Desrochers c. Arsenault

2012 QCCQ 1466

JL2654

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 QUÉBEC

LOCALITÉ DE

 QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-054462-113

 

 

 

DATE :

1 er mars 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ANNE LABERGE, JL2654

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JUDITH DESROCHERS, […], Saint-Nicolas, Qc, […]

Demanderesse

c.

HENRI ARSENAULT, […], St-Étienne-de-Lauzon, Québec, […]

Et

JACQUES BOURQUE, […], Saint-Nicolas, Lévis, Québec, […]

Défendeurs

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame 5 146,05$ aux défendeurs, relativement aux montants d’impôt qu’elle a dû payer, suite à des fausses déclarations de leur part.

[2]            Le défendeur Arsenault se porte demandeur reconventionnel et réclame 699,37$ à la demanderesse en regard des frais encourus pour préparer ce dossier.

[3]            La demanderesse soumet essentiellement avoir dû payer 5 146,05$ à Revenu Québec et à Revenu Canada, au motif que le défendeur Arsenault (son ex-conjoint) et le défendeur Jacques Bourque (comptable de monsieur Arsenault), auraient fait de fausses déclarations.

[4]            Plus précisément, l’entreprise du défendeur Arsenault a émis deux T-4, soit un à son nom et l’autre au nom de la demanderesse, la désignant comme une employée de l’entreprise.

[5]            Or, la demanderesse n’a jamais travaillé pour celle-ci, soutient-elle. Cette façon de faire du défendeur Arsenault, suggérée par le défendeur Bourque, avait pour objectif de réduire les impôts à payer, tel que précisé dans le jugement sur requête en garde d’enfants ( par. 98), rendu le 30 mars 2009, par l’Honorable Paul Corriveau j.c.s. (P-1).

[6]            Ce n’est qu’à ce moment-là, soumet la demanderesse, qu’elle a appris cette façon de faire qui aurait durée de 1998 à 2007.

[7]            La demanderesse a en conséquence dû verser 5 105$ d’impôt, pour des salaires qu’elle n’a pas perçus.

[8]            Bien que mis en demeure (P-7) de lui rembourser la somme précitée, le défendeur Arsenault a refusé, d’où le présent recours.

[9]            À son encontre, le défendeur Arsenault argue ne rien devoir à la demanderesse car le processus utilisé est conforme aux lois en vigueur. Il ajoute que sa comptabilité a été soumise au juge Corriveau qui l’a considérée adéquate.

[10]         Le défendeur Arsenault ajoute par ailleurs avoir assumé toutes les dépenses familiales pendant 24 ans et avoir versé à la demanderesse, l’argent nécessaire pour payer les impôts qu’elle lui réclame.

[11]         Pour sa part, monsieur Marc Dufresne, témoigne du fait que la demanderesse faisait la répartition des appels et les paies pour l’entreprise du défendeur.

[12]         Le défendeur Bourque n’était pas présent à l’audition.

[13]         Le Tribunal conclut au rejet de la demande principale et de la demande reconventionnelle.

[14]         La demanderesse n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .

[15]         La preuve est contradictoire et il ne s’en dégage aucune prépondérance en faveur des prétentions de la demanderesse qui avait le fardeau de la preuve.

[16]         La demande reconventionnelle est rejetée. Le défendeur n’a pas droit aux honoraires extrajudiciaires car il n’y a pas de preuve au sens de l’arrêt Viel [1] , que la demanderesse a abusé de son droit d’ester en justice.

 

[17]         PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]         REJETTE la demande principale, avec dépens.

[19]         REJETTE la demande reconventionnelle, avec dépens.

 

 

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ANNE LABERGE, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

28 février 2012

 



[1] Viel c. Entreprises immobilières du Terroir inc. [ 2002 ] R.J.Q. 1262 (C.A.).