Savard et Restaurant Franciska enr.

2012 QCCLP 1869

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

16 mars 2012

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

460597-02-1201-C

 

Dossier CSST :

113668735

 

Commissaire :

Claude Bérubé, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Savard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Restaurant Franciska enr.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]            La Commission des lésions professionnelles a rendu le 14 mars 2012, une décision dans le présent dossier;

[2]            Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles , L.R.Q., c. A-3.001;

[3]            À la page 3, paragraphe 14, nous lisons :

            La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la CSST devait relever le travailleur de son défaut d’avoir respecté le délai prévu à la loi ainsi que le permet l’article 352 lorsqu’est démontrée la présence d’un motif raisonnable pouvant permettre de prolonger le délai prévu à la loi ou encore de relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

[4]            Alors que nous aurions dû lire :

            La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la CSST devait relever le travailleur de son défaut d’avoir respecté le délai prévu à la loi ainsi que le permet l’article 358.2 lorsqu’est démontrée la présence d’un motif raisonnable pouvant permettre de prolonger le délai prévu à la loi ou encore de relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter :

358.2.  La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

 

[5]            À la page 4, paragraphe 15, nous lisons :

            Selon la jurisprudence [1] , l’article 352 ne requiert pas la preuve d’une impossibilité d’agir, mais plutôt la démonstration que la demande de révision n’a pas pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

[6]            Alors que nous aurions dû lire :

            Selon la jurisprudence 1 , l’article 358.2 ne requiert pas la preuve d’une impossibilité d’agir, mais plutôt la démonstration que la demande de révision n’a pas pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

[7]            À la page 6, dans le dispositif, nous lisons :

REJETTE la requête déposée par monsieur Daniel Savard, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 décembre 2011 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la demande de révision déposée par le travailleur le 11 septembre 2011.

[8]            Alors que nous aurions dû lire :

REJETTE la requête déposée par monsieur Daniel Savard, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 décembre 2011 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la demande de révision déposée par le travailleur le 7 septembre 2011 .

 

 

 

 

__________________________________

 

Claude Bérubé

 

 

 

 


Savard et Restaurant Franciska enr.

2012 QCCLP 1869

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

14 mars 2012

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

460597-02-1201

 

Dossier CSST :

113668735

 

Commissaire :

Claude Bérubé, juge administratif

 

Membres :

Suzanne Julien, associations d’employeurs

 

Guy Gingras, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Savard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Restaurant Franciska enr.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]    Le 26 janvier 2012, le travailleur, monsieur Daniel Savard, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 décembre 2011 à la suite d'une révision administrative.

[2]            Par cette décision, la CSST conclut que la demande de révision déposée par le travailleur le 7 septembre 2011 a été produite en dehors du délai légal et, en l’absence d’un motif raisonnable permettant de relever le travailleur de son défaut, déclare irrecevable sa demande de révision.

[3]            La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Roberval le 6 mars 2012 à laquelle assistait le travailleur, accompagné de sa conjointe.

[4]            L’employeur n’a délégué aucun représentant à l’audience.

[5]            Le travailleur et son épouse ont été entendus en témoignage, des documents ont été remis à la Commission des lésions professionnelles et le dossier a été pris en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]            Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable sa demande de révision. Bien qu’il constate par ailleurs qu’elle soit en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [2] (la loi), il est d’avis qu’il démontre la présence d’un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut.

[7]            Il demande donc à la Commission des lésions professionnelles de faire droit à sa demande de révision et de déclarer, sur le fond du litige, qu’il a droit au remboursement du coût d’acquisition d’une table d’inversion.

L’AVIS DES MEMBRES

[8]            Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis unanime de recommander  le rejet de la requête du travailleur et de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, à l’effet que la demande de contestation du travailleur était non seulement hors délai, mais que la preuve ne permettait pas de conclure à la présence d’un motif raisonnable.

[9]            Le travailleur est habitué au dépôt de contestations devant la CSST puisque la décision rendue à la suite d'une révision administrative dans le cadre du présent litige porte le numéro de séquence 16.

[10]         Il était informé de la décision à venir et savait que cette décision avait été rendue.

[11]         Les motifs qu’il soumet à titre de motifs raisonnables ne résistent pas à l’analyse car rien dans la preuve ne démontre de manière prépondérante qu’il n’était pas en mesure de déposer une simple demande de révision à la CSST, non pas dans la notion d’impossibilité d’agir mais dans le sens de la négligence d’agir même s’il vivait certaines circonstances difficiles.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[12]         Le tribunal doit se prononcer sur la décision de la recevabilité de la demande de révision déposée par le travailleur le 7 septembre 2011 à l’encontre de la décision initiale rendue par la CSST le 26 juillet 2011.

[13]         Manifestement, le délai prévu à la loi pour le dépôt d’une demande de révision n’a pas été respecté :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .

 

Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article  315.2 .

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

[14]         La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la CSST devait relever le travailleur de son défaut d’avoir respecté le délai prévu à la loi ainsi que le permet l’article 352 lorsqu’est démontrée la présence d’un motif raisonnable pouvant permettre de prolonger le délai prévu à la loi ou encore de relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

[15]         Selon la jurisprudence [3] , l’article 352 ne requiert pas la preuve d’une impossibilité d’agir, mais plutôt la démonstration que la demande de révision n’a pas pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

[16]         Cette notion de « motif raisonnable » est une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion [4] .

[17]         La Commission des lésions professionnelles et, avant elle, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ont aussi décidé qu’un tribunal ne saurait cautionner la négligence des parties [5] et que l’ignorance de la loi ne peut constituer un motif raisonnable [6] .

[18]         À l’audience, le travailleur reprend l’historique des faits à compter du moment de sa demande de remboursement, et ce, jusqu’au moment du dépôt de la demande de révision.

[19]         À titre de motif principal, il allègue le fait qu’il n’était pas en état de produire cette demande de révision, selon ce qu’il sera relaté ci-après.

[20]         Dans les faits, le travailleur soumet avoir présenté des douleurs importantes à la jambe au début du mois de juillet 2011 de sorte qu’il a été hospitalisé à deux reprises, pendant une courte période à l’hôpital Saint-François d’Assise de Québec.

[21]         Selon le travailleur, cette douleur était importante et a perduré jusqu’à la fin du mois d’août. Pendant cette période, il n’a pu vaquer à toutes ses obligations et a dû reporter certaines occupations qui consistaient, notamment, à la réparation de certains équipements pour son bateau.

[22]         Dans la semaine du 22 août, il a attrapé une sinusite importante. Cette condition du travailleur est bien documentée au dossier.

[23]         Le travailleur a fait usage pendant cette période de plusieurs antibiotiques à fortes doses.

[24]         Ce n’est qu’au début de la première semaine de septembre qu’il a commencé à regarder son courrier, précisant que sa conjointe n’ouvrait pas son courrier propre et que c’est lui qui devait voir à cette obligation.

[25]         À cet effet, la conjointe du travailleur a été entendue en audience et a précisé que pendant la même période, elle-même était fatiguée et que le travailleur présentait différents problèmes de sinusite et de douleurs importantes aux membres inférieurs. Elle dira : « Il était magané… ».

[26]         Aux questions du tribunal, le travailleur répond qu’il était informé de la décision, à venir, de la révision administrative lui refusant le remboursement de la table d’inversion qu’il s’était procurée et le tribunal constate que c’est de son propre choix qu’il n’a ouvert son courrier qu’en septembre tout en sachant qu’il avait reçu la lettre de la CSST.

[27]         Le tribunal constate que le travailleur en est à sa seizième demande de révision, qu’il connaît de façon claire et précise les délais nécessaires au dépôt d’une demande de révision à la CSST à l’encontre d’une décision initiale. Aucun document médical ni témoignage précis et concordant ne démontre que le travailleur était dans une condition telle qu’il n’était pas en mesure de voir à ses affaires personnelles.

[28]         De fait, il est possible que le travailleur ait été « magané physiquement » comme l’a précisé son épouse, mais le dépôt d’une contestation ne nécessite aucun effort physique et rien dans la preuve ne démontre que le travailleur n’était pas en état psychique de déposer une telle contestation.

[29]         De l’avis du tribunal et après analyse de l’ensemble des éléments de la preuve documentaire et testimoniale, le travailleur n’a pas réussi à rencontrer le fardeau de preuve qui était nécessaire et n’a pas fait la démonstration de la présence de motif jugé raisonnable pouvant expliquer le fait que la demande de révision n’a pas été faite dans le délai prescrit par la loi.

[30]         Sur cette question, le tribunal note que le travailleur a eu les conversations avec la  CSST aux époques contemporaines à la signature de la décision du 26 juillet 2011 alors que l’intervenante de la CSST note au dossier une conversation au cours de laquelle elle explique au travailleur les motifs de la décision.

[31]         Dans sa contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles, le travailleur écrit ce qui suit :

[…]

 

Le mois de juillet je me suis remis lentement de la lombalgie et de la paralysie temporaire de la jambe gauche et ce, avec relaxant musculaire, anti-douleurs, et apithérapie (encore à ce jour). Au mois d’août ma conjointe me confirme (car moi, avec mon traumatisme crânien, je m’y perds dans les dates, surtout quand celles-ci n’ont pas d’importances) que, j’ai refait une sinusite, une sinusite pour moi c’est encore 1 semaine au lit (plus ou moins), je n’ai plus de sinus maxillaires, il me reste que ceux du haut, j’en ai tellement mal à la tête que je n’ai plus de concentration possible. Donc pour moi, Juillet et août, je ne les ai pas vu. Quand j’ai pu me remettre a regarder mon courrier, c’est à ce moment que fait ma demande de révision, soit le; 07septembre 2011 (10 jrs de retard). Il me semble que la CSST pourrais prendre en considération ces raisons de plus que ce sont eux (La CSST) qui remboursent mes médicaments, donc ils le savent que je suis malade.  [ sic ]

 

[…]

 

[32]         Bien que le tribunal accepte que pendant certaines périodes, le travailleur puisse ne pas avoir été en état, la preuve ne permet pas de conclure que cet état a perduré tout au long de la période permettant le dépôt d’une demande de révision.

[33]         Le tribunal rappelle que le travailleur est soumis aux mêmes conditions pour le respect de la loi que tous les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne le respect des délais prescrits pour le dépôt des contestations.

[34]         La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et, avant elle, de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a émis des balises qu’il convient de respecter dans l’ensemble des cas.

[35]         En l’espèce, le travailleur a pu présenter des épisodes douloureux et notamment une période d’une sinusite qui l’a immobilisé pendant une semaine mais cela étant, le délai prévu par la loi n’expirait, en raison du délai postal qui peut être considéré en l’espèce, qu’à la fin du mois d’août 2011.

[36]         Or, l’historique dressé par le travailleur dans son témoignage ne permet pas de conclure qu’il n’était pas en mesure de procéder au dépôt de sa demande de révision pendant l’ensemble du délai de 33 jours.

[37]         Dans ces circonstances et pour motifs, le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas démontré de motif raisonnable au sens de l’article 352 de sorte que sa demande de révision déposée tardivement le 7 septembre 2011 doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par monsieur Daniel Savard, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 décembre 2011 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la demande de révision déposée par le travailleur le 11 septembre 2011.

 

 

 

 

 

 

 

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Claude Bérubé

 

 



[1]           Berthiaume et Dépanneur Clermont Giguère, 198117-03B-0301 , 4 décembre 2003, G. Marquis, (03LP-256).

[2]          L.R.Q., c.A-3.001.

[3]           Berthiaume et Dépanneur Clermont Giguère, 198117-03B-0301 , 4 décembre 2003, G. Marquis, (03LP-256).

[4]           Purolator ltée et Langlais, 87109-62-9703 , 11 décembre 1997, R. Jolicoeur (J9-11-06); Rodrigue et Vêtements Clodan inc., 127352-03B-9911 , 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard : Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669 ; Bolduc et Manufacturiers Ste-Clotilde  inc. , [2005] C.L.P. 1066 .

[5]           Dansereau c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 1074 , (C.S.); Daneault et La Brûlerie D’ici, 161985-01A-0105 , 11 juillet 2002, L. Desbois.

[6]           Racine et Armoires et meubles Charlevoix , 90601-03A-9708 , 21 septembre 1998, P. Brazeau.