Boucher c. Boucher |
2012 QCCQ 2334 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N°: |
200-32-054017-115 |
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DATE : |
30 mars 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG2320] |
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Réjean Boucher, […], Beaupré (Québec) […]
Partie demanderesse |
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c.
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Romuald Boucher , […] , Beaupré (Québec) […] |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le 21 mai 2010, le demandeur Réjean Boucher prend possession de la moto Yamaha 2000 qu'il vient d'acheter de son frère, le défendeur Romuald Boucher. Après avoir parcouru un peu plus de 650 kilomètres en deux jours, la moto tombe en panne. Il doit payer 1 589,66 $ en réparations pour la remettre en état.
[2] Le demandeur invoque la garantie de qualité. Il demande au Tribunal de condamner le défendeur à lui rembourser le montant total des réparations et à lui payer des dommages-intérêts pour ennuis et inconvénients et perte de jouissance de la moto de 1 912,86 $.
[3] Le défendeur conteste. Il allègue que la vente a été faite sans la garantie légale, aux risques de l'acheteur. De plus, la nécessité de réparer la moto découle d'une fausse manœuvre du demandeur. Enfin, le demandeur n'a jamais dénoncé par écrit le vice allégué.
Question en litige:
[4] Le demandeur a-t-il prouvé que les conditions d'application de la garantie de qualité sont rencontrées?
Analyse et motifs
[5]
L'article
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[6] La garantie de qualité s'applique donc lorsque les conditions suivantes sont rencontrées:
Ø Les parties ne l'ont pas exclue spécifiquement au contrat de vente;
Ø Le bien est affecté d'un défaut;
Ø Le défaut est caché, non apparent;
Ø Le défaut est grave;
Ø L'acheteur ignore le défaut;
Ø Le défaut existait au moment de la vente.
[7] De plus, l'acheteur doit dénoncer par écrit au vendeur, dans un délai raisonnable depuis sa découverte, l'existence du vice [1] .
[8] Le demandeur doit prouver, par prépondérance de preuve [2] , que les conditions d'application de la garantie de qualité sont rencontrées. Force est de constater ici que plusieurs des conditions prévues pour l'application de la garantie de qualité ne sont pas rencontrées.
[9] D'emblée, le demandeur n'a pas dénoncé par écrit, au défendeur, le défaut dans un délai raisonnable. Il a pris possession de la moto le 21 mai 2010 et il l'a fait réparer entre le 23 mai 2010 et le 7 juin 2010. Or, ce n'est que par la signification de la demande, dans ce dossier, que le demandeur dénonce par écrit le fait que la moto s'est brisée deux jours après en avoir pris possession. Cette dénonciation écrite est tardive.
[10] Par ailleurs, la preuve prépondérante démontre que le demandeur a acheté la moto sans la garantie légale. Les discussions préalables à l'achat et le comportement des parties vont dans ce sens. Le défendeur vend à son frère et ne veut pas de problèmes. Il réduit son prix en conséquence. Le défendeur encourage le demandeur à venir voir la moto et à l'inspecter avant l'achat. Le demandeur fait confiance à son frère et en prend possession sans inspection préalable.
[11] De plus, la preuve prépondérante ne révèle pas que la moto était affectée d'un vice caché au moment de la vente. Le défendeur explique qu'elle fonctionnait normalement lors de la délivrance. Le demandeur parcoure 650 kilomètres avant qu'elle fasse défaut. La réparation porte sur le démarreur et les pièces accessoires. Si le démarreur avait été véritablement défectueux au moment de l'achat, le demandeur l'aurait constaté bien avant.
[12]
Enfin, le défendeur a offert au demandeur de reprendre la moto et de lui
rembourser le prix de vente. Le demandeur n'a pas donné suite à cette offre. Il
a plutôt choisi de continuer à rouler avec la moto pour la saison 2010. Il a
d'ailleurs fait réparer à nouveau la moto le 5 août 2010. Son comportement
n'est pas compatible avec un acheteur qui estime que le bien est affecté d'un
vice suffisamment grave qu'il n'aurait pas donné si haut prix s'il l'avait
connu au sens de l'article
[13] Conséquemment, la demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande du demandeur Réjean Boucher.
CONDAMNE le demandeur Réjean Boucher à payer au défendeur Romuald Boucher les frais judiciaires de la contestation, soit 118 $.
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__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
20 février 2012 |
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