RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-1685783-001

[ACCES]

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2012-02-21 à Montréal

 

RÉGISSEURE

:

M me Yolaine Savignac

TITULAIRE

:

9072-5177 Québec inc.

 

RESPONSABLE

:

M me Lyne Bélanger

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Restaurant Risotto, Pâtes et Grillades

 

ADRESSE

:

75, rue d'Edmonton-Manoir du Casino

Gatineau (Québec) J8Y 6W9

 

PERMIS ET LICENCE EN VIGUEUR

:

Bar

1 er étage avant gauche (20 personnes)

N o 9448895

 

Licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo

N o 83618

 

Restaurant pour vendre

1 er étage centre et avant droit (324 personnes)

N o 9448903

 

Restaurant pour vendre

1 er étage extrême droit (228 personnes)

N o 9453895

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2012-03-14

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0004704

 

 

 

 

 

DÉCISION

[1]                Le 29 septembre 2011, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis et la licence de la titulaire.

[2]                L’audience s’est tenue, le 21 février 2012, au Palais de justice de Montréal.  M e  Yves Bastien, avocat de la titulaire, M me Lyne Bélanger , directrice de la comptabilité, et M. Pierre Latour, directeur des opérations de la restauration, étaient présents.  La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Marc Pilon.

 

LES FAITS

[3]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

[Transcription conforme]

Boisson alcoolique contenant un insecte

Le 19 avril 2007, les policiers ont saisi, dans votre établissement, 1 contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) contenant un (des) insecte(s). La Régie a fait parvenir un «Avis au titulaire» concernant cette infraction le 29 février 2008. Le 13 novembre 2009, 9072-5177 Québec inc. a été déclarée coupable de cette infraction par les autorités compétentes. (Document 1)

 

Le 8 juillet 2008, les policiers ont saisi, dans votre établissement, 2 contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) contenant un (des) insecte(s). Le 29 juin 2009, 9072-5177 Québec inc. a été déclarée coupable de cette infraction par les autorités compétentes. La Régie a fait parvenir un «Avis au titulaire» concernant cette infraction le 5 août 2009. (Document 2)

 

Le 26 octobre 2009, les policiers ont saisi, dans votre établissement, 1 boisson(s) alcoolique(s) contenant un (des) insecte(s). Le 10 août 2010, 9072-5177 Québec inc. a été déclaré(e) coupable de cette infraction par les autorités compétentes. (Document 3)

*****

Remplissage

Le 26 octobre 2009, les policiers ont saisi, dans votre établissement, 1 contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) ayant été entièrement ou partiellement rempli(s). Le 10 août 2010, 9072-5177 Québec inc. a été déclaré(e) coupable de cette infraction par les autorités compétentes. (Document 3)

*****

 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES :

 

9072-5177 Québec inc. est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 4 mai 2000.

 

La date d'anniversaire du(des) permis est le 4 mai.

 

Preuve de la Direction du contentieux

 

[4]                M e Marc Pilon déclare que la preuve de la Direction du contentieux repose sur la preuve documentaire contenue à l’avis de convocation, notamment les saisies de boissons alcooliques contenant un (des) insecte(s) effectuées à l’établissement de la titulaire les 19 avril 2007, 8 juillet 2008 et 26 octobre 2009, en se référant aux documents 1, 2 et 3, ainsi que la saisie d’un contenant de boissons alcooliques ayant été entièrement ou partiellement rempli, en se référant au document 3.

 

Preuve de la titulaire

 

Témoignage de M me Lyne Bélanger

 

[5]                M me Bélanger , directrice de la comptabilité, est employée de l’établissement depuis 2005.

[6]                Entre 2005 et 2010, le restaurant opérait sous la bannière de la chaîne Le Bifthèque , mais à compter de 2007, un fort roulement du personnel de direction et de gérance s’est enclenché.  Avant l’arrivée en poste de M. Pierre Latour, en juillet 2011, près d’une douzaine d’employés cadres se sont succédés.

[7]                Ne bénéficiant pas du soutien attendu de la chaîne Le Bifthèque , c’est en décembre 2010 que la direction de l’établissement a convenu de nouvelles orientations visant à modifier l’offre de service de restauration et à œuvrer sous la raison sociale Restaurant Risotto, Pâtes et Grillades .

[8]                Le restaurant, situé à l’intérieur de l’hôtel Ramada , emploie plus de 70 personnes et gère un inventaire de boissons alcooliques d’environ        bouteilles de spiritueux, de
       bouteilles de vin et de      caisses de bière.

[9]                En février 2009, M. Richard Durand, ancien gérant, a instauré de nouvelles procédures strictes de contrôle des bouteilles de boissons alcooliques, notamment la vérification quotidienne du contenu des bouteilles à l’aide d’une lampe de poche et l’acquisition d’un nouveau système scellant les bouchons plus efficacement.

[10]            Un tableau quotidien de contrôle et de vérification des bouteilles au bar est depuis signé par les employés et les superviseurs (pièce T-1 ainsi que des copies dûment remplies reçues après l’audience et déposées au dossier).

[11]            À ces procédures s’est ajoutée une formation complète pour tous les employés du bar et du restaurant et dont le manuel, reçu après l’audience, a été déposé au dossier. C’est à l’avant-dernière page de ce manuel que des instructions précises sur le contrôle des bouteilles de boissons alcooliques sont écrites.

[12]            En sus de la mise en œuvre de nouvelles procédures de contrôle des boissons alcooliques, un exterminateur a été engagé (pièce T-2 et autres factures datant de l’année 2009, reçues après l’audience et déposées au dossier).  Également, le nettoyage du réseau sanitaire et la vidange de la trappe à graisse ont été effectués (pièce T-3).

[13]            Concernant les allégations de remplissage d’une bouteille de boissons alcooliques, saisie par le corps policier le 26 octobre 2009, M me Bélanger ne peut expliquer le bien-fondé de cette saisie puisque, à sa connaissance, il n’y a jamais eu de remplissage fait par les employés de l’établissement et tous les achats de bouteilles de boissons alcooliques sont faits conformément aux permis.

[14]            En toute bonne foi, M me Bélanger affirme que c’est par méconnaissance de la possibilité de contester les contraventions émises à la suite des trois saisies effectuées que ces dernières ont été payées.

[15]            En mars 2011, l’inspection policière effectuée à l’établissement n’a révélé aucun manquement.

 

Témoignage de M. Pierre Latour

 

[16]            M. Latour, directeur des opérations de la restauration, est responsable des achats de boissons alcooliques.

[17]            Sous sa direction, le personnel de gestion du restaurant est composé de deux gérants et d’une hôtesse en chef.  Il confirme qu’à l’embauche chaque employé reçoit une formation et un guide.  La formation de barman ou barmaid d’un nouvel employé est complétée par une période de 40 jours de jumelage avec un employé expérimenté.

[18]            Pour faire la démonstration qu’une bouteille peut contenir plus de boissons alcooliques qu’une autre, M. Latour présente à l’audience deux bouteilles de marque Johnnie Walker , encore scellées et provenant de la SAQ, dont le niveau de remplissage n’est pas identique.  Il s’appuie sur cette démonstration pour renverser la présomption de remplissage, puisque les 1 140 ml qu’une bouteille de cette marque devrait contenir se rapprochent fortement aux 1 166 ml de la bouteille saisie et analysée par la SAQ.

Plaidoirie de la Direction du contentieux

 

[19]            M e Marc Pilon soumet que la preuve est claire à l’effet qu’il y a eu des manquements répétitifs du 19 avril 2007 au 26 octobre 2009 et cela malgré l’envoi d’avis à la titulaire pour corriger la situation dans les meilleurs délais.

[20]            Toutefois, M e Pilon est d’avis que la titulaire est sur la bonne voie grâce aux mesures mises en place et reconnaît que la récente inspection faite en 2011 n’a pas révélé d’infraction. En conséquence, il croit qu’une courte suspension serait raisonnable.

 

Plaidoirie de la titulaire

 

[21]            M e Yves Bastien impute les manquements survenus à un problème de personnel, lequel a été résolu.  Il réitère que la direction de l’établissement, composée de personnes sérieuses et honnêtes, a mis en place de nouvelles procédures strictes et efficaces de contrôle des boissons alcooliques afin que de tels manquements ne se produisent plus. À cet effet, il souligne qu’aucune autre infraction n’a été commise depuis octobre 2009.

[22]            En ce qui concerne les allégations de remplissage, M e Bastien rappelle les résultats de la SAQ, stipulant que l’analyse de la constitution chimique de la boisson alcoolique était similaire à celle vendue par la SAQ.  Il plaide qu’il n’y a pas eu de remplissage partiel ou entier de boissons alcooliques.

[23]            Considérant l’ensemble de la preuve de la titulaire, M e Bastien demande, à la soussignée, de ne pas intervenir dans ce dossier.

 

LE DROIT

[24]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

84.1.  Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie qui satisfait aux normes prévues par règlement de la Régie.

 

Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.

 

Toutefois, le titulaire d'un permis de restaurant pour vendre peut préparer à l'avance des carafons de vin entre 11 heures et 14 heures ou entre 17 heures et 20 heures, pourvu qu'en dehors de ces heures, il détruise ou élimine le reste du vin contenu dans ces carafons.

 

108.  Quiconque étant muni d'un permis:

 

[...]

 

 2.1° garde ou tolère qu'il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n'entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;

 

[...]

 

commet une infraction [...]

 

Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)

86.  La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:

 

[...]

 

 9° le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics [...] ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi [...]

 

ANALYSE

[25]            La titulaire a été trouvée coupable à trois reprises selon le paragraphe 2.1 o de l’article 108 de la LIMBA.  Cette disposition interdit à une titulaire de garder ou tolérer des boissons alcooliques contenant des insectes.  Par cette mesure, le législateur a voulu s’assurer que les boissons alcooliques servies dans un établissement exploitant des permis d’alcool offrent certaines garanties de qualité et de salubrité.


[26]            Au cours de l’audience, les représentants de la titulaire ont démontré que, depuis les faits reprochés, des mesures sérieuses de contrôle des boissons alcooliques ont été entreprises pour corriger la situation. Ces nouvelles mesures ont porté fruit puisque aucun autre manquement n’a été relevé lors de la visite d’inspection policière en mars 2011.

[27]            Concernant les allégations à l’effet  qu’une bouteille de boissons alcooliques aurait été partiellement ou totalement remplie, puisqu’elle contenait 26 ml de plus que la norme de la SAQ, M. Latour a démontré, à l’aide de deux bouteilles de boissons alcooliques identiques et scellées, que le volume du contenu pouvait varier suffisamment pour convaincre la soussignée d’accorder le bénéfice du doute en faveur de la titulaire.

[28]            La soussignée s’estime satisfaite de la preuve des représentants de la titulaire et ne sanctionnera pas pour les faits reprochés, toutefois elle souligne qu’en matière de santé des consommateurs, aucun compromis de qualité et de salubrité n’est possible, en conséquence, toute nouvelle infraction pourrait entraîner une sanction sévère.

 

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

N'INTERVIENT PAS                       contre la titulaire dans le présent dossier.

 

 

 

 

 

 

                                                           YOLAINE SAVIGNAC                                          

                                                           Régisseure

 



[1] L.R.Q., c. I-8.1.

[2] L.R.Q., c. P-9.1.