Consultants Gilles Audet et Associés inc. c. 9149-9137 Québec inc.

2012 QCCQ 1862

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-122280-102

 

 

 

DATE :

 13  MARS 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

LOUISE COMEAU, J.C.Q.

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LES CONSULTANTS GILLES AUDET

ET ASSOCIÉS INC.

Demanderesse

c.

9149-9137 QUÉBEC INC.

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT PRONONCÉ

SÉANCE TENANTE

LE 13 MARS 2012

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[1]            Pour les  motifs plus amplement énoncés à l'audience et enregistrés numériquement;

[2]            CONSIDÉRANT que la réclamation de la demanderesse se fonde sur le contrat de service intervenu avec la défenderesse et qu'il s'agit d'un contrat à forfait;

[3]            CONSIDÉRANT la preuve soumise;

[4]            CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 2109 du Code civil du Québec :

«  2109.  Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu.

Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.

Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. »

(Soulignements du Tribunal)

[5]            CONSIDÉRANT que la défenderesse a effectivement payé à la demanderesse le  prix convenu, la réclamation de cette dernière pour honoraires additionnels n'est pas fondée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la réclamation de Les Consultants Gilles Audet et Associés inc. , contre la défenderesse, 9149-9137 Québec inc. , avec dépens.



 

 

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LOUISE COMEAU, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

13 mars 2012