RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
NUMÉRO DU DOSSIER |
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[ACCES] |
DATE DE L’AUDIENCE |
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RÉGISSEURE |
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Liane Dostie |
TITULAIRE |
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RESPONSABLE |
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NOM DE L’ÉTABLISSEMENT |
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ADRESSE |
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300, rue Saint-Paul, local 140 Québec (Québec) G1K 7M9
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PERMIS EN VIGUEUR |
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Restaurant pour vendre, 1 er étage, capacité 119, no 9783457
Bar sur terrasse, capacité 73, no 9801622
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NATURE DE LA DÉCISION |
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Décision
suite à un avis de convocation à une audience Articles
72.1
et
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DATE DE LA DÉCISION |
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NUMÉRO DE LA DÉCISION |
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DÉCISION
[1] Le 28 novembre 2011, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis de la titulaire.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
Contenant non timbré
Le 30 juin 2011, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le contenant de boisson alcoolique suivant : (Document 1)
- 1 bouteille de vin mousseux de 1,5 litre de marque Bambino, 7 % alc./vol.
Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce contenant.
Ce contenant a été trouvé dans le bureau, dans l'armoire avec les autres bouteilles de boisson.
Total en litres du contenant non timbré : 1,5 litre
Monsieur Mathieu Lauzon, copropriétaire, déclare: "qu'il s'agit d'un cadeau de la femme de ménage".
Bière ne provenant pas directement du brasseur ou d'une personne autorisée
Le 30 juin 2011, les policiers ont saisi, dans votre établissement, les contenants de boissons alcooliques suivants : (Document 2)
- 12 bouteilles de bière de 500 millilitres de marque Suzanne Marceau, 6 % alc./vol.
- 2 bouteilles de bière de 500 millilitres de marque La Barberie Rousse Bitter, 4,5 % alc./vol.
- 1 bouteille de bière de 500 millilitres de marque Dominus Voziscum Blanche, 5 % alc./vol.
Ces contenants n'étaient pas marqués (mention CSP ou timbre).
Ces contenants ont été trouvés dans le réfrigérateur situé dans le restaurant.
Total en litres des contenants : 7,5 litres
[3] L’audience s’est tenue à Québec le 7 février 2012. MM. Denis Larue et Philippe-Emmanuel Favron, tous deux administrateurs de la titulaire, étaient présents. La Direction du contentieux de la Régie (le Contentieux) était représentée par M e Gabriel Bervin.
[4] M e Bervin réfère au document 1 joint à l’avis de convocation, soit le rapport d’infraction général du Service de police de la ville de Québec où il est fait état que, à la suite de l’inspection de l’établissement faite dans le cadre de l’opération ACCÈS le 30 juin 2011, 1 bouteille de vin mousseux de 1.5 litre de marque Bambino a été saisie. Le timbre de la Société des alcools du Québec (SAQ) n’était pas apposé sur ce contenant.
[5] Ensuite, M e Bervin réfère au document 2 joint à l’avis de convocation, soit le rapport d’infraction général du Service de police de la ville de Québec où il est fait état que, à la suite de l’inspection de l’établissement faite dans le cadre de l’opération ACCÈS le 30 juin 2011, 12 bouteilles de bière de 500 millilitres de marque Suzanne Marceau, 2 bouteilles de bière de 500 millilitres de marque la Barberie Rousse et une bouteille de bière de 500 millilitres de marque Dominus Voziscum ont été saisies. Ces contenants n’étaient pas marqués (mention CSP ou timbre).
Preuve de la titulaire
[6] La bouteille de vin mousseux a été apportée par la dame qui faisait le ménage à l’établissement. Elle l’a donnée en cadeau avant de quitter son emploi, soit un peu avant la visite des policiers.
[7] En ce qui concerne les 15 bouteilles de bière, des lettres des brasseurs concernés seront transmises à la Régie afin de donner les explications requises.
[8] Toutefois, depuis l’inspection systématique du 30 juin 2011, la livraison des caisses de bière se fait en dehors des heures de service afin de permettre aux employés de faire les vérifications nécessaires.
[9] Les dispositions légales qui s’appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [2] (LIMBA)
82.1 Sous la réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), à titre de titulaire de permis de boisson artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement : (…)
3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un titulaire d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou d'un agent d'un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière; (…)
Loi sur les permis d'alcool
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
(…)
86. (…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :
(…)
4° le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;
(…)
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :
a) la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)
[10] CONSIDÉRANT les explications fournies, la preuve faite, le dépôt des documents, les circonstances particulières de ce dossier et la crédibilité qu’elle accorde au témoignage de MM. Denis Larue et Philippe-Emmanuel Favron, la soussignée estime que la titulaire n’a pas toléré la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis.
[11] Dans les circonstances, la Régie n’interviendra pas contre la titulaire.
PAR CES MOTIFS, |
N'INTERVIENT PAS contre la titulaire dans la présente affaire.
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Régisseure |
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