Syndicat des copropriétaires du 2264 rue Séguin c. Longueuil (Ville de) |
2011 QCCQ 18129 |
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JF0978
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » |
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N° : |
505-32-0 2 7158-105 |
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DATE : |
30 NOVEMBRE 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. |
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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 2264 RUE SÉGUIN, LONGUEUIL |
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Demanderesse |
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c. |
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VILLE DE LONGUEUIL |
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-et-
RCI ENVIRONNEMENT INC. Défenderesses |
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JUGEMENT CORRIGÉ |
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[1] La demanderesse réclame 4 200.00 $ aux défenderesses pour des dommages causés au stationnement de sa propriété.
[2] La Ville de Longueuil allègue, tout d'abord, que le recours du demandeur est prescrit et subsidiairement elle nie sa responsabilité.
[3] RCI Environnement Inc. (RCI) nie être responsable des dommages subis par la demanderesse.
LES FAITS
[4] La demanderesse représente les copropriétaires du 2264 rue Séguin à Longueuil.
[5] À cet endroit, la demanderesse a dû installer un conteneur à déchets afin de se conformer à la réglementation municipale.
[6] Le conteneur est situé au bout du stationnement de l'immeuble et les camions de RCI doivent s'y rendre afin de le vidanger.
[7] Le 2 octobre 2009, la demanderesse réalise que le stationnement se détériore et que «l'asphalte s'enfonce dans le sol».
[8] Le 6 octobre 2009, la demanderesse fait parvenir une mise en demeure à la Ville la tenant responsable des dommages puisque c'est un de ses représentants qui a déterminé l'endroit où devait être situé le conteneur.
[9] Le recours est intenté le 29 juin 2010.
[10] Pour sa part, RCI utilise les camions autorisés par la Ville et ceux-ci circulent aux endroits prédéterminés par la Ville.
ANALYSE ET DÉCISION
[11] L'article 586 de la Loi sur les cités et ville se lit comme suit :
Art. 586 «Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.»
[12] Le droit d'action a pris naissance le 2 octobre 2009 et le recours est intenté le 29 juin 2010, par conséquent, le recours de la demanderesse contre la Ville est donc prescrit.
[13] La demanderesse réclame également cette somme à RCI Environnement Inc. à titre de responsable des camions venant vider les conteneurs.
[14] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
[15] La preuve démontre que le stationnement de l'immeuble a été asphalté il y a environ vingt-trois (23) ans.
[16] La preuve est aussi à l'effet que les camions de RCI font un usage normal du chemin menant aux conteneurs.
[17] La demanderesse n'a pas fait la preuve que les dommages causés au stationnement sont dus à une faute de RCI.
[18] Compte tenu que la demanderesse, de plus, n'a prouvé aucun lien de causalité;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête le tout, sans frais;
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__________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 3 octobre 2011 |
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