RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0181529-001

[ACCES]

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2012-03-06 à Montréal

 

RÉGISSEUR

:

M e Édouard Jacques Belliardo

TITULAIRE

:

6582486 Canada inc.

 

RESPONSABLE

:

M. Clinton Ykema

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Bar Salon Bam-Bou

 

ADRESSE

:

45, rue Châteauguay

Huntingdon (Québec)

J0S 1H0

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Bar avec autorisations de danse, spectacles sans nudité

1 er étage  (161 personnes)

No 388983

 

Bar

Terrasse côté gauche (74 personnes)

N o 9264227

 

Bar

Terrasse  (40 personnes)

N o 9792037

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2012-03-23

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0004726

 


DÉCISION

 

[1]                Par avis du 20 décembre2011, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a convoqué en audience la titulaire en vue de procéder à une enquête et déterminer si elle avait commis quelque manquement à ses obligations légales en rapport avec les événements mentionnés à l’avis et, le cas échéant, aux fins de sanctionner tel manquement.

 

 

 

LES FAITS

 

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

[ Transcription conforme ]

Contenant(s) non timbré(s)

Le 14 décembre 2010, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :

-           1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 750 millilitre(s) de marque Bacardi Rhum, 40 % alc./vol. (item 1)

-           1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 750 millilitre(s) de marque Jack Daniel’s, 40 % alc./vol. (item 2)

Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce(s) contenant(s).

Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) derrière le bar, sur le réfrigérateur.

Total en litres du (des) contenant(s) non timbré(s) : 1,5 litre(s).

autres informations pertinentes

6582486 Canada inc. est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 7 mars 2007.

Le 29 février 2008, la Régie a fait parvenir à 6582486 Canada inc. un « Avis au titulaire » à la suite de l’infraction survenue le 31 mars 2007, soit la (les) liste(s) de prix n’étai(en)t pas affichée(s).

En 2011, la Régie a fait parvenir à 6582486 Canada inc. un « Avis au titulaire » à la suite de l’infraction survenue le 14 décembre 2010, soit la (les) liste(s) de prix n’étai(en)t pas affichée(s).

La date d'anniversaire du(des) permis est le 1er juin.

 

 

[3]                La titulaire, qui est absente, a reçu des avis de convocation pour audience à la Régie en deux occasions, tel qu’il appert des signatures apparaissant aux documents d’envoi de la compagnie Purolator.

 

[4]                En conséquence, la Régie décide de procéder par défaut en vertu de l’article 20 des Règles de procédure de la Régie des alcools, des courses et des jeux [1] qui stipule que :

 

Si, à la date fixée pour l'audience, une personne intéressée est absente, la Régie peut procéder sans autre avis ni délai ou ajourner l'audience à une date ultérieure.

 

 

 

AUDIENCE

 

[5]                En preuve, la Direction du contentieux se réfère au document 1, dûment signifié à la titulaire avec l’avis de convocation qui détaille les faits qui lui sont reprochés, lesquels sont reproduits ci-dessus dans les faits, soit la saisie en date du 14 décembre 2011 de :

 

-       1 bouteille de boisson alcoolique de marque Bacardi Rhum de 750 millilitres;

-       1 bouteille de boisson alcoolique de marque Jack Daniel’s de 750 millilitres;

 

pour un total de 1,5 litre, trouvées derrière le bar sur le réfrigérateur, lesquelles étaient non timbrées.

 

[6]                L’avocate souligne le fait qu’en deux occasions, soit en février 2008 et en 2011, des avis aux titulaire avaient été envoyés pour de défaut d’afficher les listes de prix, en mars 2007 et décembre 2010.

 

[7]                L’avocate plaide que bien que ces manquements n’avaient pas fait l’objet de convocation, l’ensemble fait état d’une attitude démontrant un non respect de la part de la titulaire.

 

[8]                Une recommandation de suspension de permis de deux jours est faite.

 

[9]                Le soussigné note que le rapport de saisie indique que la serveuse avait déclaré aux policiers que ces bouteilles étaient des prix pour un tirage prévu, lors de la période des fêtes.


LE DROIT

 

[10]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [2] (LIMBA)

84.1.  Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie qui satisfait aux normes prévues par règlement de la Régie.

 

Loi sur les permis d’alcool [3] (LPA)

72.1.  Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis. 4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;

86.  La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:

[ ]

 4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;

[ ]

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:

 a) la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;

 b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;

 c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;

 e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).

 

ANALYSE

 

[11]            L'ensemble de la législation en matière d'alcool démontre l'intention du législateur d'assurer un contrôle très serré du commerce des boissons alcooliques au Québec tant au niveau de la fabrication, de la distribution que de la vente. Selon les articles 72.1 et 86 de la LPA, si une titulaire tolère, dans son établissement, des boissons alcooliques non acquises conformément à son permis, la Régie doit suspendre ou révoquer son permis.

 

[12]            La Régie estime qu'une titulaire qui connaît la présence, dans son établissement, de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis ou qui est présumée être au fait de cette présence et qui n'a pas pris les moyens pour s'en défaire dans un délai raisonnable contrevient à la loi. Il en est de même de celle qui, sans connaître cette présence, n'a pas pris les mesures nécessaires afin de s’assurer que cela ne se produise.

 

[13]            Dans ce contexte, il est clair qu'une titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des boissons alcooliques non acquises conformément à son permis ne se trouvent dans son établissement.

 

[14]            La décision de la Régie Chez Zim Bar [4] , souligne le fait suivant :

[Transcription conforme]

[15]         Le législateur ne fait pas de distinction quant à la finalité de l’acte en ce sens qu’il ne distingue pas si le produit était destiné à être vendu ou pas.

 

[15]            Compte tenu des faits de la présente affaire et de l’examen de l’ensemble du dossier, la Régie est d’avis que la titulaire a toléré, selon l’interprétation stricte du mot « tolérer » confirmée par l’honorable juge Jean-Louis Baudouin de la Cour d’appel, dans son établissement, la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis et qu’il y a lieu d’intervenir auprès de celle-ci.

 

[16]            En effet, dans l’arrêt Reubens [5] , le juge Baudouin écrit ceci :

[Transcription conforme]

[8]           La requête plaide que pour « tolérer » quelque chose, il faut avoir une intention de le faire ou, du moins, commettre une faute par négligence.  À mon avis, elle a tort.

[9]           Selon le Petit Robert que la requérante nous a cité, le mot « tolérer » ne signifie pas simplement « autoriser », ou « permettre », mais aussi «  laisser se produire  ».  De même, en langue anglaise, « to tolerate » s’entend ( et je cite le « Random House Dictionary » ) ….« to allow the existence, presence, practice or act of without prohibition or hindrance ».

[10]         Il n’était donc pas manifestement déraisonnable pour les deux instances administratives de donner une interprétation stricte et objective au mot en question et d’exclure toute intention coupable.

[17]            Comme il y a contravention à l’article 72.1 de la LPA, le paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 86 de cette même loi prévoit qu’il doit y avoir suspension ou révocation du permis d’alcool.

 

[18]            Le soussigné est d’avis qu’une suspension d’une durée de deux jours est raisonnable et justifiée dans les circonstances.

 

[19]            La présente décision a également pour but d’avoir un effet dissuasif en rappelant à la titulaire que détenir un ou des permis d’alcool est un privilège et non un droit, que toute convocation ultérieure résulterait probablement en une sanction plus sévère, pouvant aller jusqu’à la révocation des permis.

 

PAR CES MOTIFS,

 

SUSPEND

 

 

 

 

 

 

ORDONNE

 

 

 

 

 

 

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

pour une période de 2 jours , les permis de bar numéro 388983, 9264227 et 9792037 dont 6582486 Canada inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;

 

la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.

 

 

 

 

 

 

                                                            ÉDOUARD JACQUES BELLIARDO, avocat     

 

                                                           Régisseur

 

 



[1] c. R-6.1, r. 2

[2] L.R.Q., c. I-8.1

[3] L.R.Q., c. P-9.1

[4] RACJ, décision du 23 janvier 2006, n o 40-0001124.

[5] 134677 Canada inc. (Reubens) c. Tribunal administratif du Québec et Régie des alcools, des courses et des jeux .  C.A. n o 500-09-014332-043, j. Jean-Louis Baudouin, 24 mars 2004.