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Poirer c. DHL Canada |
2012 QCCQ 2551 |
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COUR DU QUÉBEC |
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Division des petites créances |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BAIE-COMEAU |
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LOCALITÉ DE |
BAIE-COMEAU |
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Chambre civile |
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N° : |
655-32-000670-111 |
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DATE : |
29 mars 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
HERMINA POPESCU J.C.Q. |
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GASTON POIRER |
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Demandeur |
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c. |
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DHL CANADA |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 1 861,01$ à titre de dommages. Lors de l'audition, la défenderesse était absente et non représentée, bien que dûment convoquée.
LES FAITS:
[2] Le 3 juin 2011, le demandeur commande en ligne des produits pour faire des tatouages auprès de Dragonhawk, une compagnie américaine. Le montant total que cette dernière lui charge est de 874,69$ US comprenant des frais de transport jusqu'au domicile du demandeur de 338,99$ US. Il est indiqué sur cette commande que le transport des produits commandés allait se faire par la défenderesse.
[3] Il est prouvé que Dragonhawk expédie les produits le 14 juin 2011. Cependant, le demandeur ne reçoit pas les produits. Pire, il doit se déplacer à Dorval afin d'effectuer le dédouanage des produits auprès des autorités compétentes, pour ensuite récupérer les produits.
[4] Le demandeur réclame les frais occasionnés par ce déplacement ainsi que pour les inconvénients subis.
[5] La défenderesse n'a pas déposé de contestation.
ANALYSE ET DÉCISION:
[6]
Le demandeur doit prouver les faits qui soutiennent
sa prétention (art.
[7] Le Tribunal considère que le demandeur n'a pas réussi à prouver l'existence d'un lien de droit avec la défenderesse. En effet, il a commandé ses produits chez Dragonhawk et il n'a pas prouvé l'existence d'un contrat de transport de biens entre lui et la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la requête;
[9] Sans frais, considérant l'absence de contestation.
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_______________________ Hermina Popescu j.c.Q. |
Date d'audience : 6 février 2012