Pelletier c. Pierristil
JQ0059
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2012 QCCQ 1610 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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Canada |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-124310-105 |
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DATE : |
24 février 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. |
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GILLES PELLETIER |
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Demandeur |
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c. |
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ANDRÉ PIERRISTIL |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur vend au défendeur son immeuble situé au […] à Montréal, en vertu de l'acte de vente du 26 février 2010 [1] .
[2] Au chapitre de la garantie, il est prévu ce qui suit :
« GARANTIE
Cette vente est faite sans autre garantie que la garantie des faits personnels du vendeur. Toutefois, le vendeur s'engage à faire les réparations nécessaires à la couverture jusqu'à concurrence d'une somme de mille dollars (1 000,00$). Si des frais additionnels étaient nécessaires le vendeur et l'acheteur en conviendront entre eux. »
[3] Le 26 février 2010, le demandeur fait inspecter la toiture et obtient une évaluation de Maître Couvreur inc. [2] . Le coût total est de 3 600 $. Il parle au défendeur qui est à l'extérieur de Montréal, lequel selon le demandeur, accepte que le toit soit réparé pour cette somme.
[4] Le demandeur paie le montant total de la facture et réclame au défendeur la différence, soit 2 600 $, que le défendeur refuse de payer.
[5] Par l'entremise de son avocat, le demandeur fait transmettre une mise en demeure le 14 juillet 2010 [3] .
[6] Le défendeur soutient que le 24 février 2010, soit deux jours avant la signature de l'acte de vente, une entente est intervenue entre les parties [4] , dans laquelle il y est prévu ce qui suit: « Je promets de remédier et réparer de fuite due à la couverture, peu importe le prix que ça coûtera pour la réparation… ». Selon le défendeur, le demandeur a signé ce document.
[7] Le demandeur nie que ce soit sa signature et il est catégorique qu'il n'a jamais signé ce document ni accepté cette condition.
[8] Le Tribunal n'a aucune hésitation à retenir la version des faits telle que présentée par le demandeur.
[9] On pourrait d'ailleurs se questionner sur les raisons qui auraient amené le demandeur a accepté de payer toutes les réparations au toit et deux jours plus tard, faire inscrire par le notaire une clause de garantie limitée à 1 000 $. Pourquoi le défendeur aurait-il accepté de signer l'acte de vente à de telles conditions s'il avait déjà l'engagement du vendeur de payer toutes les réparations?
[10] Le texte même de ce document est d'ailleurs invraisemblable. Pourquoi quelqu'un accepterait-il de s'engager « peu importe le prix » ? Le Tribunal conclut sans hésitation que l'entente intervenue entre les parties et confirmée dans l'acte notarié était que le demandeur était disposé à assumer partie de la réparation, soit une somme de 1 000 $ et que le défendeur devait assumer la différence.
[11] Dans le but de rendre service au défendeur, le demandeur a fait réparer la toiture et à payer le plein montant de la facture, croyant que le défendeur respecterait son engagement et lui paierait la différence de 2 600 $.
[12] Le défendeur n'a certes pas été de bonne foi dans cette affaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[13] ACCUEILLE l'action du demandeur;
[14]
CONDAMNE
le défendeur à payer au demandeur la somme de
2 600 $, avec les intérêts au taux légal de 5 % et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
6 décembre 2011 |
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