Rougeau c. Blouin

2012 QCCA 591

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

N o :

500-09-020645-107

 

( 755-17-000723-075 )

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

21 MARS 2012

 

CORAM:   LES HONORABLES

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.

JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.

 

APPELANT(ES)

AVOCAT(S)

ANDRÉ ROUGEAU

Me Yan Pion

PION & ASSOCIÉS

 

 

INTIMÉ(ES)

AVOCAT(S)

DOMINIC BLOUIN

Me Gilles W. Grégoire

GRÉGOIRE, GAUTHIER

 

 

 

AVOCAT(S)

     

     

 

 

En appel d'un jugement rendu le 7 avril 2010 par l'honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure, district d'Iberville.

 

NATURE DE L'APPEL :

Passation de titre

 

Greffier: MARC LEBLANC

Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT

 


 

 

AUDITION

 

 

12 h 14 Ouverture de l'audience.

12 h 15 Argumentation de Me Grégoire.

12 h 36 Suspension de l'audience.

13 h 00 Reprise de l'audience.

Me Pion n'a pas à argumenter.

Arrêt rendu - voir page 3.

13 h 03 Fin de l'audience.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Leblanc

Greffier

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           Les conditions de l'action en passation de titre, bien qu'assouplies, existent toujours et l'on doit ici constater que l'intimé ne s'y est en rien conformé.

[2]           Le juge de première instance, qui a du reste noté cette faille, ne pouvait conclure comme il l'a fait en ordonnant néanmoins la passation de titre sans avoir la certitude de la disponibilité des sommes destinées à acquitter le prix de vente (sommes qui n'étaient ni consignées ni formellement offertes au moment du prononcé du jugement) et, de surcroît, sans avoir pris connaissance de l'acte de vente proposé par l'intimé ni vérifié la conformité de ses termes à ceux de la promesse de vente. Or, à défaut de signature de la partie défaillante, c'est le contenu intégral de l'acte de vente, conforme à l'offre, qui doit être repris dans l'ordonnance judiciaire, ce qui ne pouvait être fait ici puisque l'acte de vente n'a même jamais été produit en preuve.

[3]           En appel, l'intimé n'a pas tenté de remédier aux lacunes de son action.

[4]           Considérant notamment l'arrêt de la Cour dans Lafantaisie c. Deslauriers [1] , l'action en passation de titre de l'intimé ne pouvait être accueillie.

[5]           POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[6]           ACCUEILLE l'appel, avec dépens;

[7]           INFIRME le jugement de première instance;

[8]           REJETTE l'action en passation de titre, avec dépens.

 

 

 

 

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

 

 

 

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

 

 

 

JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.

 

 



[1]            2008 QCCA 2252 , J.E. 2009-39 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 2009-04-09, 32977). Voir aussi : 144286 Canada inc. c. 9121-6788 Québec inc. , 2009 QCCA 2398 , J.E. 2010-101 , paragr. 66.