Syndicat des copropriétaires du 2264 rue Séguin c. Longueuil (Ville de)

2011 QCCQ 18129

JF0978

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

 

 

 

N° :

505-32-0 2 7158-105

 

DATE :

 30 NOVEMBRE 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q.

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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 2264 RUE SÉGUIN, LONGUEUIL

            Demanderesse

c.

 

VILLE DE LONGUEUIL

 

-et-

 

RCI ENVIRONNEMENT INC.

            Défenderesses

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JUGEMENT CORRIGÉ

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[1]            La demanderesse réclame 4 200.00 $ aux défenderesses pour des dommages causés au stationnement de sa propriété.

[2]            La Ville de Longueuil allègue, tout d'abord, que le recours du demandeur est prescrit et subsidiairement elle nie sa responsabilité.

[3]            RCI Environnement Inc. (RCI) nie être responsable des dommages subis par la demanderesse.

 

 

LES FAITS

[4]            La demanderesse représente les copropriétaires du 2264 rue Séguin à Longueuil.

[5]            À cet endroit, la demanderesse a dû installer un conteneur à déchets afin de se conformer à la réglementation municipale.

[6]            Le conteneur est situé au bout du stationnement de l'immeuble et les camions de RCI doivent s'y rendre afin de le vidanger.

[7]            Le 2 octobre 2009, la demanderesse réalise que le stationnement se détériore et que «l'asphalte s'enfonce dans le sol».

[8]            Le 6 octobre 2009, la demanderesse fait parvenir une mise en demeure à la Ville la tenant responsable des dommages puisque c'est un de ses représentants qui a déterminé l'endroit où devait être situé le conteneur.

[9]            Le recours est intenté le 29 juin 2010.

[10]         Pour sa part, RCI utilise les camions autorisés par la Ville et ceux-ci circulent aux endroits prédéterminés par la Ville.

ANALYSE ET DÉCISION

[11]         L'article 586 de la Loi sur les cités et ville se lit comme suit :

Art. 586  «Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.»

[12]         Le droit d'action a pris naissance le 2 octobre 2009 et le recours est intenté le 29 juin 2010, par conséquent, le recours de la demanderesse contre la Ville est donc prescrit.

[13]         La demanderesse réclame également cette somme à RCI Environnement Inc. à titre de responsable des camions venant vider les conteneurs.

[14]         Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

[15]         La preuve démontre que le stationnement de l'immeuble a été asphalté il y a environ vingt-trois (23) ans.

[16]         La preuve est aussi à l'effet que les camions de RCI font un usage normal du chemin menant aux conteneurs.

[17]         La demanderesse n'a pas fait la preuve que les dommages causés au stationnement sont dus à une faute de RCI.

[18]         Compte tenu que la demanderesse, de plus, n'a prouvé aucun lien de causalité;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la requête le tout, sans frais;

 

 

 

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MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 3 octobre 2011