Pelletier c. Pierristil

 

JQ0059

 

 

 

 
                               

2012 QCCQ 1610

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

Canada

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-124310-105

 

 

 

DATE :

24 février 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DIANE QUENNEVILLE,  J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

GILLES PELLETIER

          Demandeur   

c.

ANDRÉ PIERRISTIL

Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]             Le demandeur vend au défendeur son immeuble situé au […] à Montréal, en vertu de l'acte de vente du 26 février 2010 [1] .

[2]            Au chapitre de la garantie, il est prévu ce qui suit :

«  GARANTIE

Cette vente est faite sans autre garantie que la garantie des faits personnels du vendeur. Toutefois, le vendeur s'engage à faire les réparations nécessaires à la couverture jusqu'à concurrence d'une somme de mille dollars (1 000,00$). Si des frais additionnels étaient nécessaires le vendeur et l'acheteur en conviendront entre eux. »

[3]            Le 26 février 2010, le demandeur fait inspecter la toiture et obtient une évaluation de Maître Couvreur inc. [2] . Le coût total est de 3 600 $. Il parle au défendeur qui est à l'extérieur de Montréal, lequel selon le demandeur, accepte que le toit soit réparé pour cette somme.

[4]            Le demandeur paie le montant total de la facture et réclame au défendeur la différence, soit 2 600 $, que le défendeur refuse de payer.

[5]            Par l'entremise de son avocat, le demandeur fait transmettre une mise en demeure le 14 juillet 2010 [3] .

[6]            Le défendeur soutient que le 24 février 2010, soit deux jours avant la signature de l'acte de vente, une entente est intervenue entre les parties [4] , dans laquelle il y est prévu ce qui suit: « Je promets de remédier et réparer de fuite due à la couverture, peu importe le prix que ça coûtera pour la réparation… ». Selon le défendeur, le demandeur a signé ce document.

[7]            Le demandeur nie que ce soit sa signature et il est catégorique qu'il n'a jamais signé ce document ni accepté cette condition.

[8]            Le Tribunal n'a aucune hésitation à retenir la version des faits telle que présentée par le demandeur.

[9]            On pourrait d'ailleurs se questionner sur les raisons qui auraient amené le demandeur a accepté de payer toutes les réparations au toit et deux jours plus tard, faire inscrire par le notaire une clause de garantie limitée à 1 000 $. Pourquoi le défendeur aurait-il accepté de signer l'acte de vente à de telles conditions s'il avait déjà l'engagement du vendeur de payer toutes les réparations?

[10]         Le texte même de ce document est d'ailleurs invraisemblable. Pourquoi quelqu'un accepterait-il de s'engager « peu importe le prix » ? Le Tribunal conclut sans hésitation que l'entente intervenue entre les parties et confirmée dans l'acte notarié était que le demandeur était disposé à assumer partie de la réparation, soit une somme de 1 000 $ et que le défendeur devait assumer la différence.

[11]         Dans le but de rendre service au défendeur, le demandeur a fait réparer la toiture et à payer le plein montant de la facture, croyant que le défendeur respecterait son engagement et lui paierait la différence de 2 600 $.

[12]         Le défendeur n'a certes pas été de bonne foi dans cette affaire.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[13]         ACCUEILLE l'action du demandeur;

[14]         CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 600 $, avec les intérêts au taux légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 14 juillet 2010, PLUS les frais de 100 $ représentant le timbre judiciaire de la demande.

 

 

 

 

 

__________________________________

DIANE QUENNEVILLE,  J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

6 décembre 2011

 



[1] Pièce P-1.

[2] Pièce P-2.

[3] Pièce P-3.

[4] Pièce D-1.