Houle c. Huard |
2012 QCCQ 2098 |
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COUR DU QUÉBEC |
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(Division des petites créances) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
ST-MAURICE |
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LOCALITÉ DE |
SHAWINIGAN |
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« Chambre civile» |
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N° : |
410-32-004732-115 |
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DATE : |
12 mars 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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GHISLAINE HOULE |
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Demanderesse |
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c. |
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ALAIN HUARD |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Alléguant que son conjoint d'alors a présenté une déclaration erronée aux ministères du Revenu ayant pour effet de lui faire perdre le crédit d'impôt pour conjoint à charge, la demanderesse lui réclame le montant des impôts supplémentaires à payer à la suite de l'émission d'un avis de cotisation amendé, soit la somme de 4 000 $.
Les faits
[2] Les parties ont été conjoints de fait pendant plus de dix ans, soit jusqu'à la date de leur séparation au mois de mars 2010.
[3] Au printemps 2009, elles confient à madame Suzanne Hébert, technicienne en comptabilité, la préparation de leurs déclarations fiscales pour l'année 2008.
[4] À cette date, la demanderesse est salariée et œuvre dans le milieu de la santé.
[5] Quant à lui, le défendeur tire des revenus de ses activités de propriétaire immobilier.
[6] Il est important de souligner qu'au cours de l'année 2007, la déclaration de revenu du défendeur indique un revenu total négatif en raison d'investissements importants ce qui permet à la demanderesse de réclamer un crédit d'impôt pour conjoint à charge à sa déclaration personnelle de revenus.
[7] Les informations transmises par le défendeur à madame Hébert pour l'année 2008 reflètent une situation identique. En conséquence, Madame Hébert réclame à nouveau le montant de crédit d'impôt pour conjoint à charge à la déclaration de revenus de la demanderesse.
[8] Or, le 27 juillet 2011, la demanderesse est avisée que suite à une vérification de la déclaration du défendeur pour l'année 2008, le crédit pour conjoint réclamé au montant de 9 600 $ est porté à néant.
[9] Les Ministères adressent de nouveaux avis de cotisation à la demanderesse portant le montant des impôts dus pour l'année 2008, tant au provincial qu'au fédéral, à la somme de 3 780,80 $.
[10] Ajoutant le montant des intérêts qu'elle a dû supporter en raison du nouvel avis de cotisation, la demanderesse réclame la somme de 4 000 $ au défendeur.
Analyse et décision
[11] La demanderesse prétend que le défendeur a erronément déclaré sa situation financière au ministère du Revenu ayant pour effet de lui faire perdre le crédit d'impôt pour conjoint à charge.
[12] Pour avoir gain de cause, elle doit prouver que le défendeur a commis une faute dans sa déclaration de revenus, que cette faute lui a occasionné un préjudice et qu'il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.
[13] La preuve prépondérante démontre que le défendeur a soumis l'ensemble de ses informations fiscales à madame Suzanne Hébert afin que cette dernière produise sa déclaration de revenus pour l'année 2008.
[14] Il appert de ces informations que le revenu total du défendeur pour l'année 2008 est négatif donnant ouverture à la demanderesse de profiter d'un crédit d'impôt pour conjoint à charge.
[15] Or, les ministères du Revenu, à la suite de vérifications, contestent les informations transmises par le défendeur notamment au chapitre des dépenses d'entreprises considérées pour l'établissement de son revenu total.
[16] Cette position des ministères du Revenu à l'égard du revenu total du défendeur a pour impact de faire perdre à la demanderesse son crédit d'impôt pour conjoint à charge et par voie de conséquence, augmenter le montant de ses impôts à payer au fisc.
[17] Insatisfait de cette décision, le défendeur conteste par avis d'opposition la position des ministères. L'issue de cette contestation reste à être déterminée.
[18] Dans les circonstances, rien ne permet de soutenir que le défendeur a fait aux ministères du Revenu fédéral et provincial une déclaration frauduleuse ayant pour impact de préjudicier la demanderesse.
[19] Non seulement, la demanderesse n'a pas fait la preuve d'une déclaration erronée et encore moins frauduleuse du défendeur mais son recours est de plus prématuré puisqu'elle n'est pas en mesure, à ce stade-ci, d'établir le montant des dommages qu'elle pourrait encourir à la suite du règlement du litige intervenu entre le défendeur et les ministères du Revenu.
[20] Ce n'est que lorsque ce litige sera réglé que la situation fiscale du défendeur sera clarifiée et que la demanderesse sera en mesure de déterminer objectivement si oui ou non elle peut bénéficier du crédit d'impôt pour conjoint à charge pour l'année 2008.
[21] Le Tribunal ajoute que de toute manière, même si la demanderesse avait fait la preuve d'une faute du défendeur, ce qui n'est pas le cas, il n'existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée, soit la déclaration frauduleuse ou erronée aux autorités fiscales et le préjudice subi puisque l'application des crédits d'impôt constitue une mesure législative objective qui dépend de la situation fiscale des conjoints et non seulement du montant des revenus que le défendeur a pu déclarer.
[22] Ainsi, le recours de la demanderesse doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] REJETTE la demande ;
[24] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 118 $ à titre de frais judiciaires.
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__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
13 février 2012 |
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