St-Amant c. St-Amant

2012 QCCQ 2147

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTMAGNY

« Chambre civile »

N°:

300-32-000030-111

 

DATE :

 20 mars 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG2320]

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Denise St-Amant , […] , St-Pamphile (Québec) […]

 

Partie demanderesse

c.

 

RAYMOND ST-AMANT , […] , St-Pamphile (Québec) […]

 

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse, Denise St-Amant, est propriétaire d'un lot à bois contigu avec un lot à bois propriété du défendeur Raymond St-Amant. Un chemin forestier mitoyen délimite les propriétés respectives des parties.

[2]            À compter de l'automne 2007 jusqu'en février 2008, le fils du défendeur effectue des travaux forestiers sur le lot de son père en utilisant le chemin forestier mitoyen.

[3]            La demanderesse allègue qu'à l'occasion de ces travaux, le fils du demandeur a brisé ou détruit trente-cinq de ses arbres et laissé les branches dans les entrées des chemins forestiers. Elle réclame 1 250 $ pour pallier aux travaux nécessaires de remise en état.

[4]            Le défendeur soulève que la demande est prescrite. Tous ces travaux se sont terminés en février 2008 alors que la demanderesse n'a déposé sa demande que le 31 mars 2011. Subsidiairement, il nie que les travaux entrepris aient causé les dommages allégués.

Questions en litige:

[5]            La demande de la demanderesse est-elle prescrite? Sinon, le défendeur a-t-il commis une faute susceptible d'engendrer sa responsabilité à l'égard de la demanderesse?

Analyse et motifs:

[6]            La prescription extinctive est un moyen de se libérer par l'écoulement du temps [1] . L'article 2921 C.c.Q. la définit ainsi:

2921.  La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action.

[7]            L'action qui tend à faire valoir un droit personnel et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans [2] .

[8]            En l'espèce la demanderesse recherche la responsabilité civile extracontractuelle [3] du défendeur. Elle exerce donc un droit personnel qui se prescrit par trois ans.

[9]            Le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive [4] . Ce jour correspond à la date où la demanderesse a connu l'ensemble des faits générateurs de la responsabilité du défendeur.

[10]          De l'avis du tribunal, le recours de la demanderesse est prescrit puisqu'il s'est écoulé plus de trois ans entre le jour où son droit d'action a pris naissance et le dépôt de sa demande en justice.

[11]         Les faits reprochés découlent tous de travaux forestiers faits avant la fin-février 2008.

[12]         La demanderesse a eu connaissance de ces travaux forestiers et des bris associés dès février 2008. En effet, elle a pris des photos des dommages des arbres et a porté plainte à la police. Le défendeur témoigne qu'il a reçu la visite des policiers à ce sujet le 28 février 2008.

[13]         Le 31 mars 2008, l'avocat de la demanderesse mettait en demeure le défendeur. Il le sommait de cesser d'empiéter sur la propriété de la demanderesse. Il le tenait entièrement responsable des dommages subis par les travaux forestiers. Il précisait à cette date que l'évaluation des dommages se ferait après la fonte des neiges.

[14]         La demanderesse a fait évaluer le montant de ses dommages après la fonte des neiges. Ce n'est pas un motif pour retarder le début de la prescription ou la suspendre. En effet, la demanderesse connaissait la faute et les dommages qui en découlent, soit les dommages aux arbres, dès février 2008. Les faits générateurs de son droit se sont tous produits avant mars 2008. La demanderesse n'est pas dans l'impossibilité d'agir pendant la période où elle évalue ses dommages-intérêts [5] .

[15]         La preuve prépondérante démontre donc que la demanderesse a connaissance des faits générateurs de la responsabilité du défendeur au plus tard le 28 février 2008. À cette date, elle connaît la faute et ses conséquences. C'est cette date qui fixe le point de départ de la prescription extinctive [6] .

[16]         Or, la demande a été introduite le 30 mars 2011. C'est plus de trois ans après le jour où la demanderesse a eu connaissance de son droit d'action.

[17]         L'action de la demanderesse est donc prescrite.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la demande de la demanderesse.

CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais judiciaires de 89 $.

 

 

 

 

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PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.

Date d’audience :

 13 février 2012.

 



[1]     Article 2875 du Code civil du Québec («C.c.Q.»).

[2]     Article 2929 C.c.Q.

[3]     Article 1457 C.c.Q.

[4]     Article 2880 C.c.Q.

[5]     Article 2904 C.c.Q.

[6]     Article 2880 C.c.Q.