Section des affaires sociales

En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière

 

 

Date : 13 janvier 2012

Référence neutre : 2012 QCTAQ 01101

Dossier  : SAS-M-192330-1111

Devant le juge administratif :

MARTINE LAVOIE

 

S… S…

Partie requérante

c.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Partie intimée

 

 


DÉCISION



 


[1]               Il s’agit d’un recours à l’encontre d’une décision rendue en révision par l’intimée, Société de l’assurance automobile du Québec (Division de la saisie des véhicules et de la révision) le 11 novembre 2011, confirmant la suspension du permis de conduire du requérant pour une période de 90 jours. 

 

[2]                Le 13 octobre 2011, le requérant, titulaire d’un permis probatoire lors de son interception, s’est vu suspendre son permis de conduire au motif qu’il avait la garde ou le contrôle d’un véhicule alors que son alcoolémie s’est révélée supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang lors d’une épreuve de dépistage d’alcool effectuée à l’aide d’un appareil de détection approuvé (article 202.4 , paragraphe 1, du Code de la sécurité routière [1] )

[3]               Tel que rapporté dans la décision en révision visée par le recours, le requérant conteste cette suspension en invoquant qu'il ne conduisait ou n'avait pas la garde ou le contrôle du véhicule routier. 

[4]               La décision en révision de l’intimée ne retient pas les explications fournies par le requérant et maintient la suspension du permis.

[5]               D’entrée de jeu, à l’audience, l’avocate du requérant admet que le requérant a bel et bien consommé de l’alcool dans la soirée du 12 au 13 octobre 2011. Cependant, puisqu’il n’était pas au volant de son véhicule lors de l’arrestation et qu’il n’a pas conduit le véhicule après avoir consommé de l’alcool lors des événements, elle soutient que son client n’était pas en situation de garde et contrôle du véhicule. 

[6]               De la preuve documentaire et des témoignages entendus (le requérant, son père et un ami, monsieur S... B...), le Tribunal retient ce qui suit.

[7]               Le requérant témoigne à l’effet que, le 12 octobre 2011, il aurait communiqué avec le témoin, monsieur S... B..., pour le prévenir qu’il se rendrait à un bar dans la soirée et qu’il aurait peut-être recours à ses services de « chauffeur » s’il consommait de l’alcool.  

[8]               Ce soir-là, comme prévu, le requérant se rend au bar. Il stationne toutefois le véhicule de sa mère près d’un dépanneur, non loin du bar. De là, c’est un autre ami, M... H..., qui le conduit au bar.

[9]               Vers 1 heure du matin, le requérant et ses amis quittent le bar dans un véhicule conduit par M... H... et se dirigent vers le dépanneur où est garé le véhicule de la mère du requérant. M... H... quitte les lieux.  

[10]            Tel qu’entendu préalablement avec son ami S... B..., qui l’aurait déjà véhiculé en pareilles circonstances, le requérant fait appel à ses services. S... B..., habitant non loin du dépanneur arrive sur les lieux peu après l’appel téléphonique. Il prend le volant du véhicule du requérant à bord duquel se trouvent 3 passagers : le requérant et deux autres amis.

[11]            Les jeunes hommes, âgés en moyenne de 18 ans décident de faire une promenade en voiture en passant par leur ancienne polyvalente pour voir si certains de leurs amis pouvaient se trouver dans ce stationnement. Puis, ils se dirigent vers un golf où se trouvent d’autres amis. C’est toujours S... B... qui conduit. Le trajet dure plus d’une vingtaine de minutes.

[12]            Une fois arrivés au golf, les amis descendent du véhicule. S... B... ne s’attendant pas à passer une soirée de plein air, n’était pas habillé pour la circonstance et décide de retourner chez lui à pied, à environ 20 minutes de marche du golf. Il quitte vers 1 h 30 a.m.

[13]            Une quinzaine de minutes après le départ de S... B... les policiers arrivent sur les lieux. Le requérant et 8 de ses amis sont sur place. Le requérant est alors à plus de 5 mètres du véhicule de sa mère et il explique avoir téléphoné à son ami M... H... pour qu’il conduise son véhicule.

[14]            Le requérant explique n’avoir utilisé les clefs du véhicule que pour stationner l’automobile avant d’aller au bar.

[15]            Par ailleurs, S... B... et lui, qui se connaissent depuis une dizaine d’années ont l’habitude de « s’échanger » la conduite lorsque nécessaire. S... B... aurait souvent véhiculé le requérant à diverses occasions.

[16]            Le témoignage de S... B... vient essentiellement confirmer celui du requérant.

[17]            Il précise aimer rendre ce genre de service au requérant simplement parce qu’il n’a pas l’occasion de conduire très souvent et que cela lui donne la chance de conduire. Ce soir-là, il n’était pas allé au bar, faute de ressources financières. 

[18]            Le père du requérant, qui n’a pas été témoin des événements, confirme qu’il est dans l’habitude de son fils et de S... B... de se rendre des « services de chauffeur ». 

[19]            La procureure du requérant fait valoir que la preuve doit être appréciée dans son contexte : des jeunes de 18 ans qui aiment faire des promenades en voiture sans destination particulière. 

[20]            Elle plaide que même si le Tribunal n’est pas le bon forum pour discuter de la légalité de l’arrestation de son client, certaines irrégularités et certains « vices de procédure » devraient être fatals. 

[21]            À cet égard, elle note qu’au procès-verbal [2] , à la rubrique « constatations sommaires », aucune case n’est cochée de sorte qu’on ignore si les faits ont été constatés directement par le policier ou recueillis à la suite d’une enquête.

[22]            Elle mentionne qu’en vertu du Code de la sécurité routière , les policiers ont un pouvoir exorbitant puisqu’ils peuvent enlever le privilège que constitue le permis de conduire. Dans ce contexte, la rédaction du procès-verbal de suspension revêt une importance particulière.   

[23]            Or, en plus de l’omission notée auparavant, la procureure note des « incohérences » entre le procès-verbal et le constat d’infraction [3] . En effet, elle souligne que selon qu’on se trouve à un document ou l’autre, l’heure de l’infraction varie : 2 h 20 ou 2 h 30. La procureure ajoute que le constat d’infraction a été signifié à 2 h 34 selon la preuve documentaire. [4] Or, il lui parait inconcevable qu’entre 2 h 20 et 2 h 34, les policiers aient pu procéder à l’identification des 8 jeunes, procéder aux tests de détection d’alcool de deux jeunes et rédiger le constat d’infraction. 

[24]            Finalement, l’avocate note que le procès-verbal mentionne que le véhicule n’a pas été saisi alors qu’il l’a bien été dans les faits.  

[25]             Elle soumet de la jurisprudence à l’appui et de ses prétentions mentionne que les 3 témoins entendus à l’audience sont crédibles et que leurs témoignages revêtent une force probante plus importante que celle qu’on doit accorder à la seule preuve documentaire écrite non corroborée par la preuve testimoniale des policiers. 

[26]            La procureure mentionne au Tribunal que quelle que soit la décision qu’il prendra, son client aura droit d’obtenir son permis de conduire dans moins d’un mois. Le requérant tenait toutefois à exercer son recours par principe parce qu’il est un jeune homme responsable conscient de l’incompatibilité de l’alcool avec la conduite automobile.

[27]            De son côté, le représentant de l’intimée dépose en preuve le rapport d’infraction abrégé [5] de l’agent de la paix P. Fournier, qui atteste avoir personnellement constaté les faits mentionnés on peut y lire ce qui suit :

[ Transcription conforme ]

« Ce que j’ai vu :

Lorsque je suis arrivé, j’ai demandé qui conduisait les deux véhicule sur les lieux, un s’est identifier. Un homme était a l’écart, il étais au téléphone. La majorité des individus nous pointe en direction du defendeur, en disant que c’est lui qui conduisait, ces personnes sont : M., P. 93-01-19, M.A.P.93-01-11, M.V. 92-05-22, L.V. 92-10-14. LB JS 92-10-12. Le defendeur nous dit que ce n’est pas lui qui qui conduisait, il nous a dit que s’était son ami : M... H... 1993-08-26. Questionner sur le fait qu’il avais conduit le véhicule du defendeur, il nous dit qu’il ne la pas conduit et qu’il n’est pas venu au 3700, damien-gaultier, il est parti directement du bar avec son véhicule personnel. Il semblais endormi, il dormais avant que son ami  l’appele pour venir le chercher. EN remetant la piece d’identité a M. ; il nous mentionne qu’il est revenu dans le véhicule du défendeur et que cest le defendeur qui conduisait. »

« Ce que j’ai fait : 

j’ai donner l’ordre de se soumettre au test de l’ada au defendeur, le defendeur a souffer 0.027, on aise le defendeur qui est tolerance zero, nous allons lui remettre un constat d’infraction, son permis suspendu 90m jours et son vehicuel remiser, avant que le defendeur quitte on lui remet le proces verbale de suspension de permis iet le constat d’infraction. Par la suite, nous lui expliquons de se presenter chez groupe direct pour recupéré son véhicule. chez groupe direct.

Particularités :

K — PRÉCISIONS

Type de permis: PROBATOIRE

Type de véhicule : Automobile, mener] Couleur: Gris

Langue: Français

L—ENVIRONNEMENT

Éclairage : Nuit- Chemin éclairé           Temps: Clair     Zone Rurale

Chaussée : Nature : Asphalte  État : Sèche

Présence sur la roule : Aucune »

[28]            Le procureur de l’intimée plaide qu’il faut donner une interprétation restrictive aux dispositions du Code de la sécurité routière puisqu’elles visent la sécurité du public.

[29]            Il plaide que le requérant a admis avoir consommé de l’alcool et qu’à l’arrivée du policier, le requérant était en possession des clefs du véhicule.

[30]             Il plaide que le témoin S... B... aurait quitté les lieux vers 1 h 30 am ou 1 h 45 am, avant l’arrivée du policier et que le père du requérant n’était pas sur les lieux de l’incident. Conséquemment, ces témoins ne sont pas vraiment pertinents et leurs témoignages ne viennent nullement contredire les constats du policier. 

[31]            Il rappelle au Tribunal qu’en vertu du Code de sécurité routière , le procès-verbal de suspension de permis et tout document dressé par l’agent de la paix font preuve de leur contenu s’il y est attesté que l’agent a lui-même constaté les faits mentionnés. 

[32]            Finalement, il plaide que les irrégularités constatées aux documents par la représentante du requérant ne sont pas déterminantes et ne discréditent pas la preuve. 

[33]             Tout d’abord, même si aucune case n’est cochée au procès-verbal sous l’intitulé « constatations sommaires », il est clair du rapport d’infraction agrégé que les faits ont été personnellement constatés par l’agent.

[34]            En second lieu, une discordance de 10 minutes au niveau de l’heure de l’infraction est, en matière administrative et non criminelle, minime et ne saurait discréditer la preuve.

[35]            Quant à la saisie, le procureur explique que le véhicule n’a effectivement pas fait l’objet d’une saisie de 30 jours. Il a été remorqué et récupéré dès le lendemain de l’incident. Ainsi qu’il est exact d’avoir mentionné au procès-verbal que le véhicule n’a pas été saisi. 

[36]            Le procureur note que le témoignage du requérant est silencieux quant à l’intervalle de 1 h 45 à 2 h 20 du matin. Or, on comprend du rapport d’infraction abrégé que le policier s’est informé auprès des  8 individus présents sur les lieux. Cinq personnes disent que c’est le requérant qui conduisait le véhicule. [6] Le procureur demande au Tribunal de rejeter le recours.

 

[37]            Le Tribunal doit déterminer s’il doit lever la suspension du permis de conduire du requérant. Le requérant doit démontrer par prépondérance de preuve qu’il ne conduisait pas son véhicule ou n’en avait pas la garde ou le contrôle, pour réussir dans son recours.

[38]            Le litige soulève l’application des articles 202.1, 202.2 (1 e ), 202.4 et 202.6.6 du Code de la sécurité routière (ci-après « le Code »). L’article 202.4 autorise un agent de la paix à suspendre un permis lorsque le taux de l’alcoolémie d’une personne est supérieur à 80 mg/100 ml dans le but de protéger le public tel qu’il appert à l’article 202.1 du Code. Ces dispositions se lisent ainsi :

«  202.1. La suspension des permis d’apprenti-conducteur, permis probatoire, permis de conduire et permis restreint visée à la présente section a pour but de protéger le titulaire du permis et le public. »

 

«  202.2 Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d'en avoir la garde ou le contrôle s'il y a quelque présence d'alcool dans leur organisme :

1°  le titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur ou d'un permis probatoire [ ]  »

(notre emphase)

«  202.4.  Un agent de la paix suspend sur-le-champ au nom de la Société:

 1° pour une période de 90 jours, le permis de toute personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle et dont l'alcoolémie se révèle, par suite d'une épreuve d'alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), supérieure à 80 mg d'alcool par 100 ml de sang;

 2°  pour une période de 90 jours, le permis de toute personne soumise à l'interdiction prévue à l'article 202.2 ou 202.2.1 qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle et dont une épreuve de dépistage effectuée en vertu de l'article 202.3 révèle quelque présence d'alcool dans l'organisme ou dont l'alcoolémie se révèle, par suite d'une épreuve d'alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, égale ou inférieure à 80 mg par 100 ml de sang.

La suspension vaut à l'égard de tout permis autorisant la conduite d'un véhicule routier et du droit d'en obtenir un.

 (notre emphase)

  202.6.6.   La Société lève la suspension du permis ou du droit d'en obtenir un si la personne concernée établit de façon prépondérante:

 1°  dans le cas d'une interdiction prévue à l'article 202.2, qu'il n'y avait pas présence d'alcool dans son organisme;

 2° qu'elle conduisait le véhicule routier ou en avait la garde ou le contrôle sans avoir consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;

 3° qu'elle avait une excuse raisonnable pour ne pas avoir obtempéré à un ordre donné par un agent de la paix en vertu des articles 202.3 ou 636.1 du présent code ou de l'article 254 du Code criminel;

 4° qu'elle ne conduisait pas un véhicule routier ou n'en avait pas la garde ou le contrôle dans les cas prévus au présent article.

Lorsqu'une suspension est levée, la Société rembourse les frais de révision qui lui ont été payés. »

(notre emphase)

 

  202.6.7.  Le procès-verbal et tout autre document pertinent dressés par l'agent de la paix peuvent tenir lieu de ses constatations si ce dernier y atteste qu'il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Il en est de même de la copie du procès-verbal certifiée conforme par une personne autorisée.

Une copie du certificat du technicien qualifié visé à l'article 258 du Code criminel fait preuve de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie est une copie conforme. »:

[39]            Le requérant doit démontrer, à l’aide d’une preuve prépondérante, qu’il ne conduisait pas le véhicule, qu’il n’en avait pas la garde ou le contrôle puisqu’il admet avoir consommé de l’alcool.    

[40]            Qu’en est-il de l’espèce?

[41]            Pour les motifs ci-après exposés, le Tribunal conclut que le requérant n’a pas rencontré le fardeau de preuve qui lui incombe.  

[42]            Il revient au Tribunal, et c’est au cœur de sa juridiction, d’apprécier la crédibilité des témoins. Or, devant les divergences notées entre le témoignage du requérant et la version du policier consignée au rapport d’infraction, le Tribunal a préféré la version spontanée donnée par le requérant au policier et les déclarations des témoins présents lors de l’événement, consignées au rapport d’infraction le 13 octobre 2011.   

[43]            Tout d’abord, rappelons que le requérant était titulaire d’un permis probatoire lors de son interception, conséquemment, il lui était interdit, de conduire ou d’avoir la garde d’un véhicule routier s’il y avait quelque présence d’alcool dans son organisme. Le requérant ne nie pas avoir consommé de l’alcool lors des événements et il ne conteste pas le résultat de l’épreuve de dépistage d’alcool confirmant la présence d’alcool. (1 mg % à 49 mg %)

[44]            En l’espèce, nul doute que le requérant ne conduisait pas le véhicule au moment de l’intervention policière. Cependant, le requérant admet en avoir possédé les clefs (dans sa poche).

[45]            L’article 5.1 du Code de la sécurité routière fait état d’une présomption de garde ou de contrôle d’un véhicule en ces termes :

«  5.1.  Pour l'application des articles 35, 36, 97, 98.1, 202.2, 202.2.1, 202.4, 202.6.6 et 519.70, une personne est présumée avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule routier lorsqu'elle occupe la place ou la position ordinairement occupée par le conducteur dans des circonstances qui permettent de croire qu'elle risque de mettre le véhicule en mouvement . »

(notre emphase)  

[46]            La possession des clefs du véhicule permet de croire que le requérant risquait de mettre le véhicule en mouvement. En ce sens, une distinction s’impose avec l’affaire M.R.C. c. SAAQ [7] déposée par la procureure du requérant où le requérant n’avait pas les clefs du véhicule sur lui.  

[47]            Qui plus est, le Tribunal ne peut écarter le rapport d’infraction abrégé de l’agent de la paix qui atteste avoir personnellement contrôlé les faits. En vertu de l’article 202.6.7, il fait preuve de son contenu. L’agent a procédé à l’identification (nom & date de naissance) de tous les individus présents. Même s’il s’agit de ouï-dire, cette déclaration est admissible et fiable. Or on y lit que 5 individus disent que le requérant conduisait le véhicule ce soir-là. Le requérant mentionne toutefois que c’est M... H... qui conduisait. Pourtant, M... H..., présent sur les lieux, dit aux policiers ne pas avoir conduit le véhicule et ne pas s’être rendu au golf. Il dit être parti directement du bar avec son véhicule personnel. Un autre ami du requérant, prénommé M. mentionne être revenu dans le véhicule du requérant et précise que c’est le requérant qui le conduisait.

[48]            À l’audience, invité à expliquer au Tribunal pourquoi il n’a pas dit au policier que c’est son ami, le témoin S... B... qui avait conduit son véhicule, le requérant soutient que sous l’effet du stress, il a omis cet élément et qu’il croyait que la question du policier concernait les déplacements futur et non passés.   

[49]            Nous ne saurions prêter foi à cette explication très étonnante puisque le fait que S... B... ait agi comme chauffeur apparaît central pour le requérant. Nous n’avons qu’à penser à la prévention évoquée par le requérant qui l’aurait invité à aviser S... B... qu’il allait probablement recourir à ses services après sa visite au bar ce soir-là. Il nous apparait invraisemblable que le requérant n’ait pas donné cette version des faits au policier. De plus, l’ami prénommé M. déclare explicitement au policier que le requérant a conduit son véhicule dont il (M.) était passager.   

[50]            De plus, quatre autres personnes déclarent au policier que le requérant conduisait son véhicule.

[51]            Le Tribunal accorde davantage de poids aux déclarations contemporaines à l’événement recueillies par le policier dans l’exercice de ses fonctions qu’au témoignage intéressé rendu ultérieurement par le requérant.

[52]            Quant aux autres témoins entendus à l’audience, le Tribunal partage l’avis du représentant de l’intimée.  

[53]            Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la décision en révision, rendue par l’intimée en date du 11 novembre 2011 est bien fondée. La prépondérance de la preuve est à l’effet que le requérant se trouvait bel et bien en situation de garde et de contrôle du véhicule de sa mère le 13 octobre 2011.  

PAR CES MOTIFS, le Tribunal :

REJETTE le recours du requérant.

 


 

 

MARTINE LAVOIE, j.a.t.a.q.


 

Girot & Associés, Avocats s.n.

Me Catherine Ahélo

Procureure de la partie requérante

 

Me Francis Desroches Lapointe

Procureur de la SAAQ


 



[1] L.R.Q., c. C-24-2.

[2] Dossier, page 2.

[3] Dossier, page 3.

[4] Dossier, page 3.

[5] Pièce I-1.

[6] Pièce I-1.

[7] 2011 QC TAQ 08363.