Lagacé c. 9132-5126 Québec inc. |
2012 QCCQ 1626 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N°: |
200-22-052125-093 |
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DATE : |
27 février 2012 ( Jugement rectifié le 23 mars 2012 ) |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG2320] |
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FRANCINE LAGACÉ
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Demanderesse |
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c. |
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9132-5126 Québec inc. et ANDRÉ MORISSETTE et ROBERT BROCHu
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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le Tribunal rectifie l'erreur contenue au
paragraphe 27 de son jugement (art.
Introduction:
[1]
Le 14 novembre 2008, la défenderesse 9132-5126 Québec inc. qui opère
notamment le Pub Édouard («Le Pub») congédie la demanderesse Francine Lagacé
(«Lagacé») pour vol et falsification de livres. Une série de procédures
s'ensuit. Mme Lagacé demande l'annulation de son congédiement injustifié devant
la Commission des relations du travail (article
[2] Parallèlement, à la suite d'une plainte du défendeur André Morissette («Morissette»), le Procureur général dépose des accusations criminelles contre Lagacé pour vol et fraude.
[3] Lagacé prétend que le Pub, Morissette et le défendeur André Brochu («Brochu») l'ont diffamée en la traitant de voleuse. De plus, elle prétend que l'acharnement des défendeurs à soutenir, devant de nombreuses instances, qu'elle a volé le Pub constitue un abus de procédures, en particulier depuis le jugement qui rejette la demande du Pub pour le remboursement des sommes volées.
La question en litige:
[4] Le Pub et ses représentants ont-ils diffamé et commis un abus de procédures en alléguant et soutenant devant différentes instances que Lagacé avait volé le Pub, alors qu'un jugement de cette Cour conclut que le Pub n'était pas en mesure de le prouver selon la prépondérance de preuve?
Les faits:
[5] Lagacé travaille au sein du Pub, principalement à titre de commis-comptable, à compter d'octobre 2003 jusqu'à la date de son congédiement du 14 novembre 2008.
[6] Lagacé est en vacances du 17 octobre au 28 octobre 2008. À son retour de vacances, Brochu lui demande des explications sur la comptabilité du Pub. Elle ressent que Brochu n'a plus confiance en elle et, le lendemain, lui offre sa démission, ce qu'il accepte. Le même jour, Morissette la rappelle pour lui demander de rester, ce qu'elle fait. Elle tente alors de trouver des solutions pour remédier aux lacunes que Brochu lui a soulignées.
[7] Le 12 novembre 2008, elle rencontre le comptable du Pub qui lui demande des explications sur sa comptabilité.
[8] Le 14 novembre 2008, elle explique qu'elle croise Morissette et lui dit qu'elle est à jour dans la comptabilité. Elle explique qu'elle propose alors des innovations et des suggestions. Par exemple, l'utilisation d'une enveloppe scellée pour les dépôts. C'est alors que Morissette lui dit qu'il manque 4 000 $ dans le compte en banque depuis le début de septembre. Selon elle, il affirme « Faut que je te mette dehors pour les assurances ».
[9] Morissette explique plutôt qu'après l'avoir informée qu'il manquait 4 000 $, il lui explique qu'il a l'intention de faire une réclamation aux assureurs de même que de porter plainte à la police à son égard et, que dans les circonstances, il ne peut la garder.
[10] Compte tenu qu'elle n'est pas payée pour ses vacances et pour son salaire des deux dernières semaines, Lagacé consulte la Commission des normes du travail. Il en résultera deux recours:
Ø Une action devant la Cour du Québec prise pour le salaire et les vacances impayées (l'«action pour le salaire impayé»).
Ø
Un plainte déposée le 20 novembre 2008 pour congédiement sans
cause juste et suffisante devant la Commission des relations du travail
(«CRT»), conformément à l'article
[11] Le 27 novembre 2008, Morissette rédige la déclaration P-4. Il y explique son constat que les dépôts en argent ne balancent pas pour les périodes du 1 er septembre 2007 au 13 octobre 2008. Il y explique qu'il manque plus de 19 000 $ pour cette période et « que de fausses écritures avaient été faites aux livres pour couvrir ces manques ». Il ajoute que « Mme Francine Lagacé était la seule personne à avoir la responsabilité de compter les caisses chaque jour, de préparer les dépôts à chaque semaine et de voir à ce qu'ils balancent avec les ventes. Elle était aussi la seule personne à tenir la comptabilité et à balancer les fins de mois ». Il y ajoute que depuis le 17 octobre, les dépôts balancent maintenant normalement.
[12] La déclaration P-4 sera transmise aux autorités policières et à Ressources humaines et développement des compétences Canada («RHDC»).
[13] Le 19 décembre 2008, Lagacé reçoit une mise en demeure de payer la somme de 24 475,26 $ au Pub alléguant à nouveau qu'elle est la seule responsable de la perte de cette somme.
[14] Le 30 décembre 2008, DRHC communique avec le Pub. C'est Brochu qui répond au nom du Pub en l'absence de Morissette. Dans son témoignage à l'audience, il explique avoir lu la déclaration P-4 à la préposée de DRHC, et s'en être tenu à cette déclaration.
[15] La pièce P-3 est également du 30 décembre 2008. Elle a été déposée à titre de pièce 4 dans le dossier du Conseil arbitral en matière d'assurance emploi qui sera chargé d'entendre la contestation de la décision d'admissibilité à l'assurance emploi de DRHC (le «Conseil arbitral»). Le procureur du Pub s'est vivement objecté au dépôt en preuve de la pièce P-3. Le Tribunal a pris sous réserve cette objection.
[16]
Le Tribunal accueille en partie l'objection. En effet, la pièce P-3
consiste en un résumé d'une conversation téléphonique avec Brochu qu'a préparé
Mme Maryse Paradis de DRHC. Elle ne peut être admise à titre d'aveu puisqu'elle
n'a pas été produite comme déclaration selon l'article
[17] Le 30 décembre 2008, RHDC approuve la demande de prestation de Lagacé pour le motif que « conformément à la Loi sur l'Assurance-emploi, nous considérons que la raison pour laquelle il ou elle a perdu son emploi n'illustre pas une inconduite » (P-11). Le Pub forme un appel à l'encontre de cette décision devant le Conseil arbitral («dossier d'assurance emploi»)
[18] Le 19 janvier 2008, Lagacé débute un nouvel emploi au sein de Sable au jet de la capitale («le nouvel employeur»). Alors qu'elle gagnait 500 $ brut par semaine au sein du Pub, elle reçoit une rémunération hebdomadaire de 720 $ chez son nouvel employeur.
[19] Le 23 janvier 2009, le Pub demande et obtient une remise de l'audition du dossier d'assurance emploi prévue le devant le Conseil arbitral (P-19).
[20] Le 11 février 2009, le Pub intente une action réclamant de Lagacé le remboursement des sommes qui lui ont été volées. Cette action fera l'objet du jugement de la juge Villeneuve P-6 («jugement Villeneuve»).
[21] En avril 2009, les parties se rencontrent afin d'examiner la preuve et de discuter de la responsabilité de Lagacé.
[22] Le 14 mai 2009, la requête introductive d'instance dans le dossier du jugement Villeneuve est amendée afin de tenir compte des observations de Morissette qui n'avait pas jusqu'alors approuvé la version initiale de cette requête (P-2). Les amendements aux paragraphes 14, 15, 16 et 17 précisent notamment que Lagacé « était la seule et unique responsable des dépôts et des entrées comptables du Pub, qu'elle a délibérément modifié les montants des ventes nettes, des différents modes de paiement dans un fichier Excel, afin d'obtenir un dépôt moindre que le montant réel » et que cette façon de procéder « démontre clairement que Lagacé avait instauré un système dans lequel elle y indiquait de fausses inscriptions lui permettant de subtiliser, de façon préméditée et sans droit, des sommes d'argent ».
[23] En réaction à cet amendement, Lagacé introduit, le 29 septembre 2009, la présente requête introductive d'instance alléguant diffamation.
[24] Le 13 janvier 2010, Lagacé reçoit une sommation l'informant qu'elle a été inculpée de deux accusations la concernant, soit l'une de vol et l'autre de fraude (D-1).
[25] Le 31 mars 2010, Desjardins Assurances générales réclame de Lagacé 6 000 $ en remboursement de ce qu'il a payé à son assuré, le Pub (lettre P-16).
[26] À la mi-juin 2010, Morissette constate que le Pub n'est plus en possession du curriculum vitae de Lagacé suite à son congédiement. Il communique alors avec le représentant de son nouvel employeur, M. Rénald Lavallée, afin, selon son témoignage, d'obtenir une copie du curriculum vitae de Lagacé. Il témoigne qu'à cette époque il tente de retracer le nom de l'employeur de Lagacé l'ayant précédé. Lagacé lui aurait dit à plusieurs reprises qu'elle avait quitté son ancien employeur pour une histoire de fraude. Inévitablement, la conversation entre les propriétaires d'entreprises tourne autour des motifs du congédiement et les événements survenus depuis. Morissette transmettra à M. Lavallée la déclaration P-4.
[27] Le 25 octobre 2010, l'honorable Suzanne Villeneuve, j.c.q. rend son jugement sur la demande du Pub visant le remboursement des sommes volées, le jugement P-6. Elle rejette la demande en concluant comme suit:
«[ 48 ] Le Tribunal ne partage pas le point de vue d'André Morissette voulant que les représentants de l'entreprise n'auraient eu aucun intérêt à se voler eux-mêmes. En effet, le processus de fraude avait pour effet de diminuer les revenus de l'entreprise, diminuant d'autant les obligations fiscales de celle-ci.
[
49
] Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu
d'analyser davantage la crédibilité de l'ensemble des témoignages en demande
puisque les déficiences évidentes du système comptable ouvert à quatre
personnes de l'entreprise ne permettent pas d'établir de façon prépondérante
que Francine Lagacé se serait approprié
(sic)
sans droit
une somme de 29 236,15 $ et caché cette appropriation par des
écritures comptables frauduleuses.
[ 50 ] Force est de conclure que Pub Edward & Mo n'a pas rencontré son fardeau de preuve.»
[28] Le 25 novembre 2010, le Pub inscrit en appel le jugement Villeneuve (P-7). Le Tribunal note que le Pub allègue que le jugement Villeneuve se trouve à lui faire perdre plusieurs droits dans les autres dossiers en cours.
[29] Le 13 décembre 2010, la Cour d'appel fait droit à une requête pour rejet d'appel de Lagacé parce que, à son avis, « le pourvoi ne présente pas de chance raisonnable de succès » (arrêt P-8).
[30] Le 15 décembre 2010, le Conseil arbitral accorde une remise du dossier d'assurance emploi péremptoirement au 27 juin 2011, à la demande du Pub (décision P-20).
[31] Le 2 avril 2011, les procureurs du Pub demandent à la CRT une remise dans le dossier du recours sous 124 (P-22).
[32] Le 28 avril 2011, l'honorable Christian Goulet, j.c.q., accepte le retrait de la plainte contre Lagacé au criminel (P-9).
[33] Le 29 avril 2011, la CRT tient une conférence préparatoire. En conséquence, l'avocate de Mme Lagacé devant la CRT prépare et dépose une demande de rejet de la contestation de l'employeur le 13 juin 2011.
[34] En juin 2011, Lagacé informe son père et sa mère de ses déboires avec le Pub et la justice. Jusqu'alors, seul un petit cercle d'amis et de parents sont au courant.
[35] Le 22 juin 2011, la CRT entend la requête en rejet sommaire de Lagacé du 13 juin 2011. La CRT fera droit à cette requête le 22 septembre 2011 (décision P-10). Compte tenu du jugement Villeneuve, elle retient l'exception de la chose jugée implicite sur la cause alléguée du congédiement, à savoir le vol ou la fraude. En l'absence d'une cause juste et suffisante, la CRT accueille la plainte de Lagacé et annule le congédiement. Elle réserve alors sa compétence pour déterminer les mesures de réparation appropriées.
[36] Par ailleurs, durant l'été, le Conseil arbitral entend l'appel du Pub. L'audience se tiendra sur deux jours, soit les 11 et 12 août 2011. Le Conseil arbitral rend sa décision le 12 août 2011 (P-12) en rejetant à l'unanimité l'appel du Pub.
[37] Lors de l'audience devant le Conseil arbitral, les représentants du Pub, Morissette et Brochu, maintiennent leurs assertions que Lagacé a volé et fraudé le Pub. Ce faisant, Lagacé a fait preuve d'une inconduite et c'est la raison pour laquelle elle a perdu son emploi. Lagacé a relevé les passages suivants du témoignage de Morissette et du témoignage de Brochu qu'elle estime diffamatoires: (P-14)
Morissette:
55m 45s: «Madame ne viendra pas nous dire que c'est elle qui a volé.»
56m 53s: «Le logiciel Excel c'est celui qu'elle se servait pour voler.»
32m 37s: «Madame Lagacé est la seule qui a menti à tour de bras» à l'occasion de l'audition devant la juge Villeneuve.
2h 05m: Le Conseil arbitral dit à André Morissette d'arrêter d'appeler Mme Lagacé "une voleuse".»
Brochu:
2h 24m 40s: «J'ai la certitude que c'est elle qui a volé; je ne sais pas si j'ai le droit de le dire mais c'est elle qui a volé.»
2h 50m 04s: «Elle enlevait de l'argent et elle allait affecter les comptes de taxes.»
2h 24m 01s: «Je ne changerai pas ce que j'ai dit à la juge Villeneuve: Je ne me tromperai pas dans mes menteries.»
2h 42 m32s": «Mme Lagacé fait la comptabilité au Ashton centre-ville; il manque jamais d'argent dans la comptabilité à moins d'un défaut de leur gérant Doris Dumas.»
[38] Le 27 septembre 2011, le Pub loge un avis d'appel devant le juge arbitre de la décision du Conseil arbitral du 12 août 2011 (P-12). Il allègue principalement que le Conseil arbitral a refusé d'entendre la preuve du représentant de l'employeur (P-13).
[39] Le 15 novembre 2011, l'avocate de Lagacé devant la CRT dépose une requête pour fixation de quantum compte tenu que les parties n'ont pu s'entendre sur les mesures de réparation appropriées suite à la décision de la CRT (P-10).
[40] Questionné par son procureur sur ses intentions relatives à l'appel du Pub devant le juge arbitre, Morissette répond qu'il n'a pas eu de discussion avec l'autre partie à ce sujet, laissant sous-entendre qu'il n'entend pas s'en désister pour le moment.
[41] Au 21 octobre 2011, le total des frais d'avocat de Lagacé s'élève à la somme de 34 825,06 $ (P-15).
[42] À l'audience, les défendeurs admettent qu'ils n'entendent pas démontrer de façon directe ou indirecte que Lagacé s'est appropriée les sommes qui lui ont été réclamées dans le dossier du jugement Villeneuve. En effet, le jugement Villeneuve a acquis la force de la chose jugée entre les parties sur la question du vol et de la falsification de livres.
Prétentions des parties
[43] Lagacé prétend que les défendeurs l'ont diffamée en l'accusant à tort de vol et de falsification de livres (les «assertions») à plusieurs reprises:
Ø Dans la déclaration écrite d'André Morissette P-4;
Ø Dans la requête introductive d'instance du Pub et, en particulier la requête introductive d'instance réamendée de mai 2009 P-3, faites dans le dossier donnant lieu au jugement Villeneuve;
Ø À l'occasion des audiences tenues devant le Conseil arbitral des 11 et 12 août 2011;
Ø Lors de la conversation téléphonique entre Morissette et Réginald Lavallée, représentant du nouvel employeur de Lagacé, Sable au jet;
Ø En dénonçant le vol à Desjardins Assurances Générales;
[44] Par ailleurs, Lagacé prétend que les défendeurs ont abusé du processus judiciaire. Les procédures ayant mené au jugement Villeneuve et celles devant le Conseil arbitral sont à son avis éloquentes. Elle accuse le Pub de s'acharner contre elle, particulièrement depuis le jugement Villeneuve, en multipliant les procédures.
[45] Les défendeurs prétendent ne pas avoir commis de faute. Ils croyaient et ils croient toujours de bonne foi que Lagacé a volé le Pub et falsifié ses livres. Ils ont fait part de leurs assertions aux différentes instances chargées d'analyser la situation entre les parties. Ils ajoutent que s'il y avait atteinte à la réputation, la diffusion en a été extrêmement limitée. Au surplus, ils perçoivent du témoignage de Lagacé que sa souffrance découle principalement des procédures criminelles entreprises contre elle. Or, les défendeurs ne peuvent être responsables des dommages découlant des accusations criminelles. Enfin, ils ajoutent que le Tribunal n'est pas en présence d'un abus du processus judiciaire: les défendeurs avaient droit de faire valoir leur point de vue devant chacune des instances. En particulier, le Pub se devait de contester la décision de l'Assurance-emploi devant le Conseil arbitral car le Pub ne voulait pas de jugement défavorable à son endroit.
Analyse et motifs
[46] La preuve établit de façon prépondérante qu'au moment où il congédie Lagacé, Morissette est convaincu que Lagacé a volé le Pub et falsifié les livres afin de camoufler ce vol. Morissette n'a pas de preuve directe ou encore d'aveu du vol. La preuve est circonstancielle. Sa conviction découle d'un ensemble de faits qui, à ses yeux, sont graves, précis et concordants [1] .
[47] Morissette est également conscient qu'il y a quatre suspects mais en élimine trois en raison de leurs liens entre eux ou avec le Pub: Brochu, alors son associé et président du Pub, Johanne Sévigny, sa belle-fille, et lui-même. D'ailleurs, il est réconforté par le fait que les vols continuent même pendant les vacances de chacune de ces personnes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il affirme à la juge Villeneuve que « les représentants de l'entreprise n'auraient eu aucun intérêt à se voler eux-mêmes ».
[48] Du point de vue du Pub, société distincte de ses actionnaires, Brochu, Morissette ou Sévigny étaient tout aussi susceptibles d'avoir volé et falsifié les livres que Lagacé. En effet, la juge Villeneuve constate notamment ce qui suit:
Ø ces quatre personnes connaissent les codes d'accès du bureau de la comptabilité et du coffre-fort;
Ø Brochu et Lagacé ont leur poste de travail à proximité l'un de l'autre et Johanne Sévigny occupait celui de Lagacé les fins de semaine;
Ø L'ordinateur et les programmes utilisés par Lagacé pour entrer les données comptables ne sont pas protégés par des mots de passe d'accès sécurisé.
[49] Enfin, la juge Villeneuve ne pouvait exclure que le Pub ait volontairement falsifié ses livres à des fins d'évasion fiscale et que le Pub ait ciblé Lagacé comme bouc émissaire.
[50] C'est pourquoi la juge Villeneuve a conclu que le Pub n'a pas fait la preuve prépondérante que Lagacé se serait appropriée sans droit une somme de 29 236,15 $ et cachée cette appropriation par des écrits comptables frauduleux.
[51] Ainsi, le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre qu'André Morissette croyait Lagacé coupable de vol et de falsification de livres mais que le Pub ne pouvait l'établir par prépondérance de preuve.
[52] À la lumière de ce constat, le Tribunal analysera la prétention de Lagacé que les défendeurs l'ont diffamé et ont commis un abus de procédures.
Diffamation
[53] Les critères applicables en matière de diffamation sont bien connus. L'auteur Baudoin les résume ainsi:
268. Nécessité d'une faute - Pour que la diffamation donne ouverture à une action en dommages-intérêts, son auteur doit avoir commis une faute. Cette faute peut résulter de deux genres de conduite. La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s'attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l'humilier, à l'exposer à la haine ou au mépris du public ou d'un groupe. La seconde résulte d'un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites donnent ouverture à responsabilité et droit à réparation, sans qu'il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d'autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d'abandonner résolument l'idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d'un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire. De plus, la diffamation, en droit civil, ne résulte pas seulement de la divulgation ou de la publication de nouvelles fausses ou erronées. S'il n'y a pas de responsabilité lorsque les faits publiés sont exacts et d'intérêt public, il en est autrement lorsque la publication n'a pour autre but que de nuire à la victime. On ne peut se réfugier derrière le droit à la libre expression dans le seul but de porter préjudice à autrui. [2]
[54] Toutefois, la diffamation dans les actes de procédures s'apprécie en tenant compte de la pertinence des allégations aux fins du droit recherché et du comportement de celui qui les émet. En effet, il faut tenir compte du droit d'une personne à faire valoir ses prétentions devant les tribunaux, de façon à ce que le débat judiciaire puisse avoir lieu d'une façon directe et franche [3] . L'auteur Beullac écrit:
La diffamation dans un acte de procédure donne lieu à un recours en dommages-intérêts, mais seulement à la condition d'établir que les allégations diffamatoires non seulement sont fausses, mais encore qu'elles n'étaient pas pertinentes au litige, qu'elles ont été faites malicieusement ou du moins avec une témérité telle qu'elles équivalaient à malice et qu'il n'y avait aucune cause raisonnable probable de les faire. [4]
[55] Dans Bellemare c. Fortier [5] , la Cour d'appel rappelle que la diffamation faite dans un acte de procédure fait appel à l'intention de nuire ou, en son absence, à la témérité, ainsi qu'à la pertinence des allégations qui font l'objet du recours en diffamation. Elle maintient le jugement de ma collègue la juge Suzanne Villeneuve [6] qui considère que l'extrait de l'auteur Beullac précité est toujours d'actualité.
[56] À cet égard, le fait d'inclure dans un acte de procédure des allégations qu'on ne réussit pas à prouver n'est pas en soi une atteinte à la réputation lorsqu'elles sont pertinentes à la cause d'action, même si elles peuvent ternir la réputation de la personne [7] .
[57] Par ailleurs, il faut tenir compte du contexte particulier d'une plainte à la police pour déterminer si son auteur a commis une faute. En soi, les faits énoncés dans une plainte portent nécessairement atteinte à la réputation. Il faut plutôt regarder si leur auteur a commis une faute en les émettant [8] .
[58] Il convient donc d'examiner chacune des assertions que Lagacé estime diffamatoires en ayant en tête le contexte de leur émission.
[59] La déclaration d'André Morissette P-4 contient des faussetés et inexactitudes. Celles-ci amènent nécessairement le lecteur à conclure que Lagacé est la seule suspecte possible du vol et de la falsification de livres. M. Morissette fait preuve de négligence lorsqu'il omet de divulguer aux autorités policières et à DRHC les faits qui leur auraient permis d'envisager que d'autres personnes étaient également suspectes de vol. Le Tribunal est donc d'avis que Morissette a commis une faute en écrivant la déclaration P-4 et qu'il a diffamé en la diffusant.
[60] Lorsque le Pub intente l'action ayant mené au jugement Villeneuve, il se doit d'alléguer, pour réussir, que Lagacé est l'auteur de l'appropriation de fonds. Il n'a pas le choix s'il veut réussir dans sa demande. Bien que la preuve révèlera que plusieurs des allégations contenues aux paragraphes 14, 15, 16 et 17 sont inexactes ou fausses, le Tribunal estime qu'elles étaient nécessaires pour que le Pub réussisse dans sa demande. Ces allégations sont pertinentes au litige. Leur auteur les fait après enquête et en est profondément convaincu. Le Tribunal est d'avis que la notion de diffamation dans un acte de procédure n'est pas rencontrée.
[61] Le Tribunal a écouté attentivement l'audience des 11 et 12 août 2011 devant le Conseil arbitral (P-14). MM. Morissette et Brochu témoignent afin de démontrer que Lagacé a volé le Pub et falsifié les livres pour y arriver. Leurs propos sont au coeur du litige et pertinents à la thèse que Lagacé a fait preuve d'inconduite. Les extraits de l'audience cités plus haut ne sont pas tenus pour nuire, malicieusement ou avec témérité. Ils reflètent la conviction profonde de leurs auteurs. Le Tribunal estime donc que les propos faits lors de cette audience ne sont pas diffamatoires.
[62] Par ailleurs, le Tribunal est d'avis que M. Morissette a commis une faute en communiquant avec le nouvel employeur de Lagacé, Sable-o-jet, et en lui faisant part de ses assertions. D'une part, il laisse sous-entendre au nouvel employeur que Lagacé a volé son c.v. lors de son congédiement, sans preuve. D'autre part, il lui explique que Lagacé a volé et a falsifié les livres du Pub. Enfin, il lui transmet la déclaration P-4 laquelle contient également des faussetés et inexactitudes. Ces communications ont été faites en dehors des procédures en cours. Une personne prudente et diligente n'aurait pas fait de telles affirmations à l'employeur de Lagacé, à moins d'avoir l'intention de lui nuire.
[63] Enfin, la réclamation auprès de l'assureur du Pub était légitime. Toutefois, Morissette n'a clairement pas révélé tous les éléments factuels utiles à l'enquête de l'assureur puisque l'assureur réclame de Lagacé le remboursement d'une partie des sommes prétendument volées. Encore une fois, Morissette commet une faute à l'égard de Lagacé puisqu'il transmet des renseignements incomplets à l'assureur du Pub.
[64] Ainsi, la preuve prépondérante ne révèle pas de diffamation à l'occasion des procédures tant devant la Cour du Québec que devant le Conseil arbitral.
[65] Par contre, la preuve prépondérante révèle que M. Morissette a diffamé à l'encontre de Lagacé en écrivant la déclaration P-4, en la transmettant au nouvel employeur de Lagacé, en communiquant avec le nouvel employeur de Lagacé et en transmettant des renseignements incomplets à l'assureur du Pub. Le Pub est également responsable de cette diffamation puisque M. Morissette agissait comme représentant du Pub à chacune de ces occasions [9] . Par contre, le preuve prépondérante ne révèle pas que Brochu ait participé personnellement à cette diffamation.
[66] Enfin, la preuve prépondérante ne démontre pas que cette atteinte à la réputation de Lagacé est intentionnelle. La déclaration P-4 est d'abord une dénonciation aux policiers. La communication avec l'employeur de Lagacé est faite afin d'obtenir de plus amples renseignements et de prouver les allégations du Pub. Tant Morissette que le Pub sont alors convaincus de leurs assertions et agissent en conséquence de leurs convictions.
Dommages pour la diffamation:
[67] Dans l'évaluation des dommages moraux que subit la victime d'une diffamation, les tribunaux considèrent les facteurs suivants [10] :
Ø la nature du propos
Ø la diffusion du propos
Ø l'identité de la victime
Ø la conduite de la victime
Ø l'identité du défendeur
Ø la conduite du défendeur
[68] En l'espèce, le propos est grave mais sa diffusion a été limitée. La déclaration P-4 a été transmise aux policiers et à DRHC. Ces deux organismes ont un pouvoir d'enquête qui leur permet de vérifier les propos. Ils sont confrontés quotidiennement à des déclarations inexactes ou fausses. Il en est de même de l'assureur du Pub. L'atteinte à la réputation de Mme Lagacé est donc minimale.
[69] La déclaration P-4 a aussi été transmise à l'employeur de Lagacé. M. Morissette s'est aventuré dans une communication qui démontre une témérité et une incurie. L'atteinte aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Elle est plus grave. Heureusement, cet employeur a su faire la part des choses.
[70] Lagacé avait selon la preuve prépondérante bonne réputation. D'ailleurs, Morissette lui faisait entièrement confiance.
[71] M. Morissette est un homme d'affaires prospère de la région de Québec. Le Pub est également bien établi. Leurs assertions se devaient d'être prises au sérieux.
[72] La conduite de Morissette et du Pub sont les facteurs qui militent le plus en faveur de dommages moraux plus importants. Leur aveuglement et leur entêtement à maintenir leurs allégations contenues dans la déclaration P-4, malgré le jugement Villeneuve, militent à une condamnation plus élevée.
[73] Tenant compte de la jurisprudence citée par les parties et de la diffusion somme toute limitée des propos diffamatoires, le Tribunal évalue le dommage moral de Lagacé à la somme de 5 000 $ [11] .
Abus de procédures
[74] Le Code civil du Québec codifie la notion d'abus de droit:
6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
[75] Ainsi, le Code sanctionne l'exercice malveillant d'un droit subjectif et aussi l'exercice excessif et déraisonnable du droit [12] .
[76] L'exercice de recours judiciaires peut mener à une faute lorsqu'une personne utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi [13] .
[77] À compter du moment où la Cour d'appel rejette l'appel du Pub à l'encontre du jugement Villeneuve, les défendeurs se devaient de réévaluer leurs positions. L'arrêt de la Cour d'appel devait éveiller chez eux un questionnement sur l'opportunité pour le Pub de maintenir ses assertions dans les litiges subsistants. D'ailleurs, le Pub soutient dans son inscription en appel que le jugement Villeneuve lui fait perdre des droits dans les litiges subsistants.
[78] De l'avis du Tribunal, à compter de l'arrêt de la Cour d'appel, une personne raisonnable n'aurait plus maintenu ses assertions. À compter de cet arrêt, le Pub n'avait plus de cause raisonnable ou probable de maintenir ses assertions.
[79] Jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel, le Pub exerçait ses droits et pouvait tenter de démontrer ses assertions devant les différentes instances. Par contre, le jugement Villeneuve illustre bien les difficultés pour un plaideur de prouver par présomptions l'auteur d'un vol. La Cour d'appel confirme le jugement Villeneuve et celui-ci acquiert la force de la chose jugée. À compter de cet arrêt, le Pub se devait de constater qu'il ne pouvait prouver selon la prépondérance de preuve ses assertions. En les maintenant, le Pub a fait preuve soit d'une volonté de nuire soit d'aveuglement volontaire ou de témérité.
[80] En particulier, le Pub n'avait plus de cause raisonnable et probable de contester l'octroi à Lagacé de son assurance-emploi. Le Tribunal estime que l'assertion du Pub qu'il devait maintenir son appel devant le Conseil arbitral pour préserver ses droits est douteuse. D'une part, une décision du Conseil arbitral rejetant ou maintenant l'appel du Pub ne constitue pas un précédent opposable aux autres instances. D'autre part, le montant qui était en litige, soit moins de 1 874,00 $, n'a aucune commune mesure avec l'énergie nécessaire pour soutenir la thèse de vol et de falsification de livres.
[81] Ajoutons que le Pub se devait de considérer la forte probabilité qu'il doive payer des sommes à Lagacé. Le Pub devait à cette date des vacances impayées et des salaires impayés. Or, le Pub a l'obligation légale de remettre à DRHC les montants qu'il doit à Lagacé jusqu'à ce que les prestations d'assurance-emploi que Lagacé a reçues soient totalement remboursées. À l'audience des 11 et 12 août 2011, Lagacé a fait la preuve que le Pub devait éventuellement lui payer une somme de 3 900,00 $ laquelle servirait en partie à rembourser DRHC. Ce paiement rendait totalement académique le débat devant le Conseil arbitral.
[82] Le Tribunal partage l'avis de Lagacé que l'audience des 11 et 12 août 2011 devant le Conseil arbitral constituait un abus du Pub de son droit d'ester en justice. Cette audience était inutile et tout à fait disproportionnée dans les circonstances. En insistant pour procéder devant le Conseil arbitral, le Pub a commis une faute civile engageant sa responsabilité. En portant la décision du Conseil arbitral devant le juge arbitre, la témérité du Pub se traduit carrément en mauvaise foi.
Dommages pour abus de procédures
[83] Les dommages qui sont en lien avec la faute du Pub sont ceux subis après que la Cour d'appel a rejeté l'appel relatif au jugement Villeneuve, soit le 13 décembre 2010.
[84] Lagacé a droit d'être compensée pour les jours de travail perdus. Lagacé a perdu au moins cinq journées de travail après le 13 décembre 2010. Son salaire quotidien étant prouvé à 144 $, Mme Lagacé a droit à 720 $ à ce titre.
[85] Lagacé a également subi du stress, de l'anxiété, et des ennuis et inconvénients découlant de cet abus de procédures. Le Tribunal fixe à 2 000 $ le préjudice moral subi après le 13 décembre 2010 en découlant.
[86] Lagacé réclame également des honoraires et déboursés extrajudiciaires. L'arrêt Viel énonce les critères permettant à un tribunal d'octroyer les honoraires extrajudiciaires d'une partie:
[…] En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n'existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec l'origine du préjudice subi. Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi de tels dommages. Il m'apparaît erroné de transformer l'abus sur le fond en un abus du droit d'ester en justice dès qu'un recours judiciaire est entrepris. […]
[87] Lagacé a produit sous P-15 des relevés d'honoraires d'avocat totalisant 34 825,06 $ à compter de son congédiement. Le Tribunal estime que les frais d'avocat encourus antérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel relatif au jugement Villeneuve, soit le 13 décembre 2010, ne peuvent être réclamés puisque jusqu'alors le Pub n'abusait pas de son droit d'ester en justice.
[88] Le Tribunal est également d'avis que les honoraires de l'avocat Jean Petit, même ceux encourus après le 13 décembre 2011, ne peuvent être réclamés. Lagacé a encouru ces honoraires pour sa défense devant les instances criminelles. Or, le Pub n'avait aucun contrôle sur les décisions des procureurs de la Couronne et en conséquence, il n'y a aucun lien causal entre ces frais et la faute reprochée au Pub.
[89] Lagacé a donc droit aux honoraires et déboursés encourus après le 13 décembre 2011 qu'elle a prouvés: (P-15)
Date |
Dossier |
Honoraires |
Déboursés |
Total incluant taxes |
29-12-2010* |
10-1119/Appel |
480,00 $ |
|
541,80 $ |
29-12-2010* |
09-0201 |
160,00 $ |
|
180,60 $ |
29-12-2010* |
09-0505/C.A. |
96,00 $ |
|
108,36 $ |
10 mars 2011 |
10-1119 Appel |
496,00 $ |
16,80 $ |
584,20 $ |
8 août 2011 |
09-0505 |
Nil |
78,44 $ |
89,36 $ |
21 octobre 2011 |
09-0914 |
Nil |
92,48 $ |
105,35 $ |
Grand total: |
|
|
|
1 609.67 $ |
*: honoraires calculés en fonction du taux horaire de 160 $ et du nombre d'heures consacrées au dossier après le 13 décembre 2010.
Conclusions:
[90] Mme Lagacé a partiellement prouvé la diffamation et l'abus de procédures résultant des assertions des défendeurs Morissette et Pub.
[91] Elle a donc droit aux dommages-intérêts de 5 000 $ pour préjudice moral découlant des propos diffamatoires de Morissette et du Pub.
[92] Elle a également droit à des dommages-intérêts contre le Pub pour abus de procédures, soit:
Ø Perte de journées de travail: |
720,00 $ |
Ø Préjudice moral: |
2 000,00 $ |
Ø Honoraires extrajudiciaires: |
1 609,67 $ |
Ø Total: |
4 329,67 $ |
[93] Le Tribunal accordera les intérêts et l'indemnité additionnelle sur ce montant à compter du 24 octobre 2011, date de la signification de la requête introductive d'instance amendée alléguant l'abus de procédures.
[94] Le Tribunal ne retient pas la responsabilité personnelle de Brochu. Toutefois, Brochu était partie aux décisions du Pub, s'en est remis à Morissette pour la gestion de ce dossier et a profité des services de l'avocat du Pub pour sa défense. Le Tribunal ne lui accordera pas de frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE
solidairement les
défendeurs André Morissette et 9132-5126 Québec inc. à payer à la demanderesse
Francine Lagacé la somme de 5 000 $ avec l'intérêt légal plus
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
CONDAMNE
la défenderesse
9132-5126 Québec inc. à payer à la demanderesse Francine Lagacé la somme de
4 329,67 $ avec l'intérêt légal plus l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
REJETTE la demande contre Robert Brochu, sans frais.
LE TOUT, avec dépens contre les défendeurs André Morissette et 9132-5126 Québec inc
|
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__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. |
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Me Pierre Godin (casier 149) |
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Procureur de la demanderesse |
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Me Charles Brochu |
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Tremblay Lafleur Petitclerc (casier 73) |
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Procureurs de la défenderesse |
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Dates d’audience : |
17 et 18 novembre 2011 |
|
[1]
Autrement dit, Morissette tentait de faire la preuve des ses assertions par
présomptions de faits selon l'article
[2]
Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers,
[3] Baudoin et Deslauriers, précité note 2, parg. 1538.
[4] Pierre Beaullac, Traité sur la responsabilité civile , La responsabilité civile dans le droit de la province de Québec , Wilson & Lafleur 1948, p. 113.
[5]
[6] Marc Bellemare c. Marc-André Fortier , C.Q. Québec, n o 200-22-051248-094, 15 février 2010. j. Villeneuve
[7]
Voir
135386 Canada ltée (Au courant électrique enr.)
c.
Domaine
équestre La Seigneurie inc,
[8] Voir Caron c. 9737 4679 Québec inc . et Malo EYB2010-174603 (C.S.)
[9]
Article
[10] Me Gérard R. Tremblay, Combien vaut votre réputation? Développements récents sur les abus de droit, 2005, Cowansville, Yvon Blais 2005, page 172, aux pages 186 et suivantes.
[11]
Voir notamment
Caron
c.
9737 4679 Québec inc
. et
Malo
EYB2010-174603 (C.S.);
Métromédia CMR Montréal inc.
c.
Johnson
,
[12] Baudoin et Deslauriers, précité note 2, parg. 202.
[13] Baudoin et Deslauriers, précité note 2, parg. 218.