RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
[1] Par avis daté du10 février 2012, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a convoqué en audience le titulaire en vue de procéder sur la demande de révision de la décision de la Régie rendue le 4 janvier 2012.
[2] L’audience s’est tenue au Palais de justice de Montréal, le 2 mars 2012. Le titulaire-demandeur était absent. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Caroline Chartrand.
[3] Vu l’absence du titulaire-demandeur lors de l’ouverture de la séance, M e Chartrand informe les soussignés qu’elle a eu des communications avec le titulaire, qu’il est informé de la présente date d’audience, qu’elle est en possession également des informations écrites qu’il a soumises, mais qu’elle ne sait pas s’il va se présenter ou non. En conséquence, une suspension de 15 minutes a été faite.
[4] A la reprise de l’audience, le titulaire-demandeur ne s’étant pas présenté, M e Chartrand demande de procéder sur la question de la réception de la demande de révision en vertu de l’article 20 des Règles de procédures de la Régie des alcools, des courses et des jeux [1] , qui se lit comme suit :
20. Si, à la date fixée pour l'audience, une personne intéressée est absente, la Régie peut procéder sans autre avis ni délai ou ajourner l'audience à une date ultérieure.
[5] Les explications écrites fournies par le titulaire-demandeur sont produites comme pièce T-1, mais le Tribunal de la Régie ne les considèrera pas au stade de la réception de la demande, sauf sur la question du motif de la demande de révision.
[6] En effet, le titulaire-demandeur écrit qu’il n’a jamais reçu d’avis d’audience, la preuve de réception par l’établissement de l’avis de convocation, déposée comme pièce R-1, indique que l’avis a été reçu par « Joannie ».
[7] M e Chartrand attire l’attention des soussignés sur une décision antérieure du Tribunal de la Régie du 5 janvier 2009 concernant la titulaire, dont le paragraphe 19 se lit comme suit :
[ Transcription conforme ]
Monsieur Laframboise mentionne qu’il est propriétaire
de l’établissement depuis 4 ans.
, travaille également à
l’établissement et s’occupe de l’administration du commerce.
[8] On peut donc conclure qu’il serait difficile de plaider l’ignorance de la réception, puisque c’est la personne responsable de l’administration du commerce et qui y travaille, qui a reçu personnellement les documents.
[9] Pour cette raison seulement, le Tribunal de la Régie, conclut au refus d’accorder la demande de révision.
[10] La Régie s’était déjà prononcée sur des faits similaires dans la décision : Les Grillades du Fort [2] qui conclut son analyse sur la question de la révision d’une décision, en ces termes :
[ Transcription conforme ]
Le témoignage de monsieur Farinha est à l’effet que c’est son gérant, monsieur Francisco Loranjo, qui a signé le récépissé de la compagnie Dicom Express lors de la livraison de l’avis de convocation du 20 mai 2008;
Monsieur Loranjo est gérant de l’établissement de la titulaire depuis deux ans. Monsieur Farinha a avoué que son gérant est une personne en autorité et que c’est par oubli qu’il ne l’a pas informé de la date de l’audience
La Régie est d’avis que le motif présenté par la titulaire n’entre pas dans le cadre de l’article 37(2) de la RACJ.
PAR CES MOTIFS,
MAINTIENT
REJETTE
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la Régie des alcools, des courses et des jeux :
la décision numéro 40-0004506 rendue le 4 janvier 2012;
la demande de révision. |
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Régisseur |
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Régisseure |
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