Mercier c. Construction La Ray inc.

2012 QCCQ 1666

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT  D'

ABITIBI

LOCALITÉ DE

LA SARRE

« Chambre civile »

N° :

620-32-000896-116

 

 

 

DATE :

16 janvier 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DU

JUGE

CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q.

 

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DANY MERCIER ET ANDRÉ LÉVESQUE

Demandeurs

c.

CONSTRUCTION LA RAY INC.

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Suite à sinistre un client réclame d’un entrepreneur le coût des matériaux           (3 236,10 $) qu’il a supporté, mais pour lesquels son assureur aurait indemnisé directement cet entrepreneur, qui n’aurait pas remboursé ces montants au client.

QUESTIONS EN LITIGE :

[2]            Quand un assureur verse une indemnité d’assurance à un entrepreneur pour un contrat effectué au bénéfice de son assuré, l’entrepreneur est-il tenu de rembourser à l’assuré les matériaux qui ont été facturés directement à celui-ci?

[3]            Quelles sont les conséquences d’une entente prise entre un assuré et un entrepreneur pour modifier le contenu des travaux pour lesquels l’assureur avait accepté une soumission en vue d’indemniser son assuré suite à un sinistre?

[4]            Le Tribunal devra aussi déterminer quelle est l’entente prise entre les parties ou quelles conditions contractuelles doivent s’appliquer entre un entrepreneur et un assuré, en l’absence d’une entente écrite. En résumé, qui assumera les coûts de main-d’œuvre et des matériaux qui dépassent l’enveloppe des 10 000,00 $ couverts par l’indemnité d’assurance?

LES FAITS :

[5]            Le 17 octobre 2010, le sous-sol de la résidence des demandeurs est inondé.

[6]            Ils font appel à leur assureur, qui mandate la partie défenderesse pour assécher et nettoyer les lieux; ces travaux sont effectués les 17 et 18 octobre 2010.

[7]            Le 18 octobre 2010, la défenderesse prépare une estimation du coût des travaux de restauration du sous-sol de la résidence des demandeurs.

[8]            L’estimation s’élève à 11 019,43 $; cependant, la couverture d’assurance est limitée à 10 000,00 $.

[9]            La défenderesse accepte de réaliser les travaux (comprenant matériaux et main-d’œuvre) à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire de 10 000,00 $. L’assureur est d’accord.

[10]         Les demandeurs demandent alors à l’entrepreneur de modifier la nature des travaux, principalement pour remplacer le plancher de bois flottant par un plancher de céramique dans certaines pièces du sous-sol.

[11]         Vu que le coût de la céramique est différent de celui du bois flottant, et vu que le temps à consacrer à la pose de la céramique est plus élevé que le temps passé au recouvrement en bois flottant, les parties prennent un arrangement particulier.

[12]         Cet arrangement particulier est que les demandeurs effectueront eux-mêmes certains des travaux indemnisés par l’assureur, et que l’économie ainsi réalisée permettra de consacrer plus de budget à la pose de la céramique, le tout à même l’enveloppe budgétaire que constitue l’indemnité d’assurance.

[13]         Les parties conviennent aussi de faire leurs comptes à la fin des travaux de chacun, à titre d’ajustement.

[14]         Les travaux sont effectués par l’entrepreneur en novembre 2010. Le demandeur André Lévesque effectue lui aussi des travaux dans deux pièces du sous-sol, en octobre et novembre 2010.

[15]         La plupart des matériaux sont assumés par les demandeurs, qui en réclament maintenant le remboursement (3 236,10 $). Ceci n’inclut pas la céramique.

[16]         Les demandeurs ne réclament pas le coût de la céramique, qu’ils ont supporté en entier (3 447,40 $).

[17]         De son côté, la défenderesse soutient que non seulement elle ne doit pas           3 236,10 $ au demandeur, mais que ce sont les demandeurs qui lui doivent 2 234,01 $ (état de compte P-11). Ce montant n’a cependant pas fait l’objet d’une réclamation formelle par la défenderesse.

[18]         L’impasse entre les parties ne se réglant pas, les demandeurs envoient une mise en demeure le 30 mars 2011, le tout suivi de la présente réclamation signifiée le 12 mai 2011.

[19]         La réclamation des demandeurs est pour les matériaux dont ils ont assumé le coût entre les 23 octobre et 26 novembre 2010, soit 3 236,10 $.

ANALYSE :

[20]         L’inondation du 17 octobre 2011 chez les demandeurs a donné lieu à deux ententes. Il y a d’abord eu une entente entre l’assureur et l’entrepreneur, un contrat qui a une incidence sur la présente affaire. Il y a ensuite une entente entre les demandeurs (assurés) à titre de clients et la défenderesse (à titre d’entrepreneur) : c’est cette entente qui est l’objet de la présente cause.

- Première entente :

[21]         Tout est parti de la première entente, celle entre l’entrepreneur et l’assureur. L’estimation des travaux de réparation était de 11 019,43 $ selon la soumission de la défenderesse aux présentes. Construction La Ray a accepté de réduire le montant à   10 000,00 $ parce que c’était le montant maximal de la couverture de la police d’assurance contre les refoulements d’eau au sous-sol. Cet arrangement n’était pas conditionnel à ce que le surplus de 1 109,43 $ soit absorbé par l’assuré. Autrement dit, la défenderesse a accepté de diminuer sa soumission et de faire les travaux pour       10 000,00 $.

- Deuxième entente :

[22]         Une fois le contrat conclu entre l’assureur et l’entrepreneur, les parties aux présentes ont convenu qu’avec l’indemnité d’assurance, on modifierait les travaux à être effectués, en conservant la même enveloppe budgétaire.

[23]         La deuxième entente, celle conclue entre les parties, est un contrat d’entreprise, au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec .

[24]         Les demandeurs ont souhaité avoir de la céramique sur le plancher du salon du sous-sol, de la salle de bain et du passage. Les frais de pose de la céramique sont plus élevés que si ont avait conservé l’option initiale du simple remplacement du plancher flottant.

[25]         La défenderesse a alors suggéré aux demandeurs de prendre à leur charge et à leurs frais la réparation de deux pièces, la salle de l’ordinateur et la chambre dite numéro 1. Elle ferait le reste pour 10 000,00 $.

[26]         L’attente des  propriétaires (les demandeurs) était que le coût de ces travaux ne dépasse pas le montant de 10 000,00 $ versé par l’assureur, mis à part le coût de la céramique. Des ajustements finaux étaient prévus entre les parties, à la fin des travaux. Il devait s’agir d’ajustements mineurs.

[27]         Les demandeurs ont absorbé la facture de la céramique, soit 3 447,40 $. Ils ont effectué des travaux dans les deux pièces qu’ils s’étaient engagés à réparer. Ils s’attendaient à ce que les 10 000,00 $ payés par l’assureur couvrent tous les travaux effectués par l’entrepreneur dans le salon, le passage et la salle de bain, y compris les matériaux autres que la céramique.

[28]         Ils ont ainsi accumulé des dépenses de 3 236,10 $ pour les matériaux, que la défenderesse refuse de payer. La défenderesse expose que tout le budget a été utilisé pour payer la main-d’œuvre, les frais d’administration, ainsi que quelques matériaux (402,91 $).

[29]         Cela signifie que pour les demandeurs, les travaux reviendraient à leur investissement de l’indemnité d’assurance, soit 10 000,00 $, plus 3 236,10 $ de matériaux, plus leur travail, plus le coût de la céramique. Ils ne sont pas d’accord et réclament le coût des matériaux.

- Application du montant de l’indemnité d’assurance :

[30]         Que vaut la part des demandeurs dans la réalisation des travaux? Un premier calcul peut être effectué à partir des montants prévus dans la soumission D-1 pour les deux pièces que les demandeurs prennent à leur charge, comprenant les matériaux et la main-d’œuvre :

Ø   Salle d’ordinateur :                                                         821,50 $

Ø   Chambre no. 1 :                                                             934,24 $

SOUS-TOTAL :                                  1 755,74 $

T.P.S. :                                                      87,79 $

T.V.Q. :                                                   138,26 $

            SOUS-TOTAL :                      1 981,79 $

[31]         Vu qu’ils se sont engagés à assumer l’équivalent de 1 981,79 $, disons               2 000,00 $ pour fins d’analyse, les demandeurs devaient s’attendre à payer au moins 50 % de ce montant à titre de coût des matériaux, soit 1 000,00 $, de sorte qu’ils auraient dû faire partir leur réclamation à 2 200,00 $ et non à 3 200,00 $.

[32]         Les demandeurs soutiennent qu’en plus d’assumer la valeur de la céramique      (3 447,40 $), plus leur contribution en main-d’œuvre, ils ne devraient pas assumer        3 236,00 $ soit la  quasi-totalité des matériaux pour l’ensemble du contrat. Ils maintiennent que la défenderesse ne fait pas sa part et qu’il est inconcevable qu’elle ne paie que 402,00 $ de matériaux, et que la contribution de l’entrepreneur ne soit qu’en main-d’œuvre, sans compter que Construction La Ray n’a même pas assumé les matériaux remplacés par la céramique.

[33]         Examinons ce qui s’est passé au niveau de l’application du montant de l’indemnité versée par l’assureur. La défenderesse s’était engagée à faire des travaux pour 10 000,00 $. Elle a facturé 9 463,00 $ pour les travaux, ne pouvant pas aller plus haut parce que l’assureur avait payé la balance à l’entreprise de nettoyage Sogitex  (537,00 $), pour atteindre le montant de 10 000,00 $ de la couverture d’assurance. La défenderesse a facturé 9 463,00 $, mais n’a reçu que 8 963,00 $ parce que l’assureur n’assume pas la franchise de 500,00 $, qui est la responsabilité des assurés, les demandeurs. Nous en reparlerons au paragraphe 42 du présent jugement.

- Calcul de la contribution de chacun :

[34]         Pour mesurer la contribution de chacun, le Tribunal dispose d’un document préparé par la défenderesse, soit la pièce P-6. En effet, le 14 janvier 2011, la défenderesse a préparé un document manuscrit où elle ventile les coûts du contrat en référence avec sa facture 4794 pour la pose de la céramique : le tout se chiffre à            7 801,28 $, ce qui inclut seulement 402,91 $ en matériaux. Ce document (P-6) indique même que par rapport à ce qui a été facturé à l’assureur, soit 8 383,61 $ (avant les taxes), il reste un solde de  582,33 $ favorable aux demandeurs, plus les taxes. Les demandeurs ne se sont pas vus offrir ce solde résiduel applicable, selon toute vraisemblance, aux matériaux, alors que toutes les heures de main-d’œuvre sont calculées avec les feuilles de temps produites comme pièce P-9. À tout événement, ce document émane de la défenderesse et il constitue un aveu quant à aux prétentions de la défenderesse en date du 14 janvier 2011, concernant le détail des travaux facturés le 3 décembre 2010 (facture no. 4794).

- Premier ajustement de la ventilation de la défenderesse :

[35]         Il convient donc d’analyser cette ventilation, pièce P-6, avec l’ensemble de la preuve. La défenderesse a produit des feuilles de temps pour la main-d’œuvre consacrée au projet (pièces D-5 et P-9). Le total des heures est de 115 heures, qui sont reportées sur la ventilation (P-6). On relève 12 heures pour les journées des 17 et 18 octobre. Ces deux journées sont facturées aux demandeurs dans la facture de 387,98 $ dont il sera discuté plus loin. Ces 12 heures devraient être retranchées. Il reste 103 heures. Le calcul corrigé donne le chiffre de 4 944,00 $, pour la main-d’œuvre, montant qui peut se comparer sans nuire à l’entrepreneur avec l’estimation faite par un autre entrepreneur quant aux coûts de main-d’œuvre pour les mêmes travaux, soit 3 811,50 $ (pièce P-7). 

- Deuxième ajustement de la ventilation P-6 :

[36]           Parmi les factures de matériaux, il y a en une de 165,00 $ datée du 19 octobre 2010 qui aurait dû être traitée avec la facture no. 4793 de 387,98 $. Nous retranchons ce 165,00 $ de P-6, pour obtenir un montant des matériaux fournis de 237,91 $ au lieu de 402,91 $, aux fins de la facture 4794. Il est à noter que cette somme de 165,00 $ sera cependant rajoutée à la contribution des demandeurs, au paragraphe 43 du présent jugement.

- Troisième ajustement de la ventilation P-6 :

[37]         Le montant de 1 298,05 $ à titre de frais d’administration et profits, soit 15 %, représente le montant indiqué dans la soumission initiale de 11 019,00 $. Le prix des travaux a été ramené à 10 000,00 $, de sorte qu’une troisième soustraction s’impose. La défenderesse ne peut pas espérer 15 % d’administration de profits sur la partie de contrat réalisée par les demandeurs. De plus, nulle part la soumission ne prévoit 3 % pour l’essence plus un autre 3 % de frais d’administration ou d’assurance. Un rajustement s’impose pour un nouveau calcul, à 15 % des frais d’administration et de profits basé sur les coûts réels de main-d’œuvre et de matériaux. Les frais d’administration et de profits sont ainsi recalculés à 777,29 $.

[38]         Si la défenderesse voulait que les coûts qu’elle propose maintenant s’appliquent, elle devait exposer aux demandeurs qu’il y aurait nécessairement un dépassement visible des coûts par rapport à 10 000,00 $ et que ce sont eux, les demandeurs, qui devraient les assumer. Ceci devait être fait avant l’exécution des travaux et non après, en vertu des dispositions de l’article 2102 du Code civil du Québec qui se lit ainsi :

«2102.  L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin.»

[39]         La conséquence est que c’est l’entrepreneur qui devait supporter les dépassements de coûts estimés, par rapport au montant de 10 000,00 $, et non pas les clients (demandeurs). Mais voilà qu’il n’y a pas d’estimation pour le coût des travaux concernant la deuxième entente, d’où il faut travailler avec la pièce P-6.

- Reformulation de la ventilation des coûts :

[40]         Ainsi, la feuille de ventilation des coûts P-6 doit être refaite en fonction de la preuve à l’audition :

A.    Main-d’œuvre (103 heures) (paragr. 34) :                            4 944,00 $

B.    Matériaux (paragr. 35):                                                              237,91 $

C.    SOUS-TOTAL :                                                                       5 181,91 $

D.    PLUS administration et profits (15 %) (paragr. 36) :             777,29 $

E.    TOTAL des coûts ventilés rajustés :                         5 959,20 $

F.     Montant facturé :                                                                      8 383,61 $

G.    Reste (F moins E) :                                                                 2 424,41 $

H.    Taxes applicables :

T.P.S. (5 %) :                                         121,22 $

            T.V.Q. (7.5 %) :                                       190,92 $

                                     RESTE plus taxes :                                        2 736,55 $

[41]         Alors, selon la modification de la feuille de ventilation des coûts (P-6), la défenderesse est redevable envers les demandeurs pour un montant brut de 2 736,55 $ (au lieu de 582,33 $ plus taxes), avant d’autres ajustements, ou compensations, qui vont suivre au paragraphe 44, pour tenir compte de certaines dépenses qui devront être supportées par les demandeurs.

- Premier ajustement concernant la contribution des demandeurs :

[42]         En vertu de leur contrat d’assurance, les demandeurs devaient assumer une franchise de 500,00 $, qui n’a pas été payée à la défenderesse par l’assureur. Les demandeurs doivent assumer ce 500,00 $ : le Tribunal opère une première compensation.

- Deuxième ajustement concernant la contribution des demandeurs :

[43]         L’entente entre les parties a oublié de tenir de compte des travaux effectués en urgence les 17, 18 et 19 octobre. Ces travaux ne sont pas des travaux de rénovation et ils ne sont pas inclus dans l’indemnité de 10 000,00 $ attribuée par l’assureur. Ils étaient déjà facturés lorsque les parties ont conclu ce que nous avons appelé la deuxième entente, entente qui n’a pas tenu compte de cette facture de 387,98 $. Les demandeurs ont profité de ces travaux. Il n’y avait pas de couverture d’assurance suffisante pour les absorber. Nous procéderons à un deuxième ajustement en faveur de l’entrepreneur, donc assumé par les demandeurs, ce qui donnera lieu à une deuxième compensation :

Ø   Facture 4793 :                                                                            387,98 $

Ø   Matériaux du 19 octobre (G. Aubé) 

(165,00 $ plus taxes):                                                                  186,24 $

TOTAL :                                                  574,22 $

[44]         Ainsi, selon la version reformulée de la ventilation des coûts qui établit le montant qui reste aux demandeurs, suivi des deux ajustements à être faits en faveur de l’entrepreneur, donc à être assumés par les demandeurs, le Tribunal en arrive au calcul suivant, en opérant les deux compensations :

Ø   Montant brut qui reste aux

demandeurs (paragr. 41) :                                                     2 736,55 $

Ø   MOINS ajustement 1 (paragr. 42) :                             500,00 $

Ø   MOINS ajustement 2 (paragr. 43) :                             574,22 $

SOLDE DÛ par la défenderesse :   1 662,33 $

[45]         Si la défenderesse avait en tête un calcul différent des coûts, en terme de contribution par les demandeurs, elle devait en informer les clients avant d’entreprendre son contrat et non après, toujours en vertu de l’article 2102 du Code civil du Québec .

[46]         Pour ce qui est de la facture de 1 346,03 $ faite sept mois après la fin des travaux, en juin 2011 (facture 5099), celle-ci a été faite en pure réaction à la réclamation initiée par les demandeurs.  Elle ne résiste pas aux obligations d’information au  préalable imposées à l’entrepreneur en vertu de l’article 2102 du Code civil du Québec . De toute façon, la défenderesse s’est désistée de cette facture à l’audition.

[47]         C’est pourquoi la facture no. 5099 au montant de 1 346,03 $ n’est pas exigible et elle ne donnera pas lieu à un ajustement en faveur de la défenderesse.

[48]         En reprenant le calcul des engagements de chacun à partir  des éléments mis en preuve à l’audition, le Tribunal a procédé au calcul de certains ajustements. Or, les parties avaient convenu qu’il y aurait des ajustements après la fin des travaux, de toute façon. Après avoir refait le calcul en fonction de la preuve entendue, et en fonction du droit applicable, le Tribunal établit un solde de 1 662,33 $ en faveur des demandeurs.

[49]         Ce chiffre est appuyé par les dépenses réellement encourues par les demandeurs à même les factures de matériaux qu’ils ont payées. Avec une différence de 540,00 $ environ, ce chiffre n’est pas tellement éloigné de celui de 2 200,00 $ qui était la réclamation maximale possible calculée empiriquement au paragraphe 31, avant une analyse détaillée résultant de la preuve. Ce chiffre se rapproche des 537,00 $ versés par l’assureur à Sogitex pour le bénéfice des demandeurs pour compléter l’indemnisation à 10 000,00 $; indemnisés pour les opérations de nettoyage, les demandeurs doivent supporter l’équivalent en matériaux.

[50]         Il arrive souvent que les juges doivent ainsi arbitrer certaines réclamations quand les montants discutés ne font pas l’objet d’une preuve plus précise. C’est particulièrement le cas quand un contrat n’a pas été mis en écrit. La réclamation n’est donc pas accueillie pour la totalité du prix des matériaux supportés par les demandeurs, mais pour une partie que le Tribunal a établi à 1 662,33 $ en fonction de la preuve reçue.

[51]         Ainsi, pour clarifier les positions des parties et tenir compte des compensations résultant des calculs effectués par le Tribunal, nous résumons :

a)     Aucun montant n’est dorénavant dû par André Lévesque et Dany Mercier à Construction La Ray pour les factures 004793, 004794 et 005099 (état de compte P-11);

b)     Construction La Ray inc. doit 1 662,33 $ à André Lévesque et Dany Mercier, comme il est ci-après indiqué aux conclusions du jugement.

[52]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[53]         ACCUEILLE en partie la demande.

[54]         CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 662,33 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 30 mars 2011, date de la mise en demeure.

[55]         CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 129,00 $ à titre de dépens.

[56]         DÉCLARE , conformément à l’article 987 du Code de procédure civil e, qu’aucun témoin ne sera taxé ni indemnisé.

 

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CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q.

 

Date d’audience :

14 novembre 2011