Desrochers c. Arsenault |
2012 QCCQ 1466 |
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JL2654
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-054462-113 |
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DATE : |
1 er mars 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
ANNE LABERGE, JL2654 |
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JUDITH DESROCHERS, […], Saint-Nicolas, Qc, […] |
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Demanderesse |
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c. |
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HENRI ARSENAULT, […], St-Étienne-de-Lauzon, Québec, […] Et JACQUES BOURQUE, […], Saint-Nicolas, Lévis, Québec, […] |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame 5 146,05$ aux défendeurs, relativement aux montants d’impôt qu’elle a dû payer, suite à des fausses déclarations de leur part.
[2] Le défendeur Arsenault se porte demandeur reconventionnel et réclame 699,37$ à la demanderesse en regard des frais encourus pour préparer ce dossier.
[3] La demanderesse soumet essentiellement avoir dû payer 5 146,05$ à Revenu Québec et à Revenu Canada, au motif que le défendeur Arsenault (son ex-conjoint) et le défendeur Jacques Bourque (comptable de monsieur Arsenault), auraient fait de fausses déclarations.
[4] Plus précisément, l’entreprise du défendeur Arsenault a émis deux T-4, soit un à son nom et l’autre au nom de la demanderesse, la désignant comme une employée de l’entreprise.
[5] Or, la demanderesse n’a jamais travaillé pour celle-ci, soutient-elle. Cette façon de faire du défendeur Arsenault, suggérée par le défendeur Bourque, avait pour objectif de réduire les impôts à payer, tel que précisé dans le jugement sur requête en garde d’enfants ( par. 98), rendu le 30 mars 2009, par l’Honorable Paul Corriveau j.c.s. (P-1).
[6] Ce n’est qu’à ce moment-là, soumet la demanderesse, qu’elle a appris cette façon de faire qui aurait durée de 1998 à 2007.
[7] La demanderesse a en conséquence dû verser 5 105$ d’impôt, pour des salaires qu’elle n’a pas perçus.
[8] Bien que mis en demeure (P-7) de lui rembourser la somme précitée, le défendeur Arsenault a refusé, d’où le présent recours.
[9] À son encontre, le défendeur Arsenault argue ne rien devoir à la demanderesse car le processus utilisé est conforme aux lois en vigueur. Il ajoute que sa comptabilité a été soumise au juge Corriveau qui l’a considérée adéquate.
[10] Le défendeur Arsenault ajoute par ailleurs avoir assumé toutes les dépenses familiales pendant 24 ans et avoir versé à la demanderesse, l’argent nécessaire pour payer les impôts qu’elle lui réclame.
[11] Pour sa part, monsieur Marc Dufresne, témoigne du fait que la demanderesse faisait la répartition des appels et les paies pour l’entreprise du défendeur.
[12] Le défendeur Bourque n’était pas présent à l’audition.
[13] Le Tribunal conclut au rejet de la demande principale et de la demande reconventionnelle.
[14]
La demanderesse n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en
vertu des articles
[15] La preuve est contradictoire et il ne s’en dégage aucune prépondérance en faveur des prétentions de la demanderesse qui avait le fardeau de la preuve.
[16] La demande reconventionnelle est rejetée. Le défendeur n’a pas droit aux honoraires extrajudiciaires car il n’y a pas de preuve au sens de l’arrêt Viel [1] , que la demanderesse a abusé de son droit d’ester en justice.
[17] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] REJETTE la demande principale, avec dépens.
[19] REJETTE la demande reconventionnelle, avec dépens.
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__________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
28 février 2012 |
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