Pion c. Spada

2012 QCCQ 2187

JR-1213

 
 COUR DU QUÉBEC

Division des petites créances

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D'IBERVILLE

Localité de Saint-Jean-sur-Richelieu

 

Chambre civile

N° :

755-32-007229-109

 

DATE :

26 janvier 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

YAN PION

 

Partie demanderesse

 

c.

 

AMALIA SPADA

 

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]            La réclamation  de 3 298,21 $ est fondée sur des honoraires professionnels.

LES FAITS

[2]            M me Amalia Spada a requis les services de Me Yan Pion afin de la représenter dans une instance judiciaire relative à des vices de construction.

[3]            Une convention d'honoraires est intervenue entre les parties afin d'établir la rémunération de Me Pion selon un tarif horaire de 150 $.

[4]            Trois notes d'honoraires ont été transmises et acquittées pour les services professionnels rendus à compter de l'ouverture du dossier, en septembre 2009, jusqu'au 15 décembre de la même année, le tout représentant 2 932,14 $.

[5]            La note d'honoraires réclamée est celle du 8 octobre 2010, portant le numéro 00372, pour les services rendus entre le 19 janvier et le 7 octobre 2010.

[6]            Au cours de cette période, M me Spada admet que son avocat a entretenu des pourparlers avec la partie adverse dans le but de tenter de disposer du litige par une entente et, à cet effet, elle s'est entretenue au téléphone avec lui et lui a transmis des documents lui permettant d'exécuter son mandat.

[7]            Au début d'octobre, aucune entente n'était intervenue et le procès était fixé pour une durée de 4 jours, du 12 au 15 octobre 2010.

[8]            D'ailleurs, le 15 décembre 2009, les journées d'audition ayant été réservées, Me Pion avait transmis une correspondance à sa cliente réclamant une avance de frais de 12 000 $ et proposant des modalités afin de s'en acquitter.

[9]            M me Spada avait alors exprimé être incapable de rencontrer ces échéances.

[10]         La question économique est revenue au centre des préoccupations, approximativement le 6 octobre, Me Pion réclamant une somme de 6 000 $ afin de s'acquitter des travaux préparatoires à l'audition.

[11]         M me Spada l'ayant informé de son incapacité de satisfaire cette obligation, il a été convenu de mettre un terme au mandat de Me Pion, M me Spada ayant alors bien peu de temps pour se constituer un nouveau procureur.

[12]         Lorsqu'elle s'est présentée au cabinet de Me Pion afin de prendre possession de son dossier, le 8 octobre 2010, elle a su que 19,4 heures de travail avaient été exécutées et lui seraient réclamées.

[13]         Elle a requis le détail des services rendus.

[14]         Cette note d'honoraires a été complétée le même jour et lui a été transmise par courrier régulier, sans lui parvenir.

[15]         Elle lui a, à nouveau, été acheminée au cabinet de son nouveau procureur, le 22 octobre 2010.

[16]         Le procès a été reporté, l'audition en étant fixée en août 2012.

[17]         M me Spada conteste les sommes qui font l'objet de la réclamation, compte tenu des honoraires acquittés et de ceux qu'elle devra engager pour mener son dossier à terme.

ANALYSE ET DÉCISION

[18]         Le contrat qui intervient entre un avocat et son client en est un de service régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec et plus particulièrement par les dispositions suivantes :

Art. 2098   Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.

Art. 2102   L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin.

Art. 2106   Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus.

Art. 2129   Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.

L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.

Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre partie a pu subir.

[19]         Par la conclusion de la convention d'honoraires, les parties ont établi le cadre de la rémunération de Me Pion.

[20]         Afin de justifier les honoraires réclamés, l'avocat a l'obligation de rendre compte à son client du détail des services qui lui ont été rendus.

[21]         La note d'honoraires du 8 octobre 2010 révèle, de façon détaillée, les actes accomplis par l'avocat entre le 19 janvier et le 7 octobre 2010.

[22]         Au cours de cette période, M me Spada admet avoir été informée des démarches entreprises afin d'obtenir un règlement satisfaisant sans devoir soumettre le litige au Tribunal et y avoir collaboré en transmettant des informations et documents à son procureur.

[23]         Le mandat a pris fin en raison de l'incapacité de M me Spada de continuer à assumer les honoraires professionnels convenus et régulièrement dénoncés par Me Pion.

[24]         Ainsi, la réclamation respecte le contrat intervenu entre les parties et rend compte du détail des services fournis.

[25]         La preuve révèle que M me Spada aura dû assumer de lourds honoraires professionnels pour mener à terme le litige dans lequel elle s'est engagée mais le Tribunal ne peut prendre cet élément en considération pour modifier le contrat intervenu avec Me Pion.

[26]         Il y a conséquemment lieu d'accueillir la réclamation, avec la précision que les intérêts convenus au taux de 18 % l'an prendront effet, tel que prévu au contrat des parties, 30 jours après la facturation soit à compter du 22 novembre 2010, compte tenu de la transmission de la note d'honoraires au cabinet du nouveau procureur de M me  Spada, conformément à sa demande, en date du 22 octobre 2010, selon le bordereau de transmission.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[27]         ACCUEILLE la demande;

 

[28]         CONDAMNE M me Amalia Spada à payer à Me Yan Pion la somme de 3 298,21 $ avec intérêts au taux de 18 % l'an à compter du 22 novembre 2010 et les dépens limités à la somme de 129 $, équivalant au timbre judiciaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

Johanne Roy,

Juge à la Cour du Québec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

9 décembre 2011