Lafrance et Mallock ltée

2012 QCCLP 1923

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

16 mars 2012

 

Région :

Laval

 

Dossier :

434400-61-1103

 

Dossier CSST :

133493031

 

Commissaire :

Daniel Martin, juge administratif

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Richard Montpetit, associations syndicales

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Marc André Lafrance

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Mallock ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]            Le 30 mars 2011, monsieur Marc André Lafrance (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l'encontre d'une décision rendue le 10 février 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.

[2]            Par cette décision, la CSST réitère celle qu'elle a initialement rendue le 22 septembre 2010 et déclare qu’il résulte de la lésion professionnelle du 15 juillet 2008 une atteinte permanente de 6,85 % et que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel au montant de 3 160,18 $.

[3]            Une audience est tenue à Laval le 5 mars 2012 en présence du travailleur.  Le travailleur est également le président de Mallock ltée (l’employeur).  Le dossier a été pris en délibéré le jour même.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]            Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de revoir le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique qui lui a été reconnu par la CSST en lien avec sa lésion professionnelle du 15 juillet 2008.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]            Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête du travailleur est recevable puisque logée à l’intérieur du délai.  Par contre, ils sont d’avis que cette requête devrait être rejetée sur le fond.  À ce sujet, ils constatent que la décision rendue par la CSST au sujet du pourcentage d’atteinte permanente est conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels [1] (le barème).  Ainsi, ils sont d’avis qu’il résulte de la lésion professionnelle une atteinte permanente de 6,85 %.  Enfin, ils constatent que l’indemnité pour dommages corporels déterminée par la CSST est conforme à la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]            La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision rendue par la CSST au sujet de l’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur en lien avec sa lésion professionnelle du 15 juillet 2008 est conforme à la loi.

[7]            Au préalable, le tribunal souligne que l’analyse de la preuve révèle que la contestation du travailleur a été déposée à l’intérieur du délai de 45 jours prévu à l’article 359 de la loi.  En effet, il ressort du témoignage du travailleur que ce dernier a reçu la décision de la CSST émise le 10 février 2011 au plus tôt le lundi 14 février 2011.  Or, le délai expirait le 30 mars et la contestation a été déposée à cette date.

[8]            Dans le présent dossier, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle le 15 juillet 2008.  Un diagnostic de lacération des extenseurs de l’avant-bras gauche est retenu.  Cette lésion professionnelle est consolidée par le médecin qui a charge, le docteur M. Tardif, au 16 septembre 2009.  Il prévoit une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.  Toutefois, il précise qu’il ne produira pas le rapport d’évaluation médicale et qu’il ne dirigera pas le travailleur vers un autre médecin.

[9]            Au cours des mois suivants, la CSST propose des noms de médecins au travailleur afin qu’un rapport d’évaluation médicale soit effectué.

[10]         Finalement le 14 juillet 2010, le docteur J.-M. Hyacinthe, chirurgien plastique et esthétique ainsi que chirurgien de la main, complète le Rapport d’évaluation médicale .  À la suite de son examen physique, le docteur Hyacinthe émet les pourcentages suivants :

               Séquelles actuelles :

Code

Description

DAP  %

101 972

Ankylose MP 3 ième doigt gauche

0,2 %

102 007

Ankylose MP 4 ième doigt gauche

0,15 %

102 034

Ankylose MP 5 ième doigt gauche

0,1 %

102 383

Fibrose des tissus mous avant-bras gauche

2 %

 

 

 

 

 

 

PE %

224 251

Cicatrice vicieuse avant-bras gauche de 3,9 cm 2

3,9 %

 

 

[11]         Dans le cadre de sa contestation, le travailleur ne peut remettre en cause l’examen clinique du docteur Hyacinthe lequel agissait en remplacement de son médecin traitant.  Toutefois, il a le droit de demander que l’évaluation de son atteinte permanente soit conforme au barème.

[12]         À cet égard, les articles 83 et 84 de la loi prévoient ce qui suit :

83.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

__________

1985, c. 6, a. 83; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

84.  Le montant de l'indemnité pour préjudice corporel est égal au produit du pourcentage, n'excédant pas 100 %, de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique par le montant que prévoit l'annexe II au moment de la manifestation de la lésion professionnelle en fonction de l'âge du travailleur à ce moment.

 

Le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est égal à la somme des pourcentages déterminés suivant le barème des préjudices corporels adopté par règlement pour le déficit anatomo-physiologique, le préjudice esthétique et les douleurs et la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

 

Si un préjudice corporel n'est pas mentionné dans le barème, le pourcentage qui y correspond est établi d'après les préjudices corporels qui y sont mentionnés et qui sont du même genre.

__________

1985, c. 6, a. 84; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[13]         Le tribunal a donc analysé les conclusions du docteur Hyacinthe à la lumière des dispositions pertinentes du barème.  Or, il ressort de cette analyse que les pourcentages reconnus par le docteur Hyacinthe sont conformes à ces dispositions.

[14]         Ainsi, le barème prévoit un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une atteinte des tissus mous du membre supérieur auquel s’ajoutent des pourcentages additionnels selon le tableau des ankyloses pertinent au site lésionnel.  En fonction des ankyloses observées par le docteur Hyacinthe, il y a lieu d’ajouter un total de 0,45 %.  Il résulte donc de la lésion professionnelle un déficit anatomo-physiologique de 2,45 %.  Le barème prévoit également l’ajout d’un pourcentage de 0,2 % afin de compenser les douleurs et perte de jouissance de la vie. 

[15]         À ces pourcentages, il faut ajouter celui prévu pour le préjudice esthétique lequel a été évalué à juste titre par le docteur Hyacinthe à 3,9 %.  En raison de ce préjudice, le travailleur a droit également à un pourcentage de 0,3 % pour les douleurs et perte de jouissance de la vie.

[16]         Le total de ces pourcentages constitue l’atteinte permanente à l’intégrité physique.  Dans le présent cas, cette atteinte permanente s’élève donc à 6,85 %.

[17]         En conformité avec l’article 84 de la loi et l’annexe II de la loi, le travailleur a droit à une indemnité pour dommages corporels qui correspond à ce pourcentage, le tout étant évalué en fonction de son âge au moment de son accident du travail, de telle sorte qu’il s’élève à 3 160,18 $.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par monsieur Marc André Lafrance ;

MAINTIENT la décision rendue le 10 février 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative ;

 

DÉCLARE qu’il résulte de la lésion professionnelle du 15 juillet 2008 une atteinte permanente à l’intégrité physique de 6,85 % et que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel équivalant à ce pourcentage au montant de 3 160,18 $.

 

 

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Daniel Martin

 



[1]           (1987) 119 G.O. II, 5576.