COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

 

Dossier :

AQ-2001-1885

Cas :

CQ-2012-0688

 

Référence :

2012 QCCRT 0113

 

Québec, le

1 er mars 2012

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DEVANT LA COMMISSAIRE :

Line Lanseigne, juge administratif

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La section locale 173 du syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP)

 

Requérante

c.

 

9219-8316 Québec inc., connue sous le nom de Doral Marine International

Intimée

 

 

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DÉCISION

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[1]            Le 16 février 2012, prenant appui sur les articles 47 , 114 , 118 , 119 et 129 du Code du travail , L.R.Q., c. C-27, La section locale 173 du syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP) , ci-après le Syndicat, demande à la Commission d’ordonner à 9219-8316 Québec inc., connue sous le nom Doral Marine International (l’employeur) de lui remettre le montant des cotisations syndicales perçues ou qui auraient dû être perçues depuis le mois de mai 2011, ainsi qu’un état indiquant le prélèvement effectué pour chaque salarié.

[2]            Le Syndicat demande aussi d’ordonner à l’employeur, qu’à l’avenir, il lui verse les cotisations syndicales conformément aux modalités établies dans la convention collective, d’afficher la présente ordonnance sur les lieux du travail et de la publier dans un quotidien de la région.

[3]            Par ailleurs, le Syndicat réclame que les intérêts légaux sur les montants dus lui soient versés ainsi qu’un montant additionnel de 20 000 $ pour le préjudice subi, dont 10 000 $ à titre de dommages exemplaires. À cette somme s’ajoute le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus pour l’exercice du présent recours.

[4]            La requête est présentée à la Commission, le 23 février 2012. Le jour fixé, à l’heure prévue du début de l’audience, l’employeur est absent. Après un délai de 45 minutes, la Commission constate à nouveau son absence et décide de procéder.

LES FAITS

[5]            Le Syndicat est accrédité depuis le 13 juillet 2010 pour représenter les salariés suivants de l’employeur :

« Tous les salariés au sens du Code à l’exception des cadres, employés de bureau, contremaîtres et vendeurs. »

Établissement visé  :

1991, 3 e Avenue

Grand-Mère (Québec)

G9T 2W6

[6]            La convention collective qui lie le Syndicat et l’employeur stipule qu’une cotisation syndicale hebdomadaire équivalant à une demi-heure du salaire régulier brut plus cinquante cents doit être déduite de la paie de chaque salarié visé par l’accréditation et que le total des sommes ainsi perçues doit être remis mensuellement au Syndicat accompagné d’un état détaillé des prélèvements effectués.

[7]            Plusieurs avis verbaux ont été donnés et une mise en demeure formelle a été signifiée pour faire respecter les dispositions de l’article 47 du Code, sans succès.

[8]            La preuve révèle que l’employeur refuse ou néglige, depuis le mois de mai 2011, de remettre la cotisation au Syndicat. Cette dernière ne peut cependant en établir le montant puisqu’elle ne dispose pas des informations nécessaires.

LES MOTIFS

[9]            L’article 47 du Code du travail stipule :

Retenue syndicale obligatoire.

47. Un employeur doit retenir sur le salaire de tout salarié qui est membre d’une association accréditée le montant spécifié par cette association à titre de cotisation.

Autre salarié.

L’employeur doit, de plus, retenir sur le salaire de tout autre salarié faisant partie de l’unité de négociation pour laquelle cette association a été accréditée, un montant égal à celui prévu au premier alinéa.

Remise. 

L’employeur est tenu de remettre mensuellement à l’association accréditée les montants ainsi retenus avec un état indiquant le montant prélevé de chaque salarié et le nom de celui-ci.

[10]         Cette disposition est impérative, la cotisation syndicale doit être perçue par l’employeur et remise à l’association accréditée. Il y a lieu d’ordonner qu’il s’y conforme.

[11]         Par ailleurs, le Syndicat invoque que les articles 114, 118 et 119 confèrent à la Commission de vastes attributions pour assurer la réalisation des objectifs du Code du travail et disposer de la présente demande d’ordonnance.

[12]         Toutefois, compte tenu de l’absence de l’employeur, la Commission fixe l’audience au 18 avril 2012 pour disposer des autres demandes du Syndicat.

[13]         Enfin, il n’a pas été démontré de motifs justifiant que la présente ordonnance soit publiée dans un quotidien local. L’affichage sur les lieux du travail permet amplement d’atteindre les objectifs du Code.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

ORDONNE                     à 9219-8316 Québec inc., connue sous le nom de Doral Marine International de remettre à La section locale 173 du syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP) le montant des cotisations syndicales retenues depuis le mois de mai 2011 pour tous les salariés visés par l’unité d’accréditation ainsi qu’un état indiquant le prélèvement effectué pour chacun de ces salariés;

ORDONNE                    à 9219-8316 Québec inc., connue sous le nom de Doral Marine International de retenir et de remettre mensuellement à La section locale 173 du syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP) les cotisations syndicales accompagnées d’un état indiquant le prélèvement effectué pour chacun de ces salariés visés par l’unité d’accréditation;

AUTORISE                    le dépôt de la décision de la Commission (2012 QCCRT 0113) rendue le 1 er mars 2012 au bureau du greffier de la Cour supérieure;

RÉSERVE                     sa compétence pour déterminer le quantum des cotisations syndicales, le cas échéant;

FIXE                                à 9 h 30, le 18 avril 2012 à Trois-Rivières, l’audience afin de statuer sur la demande d’ordonnance concernant les divers dommages occasionnés par le défaut de 9219-8316 Québec inc., connue sous le nom de Doral Marine International de remettre les cotisations syndicales perçues ou qui auraient dû être perçues .

 

 

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Line Lanseigne

 

M e Giuseppe Sciortino

MELANÇON, MARCEAU, GRENIER ET SCIORTINO, S.E.N.C.

Représentant de la requérante

 

 

Date de la dernière audience :

23 février 2012

 

/jb