CSST une demande en vertu du deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi.

[16]         La représentante de l’employeur allègue que le travailleur n’a jamais cessé d’accomplir les tâches habituelles de son emploi. En aucun temps, le travailleur n’a été affecté à des travaux légers et n’a été en assignation temporaire au sens de l’article 179 de la loi. Le docteur Goulet a recommandé que le travailleur puisse éviter temporairement de soulever des poids lourds au-dessus de 10 à 15 kilogrammes de façon fréquente au-dessus de l’horizontale avec l’épaule droite. Or, les travaux d’électricité exécutés par le travailleur n’ont pas été jugés incompatibles avec cette limitation préventive.

[17]         À la même date, monsieur Michaël Pigeon, régisseur au Service des ressources matérielles de l’employeur, mentionne que le travailleur fait le travail d’un électricien régulier et qu’il n’est pas en travaux légers.

[18]         Le 5 octobre 2010, la CSST rend une décision et reprend les conclusions émises par la membre du Bureau d'évaluation médicale, la docteure Danielle Desloges, chirurgienne orthopédiste, à la suite de la contestation de l’employeur. Elle déclare que les diagnostics de la lésion professionnelle sont une entorse de l’épaule droite compliquée de capsulite chez le travailleur porteur d’arthrose gléno-humérale auparavant silencieuse. Elle déclare que la capsulite de l’épaule droite est reliée à la lésion professionnelle du 1 er mars 2010. Toutefois, elle déclare que l’arthrose gléno-humérale droite n’est pas reliée à cette lésion professionnelle.

[19]         Le 4 novembre 2010, les docteurs Lussier et Ahmed produisent un rapport final consolidant la capsulite adhésive de l’épaule droite à la même date, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles. Ils autorisent un retour au travail normal.

[20]         Le 16 mars 2011, la CSST rejette la demande de l’employeur produite en vertu du deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi. Elle mentionne que le travailleur s’est « vu prescrire des travaux légers » à la suite de sa lésion professionnelle. Il se trouvait donc dans l’impossibilité d’exercer son emploi habituel. Cette décision est contestée par l’employeur.

[21]         Le 19 avril 2011, la CSST rend la décision contestée en l’espèce à la suite d'une révision administrative, d’où le présent litige.

[22]         La représentante de l’employeur dépose au dossier un affidavit signé par le travailleur. Il affirme solennellement qu’il n’a pas cessé de travailler en raison de son accident. Il a continué à exécuter ses tâches habituelles d’électricien, tout en évitant d’exécuter des travaux qui impliquaient des mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit au-delà de l’horizontale de son épaule droite et/ou de porter des charges lourdes à bout de bras. Il a donc exécuté des travaux d’électricité qui lui permettaient de respecter ces restrictions.

[23]         Le travailleur affirme également qu’il a exécuté entre le 1 er mars 2010 et le 4 novembre 2010 tous les travaux qui lui furent confiés à titre d’électricien et qui font partie des tâches habituelles de son emploi, sous réserve de la période de vacances annuelles estivales (19 juillet 2010 au 30 juillet 2010) et des parties de jours où il s’est absenté du travail pour des visites médicales et/ou pour recevoir des traitements. Il ajoute qu’il n’a pas été affecté à d’autres tâches que celles qui lui furent confiées à titre d’électricien.

[24]         De plus, le travailleur affirme que l’employeur lui a versé le salaire et les autres avantages auxquels il a droit à titre d’électricien et que ses absences du travail pour des visites médicales et/ou pour recevoir des traitements ont été rémunérées à 100 % par l’employeur. Le travailleur précise qu’il est en retraite progressive depuis le 3 mai 2010 jusqu’au 2 mai 2015. À ce titre, le pourcentage de congé dont il bénéficie correspond à 10 % de sa tâche régulière. Il affirme qu’il n’a jamais effectué un retour progressif au travail au travail en raison de sa lésion professionnelle.

[25]         La représentante de l’employeur dépose également au dossier un affidavit signé par monsieur Pigeon confirmant les faits relatés dans l’affidavit du travailleur.

L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[26]         Selon la représentante de l’employeur, la preuve démontre que le travailleur a effectué ses tâches habituelles d’électricien durant la période du 1 er  mars 2010 au 4 novembre 2010. Le travailleur n’a pas été affecté à d’autres tâches. De plus, son salaire régulier et les autres avantages afférents lui ont été versés par l’employeur. Le travailleur n’a donc pas reçu l’indemnité de remplacement du revenu.

[27]         De surcroît, le travailleur n’a pas effectué un retour progressif au travail, mais il bénéficie d’une retraite progressive à compter du 3 mai 2010 jusqu’au 2 mai 2015, sans égard à sa lésion.

[28]         La représentante de l’employeur soutient que le travailleur était capable d’exercer son emploi puisqu’il a pu continuer à faire son travail régulier, qu’il a été payé sur une base régulière, qu’il n’a pas été remplacé dans son travail ni a été assigné à d’autres tâches.

[29]         La représentante de l’employeur ajoute que les travaux confiés au travailleur qui font partie de ses tâches habituelles n’étaient pas incompatibles avec les limitations fonctionnelles temporaires émises. Le respect des restrictions quant à l’utilisation du membre affecté par la lésion professionnelle n’a pas eu pour effet de dénaturer l’essentiel du travail habituellement exercé par le travailleur et permet en conséquence l’application du paragraphe 2° de l’article 327 de la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]         La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur doit être transféré aux employeurs de toutes les unités conformément au deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi.

[31]         Le principe général d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 


[32]         Par ailleurs, le deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi se lit comme suit :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

 

[33]         La CSST impute donc aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle, lorsque celle-ci ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

[34]         Dans l’affaire Hôpital Jean-Talon [2] , la Commission des lésions professionnelles rappelle les principes qui se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire portant sur l’interprétation de la notion de « capacité d’exercer son emploi » :

[10]      La Commission des lésions professionnelles a maintes fois interprété les dispositions précitées, notamment quant au concept de la « capacité d’exercer son emploi ».

 

[11]      Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :

 

-           Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle.  Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé 3 ;

 

-           L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant 4 , la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus 5 ;

 

-           Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait » 6 ;

 

-           Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail » 7 ;

 

-           Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires » 8 ;

 

-           La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi » 9 .

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3            Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest , C.L.P. 207522-72-0305 , 25 février 2004, P. Perron; Min. de la santé et des services sociaux , C.L.P. 228211-01A-0402 , 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur , C.L.P. 255130-64-0502 , 11 janvier 2006, J.-F. Martel; Hôpital Sainte-Justin e, C.L.P. 278264-71-0512 , 20 juin 2006, M. Denis; Alimentation René-Laliberté , C.L.P. 301609-61-0610 , 14 mai 2007, M. Duranceau; Paul Albert Chevrolet Cadillac , C.L.P. 312702-02-0703 , 29 janvier 2008, H. Thériault; Couche-Tard inc . (dépanneurs) , C.L.P. 377024-03B-0905 , 5 octobre 2009, J.-L. Rivard; Société de transport de Montréal , C.L.P. 363504-61-0811 , 23 octobre 2009, L. Nadeau; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903 , 20 novembre 2009, G. Tardif; International Rive-Nord inc ., C.L.P. 366320-61-0812 , 7 décembre 2009, G. Morin; Globocam (Anjou) inc ., C.L.P. 385638-64-0908 , 9 avril 2010, R. Daniel; Cegertec Experts Conseils inc .; C.L.P. 410183-02-1005 , 15 juillet 2010, J.-M. Hamel. CONTRA : Hôpital Ste-Justine , C.L.P. 254008-71-0501 , 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis , 2007 QCCLP 2113 ; Innovaplast inc ., 2009 QCCLP 5999 ; Institut de Cardiologie de Montréal , 2009 QCCLP 7548 ; Aliments Asta inc ., 2009 QCCLP 8913 .

4                Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906 , 25 mai 2000, R. Jolicoeur; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011 , 28 août 2001, N. Lacroix; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408 , 23 février 2005, C. Racine; Globocam (Anjou) inc. citée à la note 3.

5               Groupe de sécurité Garda inc ., 2009 QCCLP 1176 .

6                Hôpital Laval et Blanchette , [1998] C.L.P. 59 . Voir aussi : Provigo Québec inc ., 2010 QCCLP 2802 (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire).

7               Gestion Conrad St-Pierre inc ., 2007 QCCLP 5458 .

8               Ganotec inc., 2009 QCCLP 269 .

9               Hydro-Québec, 2010 QCCLP 7876 .

 

 

 

[35]         De cette affaire, le tribunal retient les principes suivants applicables en l’espèce. Il n’est donc pas nécessaire que le travailleur ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit démontrer qu’il a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel, même s’il a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, pour autant que son travail ne s’en trouve pas dénaturé. De plus, il y a lieu de conclure que le travailleur est capable d’exercer son travail au sens de l’article 327 de la loi, lorsque le travailleur obtient l’aide de ses collègues de travail pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail ».

[36]         La Commission des lésions professionnelles considère que la lésion professionnelle subie le 1 er mars 2010 n’a pas rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi régulier au-delà de cette journée.

[37]         En effet, le travailleur consulte le 9 mars 2010 un médecin qui autorise les travaux légers selon la tolérance du travailleur. Par la suite, la docteure Ahmed poursuit les travaux légers et précise que le travailleur ne peut lever les bras au-dessus de 90°. Elle ajoute qu’il ne peut soulever de poids supérieur à 40 livres entre le sol et sa taille et de poids supérieur à 25 livres entre sa taille et ses épaules.

[38]         Le docteur Goulet recommande des limitations fonctionnelles temporaires qui sont sensiblement au même effet. Il suggère que le travailleur évite de soulever des poids au-dessus de 10 à 15 kilogrammes de façon fréquente au-dessus de l’horizontale avec l’épaule droite.

[39]         Or, la preuve prépondérante établit que le travailleur a effectué son travail régulier d’électricien et qu’il n’a pas été en travaux légers. Les restrictions émises par la docteure Ahmed ne l’ont pas empêché de faire son travail régulier. D’ailleurs, le docteur Goulet est d’avis que le travailleur peut exécuter l’ensemble de ses tâches régulières avec restriction.

[40]         Le tribunal est d’avis que le travailleur a accompli ses tâches habituelles d’électricien entre le 1 er mars 2010 et le 4 novembre 2010, date de consolidation de sa lésion professionnelle. Les restrictions prescrites par la docteure Ahmed n’ont pas dénaturé son travail d’électricien. Le tribunal constate également que le travailleur n’a pas été affecté à d’autres tâches que les siennes, qu’il n’y a pas eu d’arrêt de travail et que le travailleur n’a jamais reçu l’indemnité de remplacement du revenu. Par ailleurs, le travailleur n’a jamais effectué un retour progressif au travail en raison de sa lésion professionnelle.

[41]         En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 1 er mars 2010 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par la Commission scolaire Marie-Victorin, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 avril 2011 à la suite d’une révision administrative;


DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie le 1 er mars 2010 par le travailleur, monsieur Réal Lussier, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Esther Malo

 

 

 

 

M e Claire Gauthier

Aubry, Gauthier, avocats

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 1036 , [2010] C.L.P. 803 , révision pendante.