Samson Bélair/Deloitte & Touche, s.e.n.c.r.l. c. 6678220 Canada inc.

2012 QCCQ 2389

JL 3686

 
 COUR DU QUÉBEC

(Chambre civile)

 

C anada

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

 

N° :

450-22-010087-121

 

 

 

DATE :

Ce 10 février 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 

CATHERINE LAPOINTE, GREFFIÈRE

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SAMSON BÉLAIR / DELOITTE & TOUCHE S.E.N.C.R.L., ayant une place d'affaires au 2727, rue King Ouest, bureau 300, à Sherbrooke, province de Québec, J1L 1C2, district de Saint-François

 

                                                                                     Partie demanderesse

c.

 

6678220 CANADA INC. , ayant eu une place d'affaires au 41, rue Alexandre, à Sherbrooke, province de Québec, J1H 4S5, district de Saint-François

et

6800025 CANADA INC. , ayant une place d'affaires au 90, rue Jackson Heights, à North Hatley, province de Québec, J0B 2C0, district de Saint-François

et

6807658 CANADA INC. , ayant eu une place d'affaires au 41, rue Alexandre, à Sherbrooke, province de Québec, J1H 4S5, district de Saint-François

et

6815031 CANADA INC. , ayant eu une place d'affaires au 41, rue Alexandre, à Sherbrooke, province de Québec, J1H 4S5, district de Saint-François

et

6847803 CANADA INC. , ayant eu une place d'affaires au 41, rue Main, à North Hatley, province de Québec, J0B 2C0, district de Saint-François

 

                                                                                     Parties défenderesses

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La   greffière, après avoir étudié la procédure et la preuve;

[2]            ATTENDU que la partie demanderesse réclame aux parties défenderesses solidairement la somme de 19 901,50 $ représentant le montant dû à la suite de services professionnels rendus;

[3]            VU la déclaration sous serment d'un représentant de la partie demanderesse et les pièces produites au dossier;

[4]            VU l'inscription pour jugement par défaut de comparution;

[5]            CONSIDÉRANT que la partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de sa requête pour la somme de 19 901,50 $;

PAR CES MOTIFS :

[6]            CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer à la partie demanderesse la somme de 19 901,50 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.C.Q. à compter du 17 janvier 2012 et les dépens.

 

                       

 

 

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M e Catherine Lapointe

Greffière

 

 

 

 

CC:  M e Marc Létourneau

        (Fontaine, Panneton & associés)

        Procureur de la partie demanderesse

 

 

 

N.B.:  Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront   détruites à   moins    que  les

          parties n'en reprennent possession avant cette échéance.