Durand c. André Bouvet ltée

2012 QCCQ 2761

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-011623-118

 

 

 

DATE :

10 avril 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

NICOLE MALLETTE, J.C.Q.

 

 

 

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ALAIN DURAND

Demandeur

c.

ANDRÉ BOUVET LTÉE

Défendeur

et

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ NORD

Appelée en garantie

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame la somme de 7 000 $ pour les dommages causés à sa voiture lorsqu’il a percuté un tas de terre qui obstruait complètement la chaussée.

[2]            Il se plaint de l’absence de signalisation qui a fait en sorte qu’il n’a jamais vu le tas de terre.

[3]            L’accident survient le 30 août, autour de 21 heures, dans la municipalité de Saint-Barbabé qui effectue des travaux importants d’assainissement des eaux depuis le début de l’été.

[4]            Le demandeur précise que des pancartes avaient été installées avec la mention «  circulation locale seulement  » alors qu’on aurait dû indiquer «  aucune circulation  ».

[5]            Il a emprunté le chemin pour aller au dépanneur, ignorant qu’il y avait un tas de sable, lequel n’était d’ailleurs pas là le matin même.

[6]            La position du demandeur est en quelque sorte corroborée par le rapport de police où on retrouve le commentaire suivant :

«  Partie 1 percute un tas de sable laissé sur la chaussée dans une zone de travaux.  La signalisation laisse croire que cette portion de route est ouverte à la circulation locale alors qu’en réalité elle est bloqué (sic) par le tas de sable.  »

[7]            André Bouvet ltée , responsable des travaux, mentionne que le tronçon de route où survient l’accident était fermé à la circulation au moyen d’une barrière et de cônes orange à chacune de ses extrémités.

[8]            Comme barrières et cônes étaient fréquemment déplacés, un tas de sable d’une hauteur de quatre pieds a été placé au milieu du tronçon de la route afin de le barrer définitivement.

[9]            Tant la municipalité que le ministère des Transports ont accepté cette façon de faire.

[10]         L’accident survient toutefois la journée même où le tas de sable a été installé, alors qu’aucune publicité n’a été faite à ce sujet.

[11]         Or, en n’installant aucune signalisation devant un tas de sable d’une telle ampleur, alors qu’il est connu que les barrières sont régulièrement déplacées, André Bouvet ltée a fait preuve de négligence fautive.

[12]         Il est d’ailleurs révélateur qu’une telle signalisation ait été installée peu de temps après l’accident.

[13]         Quant à la municipalité de Saint-Barnabé, elle invoque à juste titre l’article 59 du cahier des clauses administratives générales des documents contractuels la liant avec André Bouvet ltée.

[14]         Il y est précisé que l’entrepreneur dégage la municipalité de toute réclamation provenant d’un tiers en regard de l’exécution des travaux.

[15]         Enfin, le quantum de la réclamation n’a pas été contesté.

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]         ACCUEILLE la demande contre la défenderesse André Bouvet ltée seulement;

[17]         CONDAMNE la défenderesse André Bouvet ltée à payer au demandeur la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 décembre 2011, date de l’assignation;

[18]         CONDAMNE la défenderesse André Bouvet ltée à payer au demandeur les frais judiciaires de la présente demande, soit 159 $.

 

 

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NICOLE MALLETTE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

19 MARS 2012