Durand c. André Bouvet ltée |
2012 QCCQ 2761 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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LOCALITÉ DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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« Chambre civile » |
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N° : |
400-32-011623-118 |
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DATE : |
10 avril 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
NICOLE MALLETTE, J.C.Q. |
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ALAIN DURAND |
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Demandeur |
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c. |
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ANDRÉ BOUVET LTÉE |
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Défendeur |
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et |
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ NORD |
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Appelée en garantie |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame la somme de 7 000 $ pour les dommages causés à sa voiture lorsqu’il a percuté un tas de terre qui obstruait complètement la chaussée.
[2] Il se plaint de l’absence de signalisation qui a fait en sorte qu’il n’a jamais vu le tas de terre.
[3] L’accident survient le 30 août, autour de 21 heures, dans la municipalité de Saint-Barbabé qui effectue des travaux importants d’assainissement des eaux depuis le début de l’été.
[4] Le demandeur précise que des pancartes avaient été installées avec la mention « circulation locale seulement » alors qu’on aurait dû indiquer « aucune circulation ».
[5] Il a emprunté le chemin pour aller au dépanneur, ignorant qu’il y avait un tas de sable, lequel n’était d’ailleurs pas là le matin même.
[6] La position du demandeur est en quelque sorte corroborée par le rapport de police où on retrouve le commentaire suivant :
« Partie 1 percute un tas de sable laissé sur la chaussée dans une zone de travaux. La signalisation laisse croire que cette portion de route est ouverte à la circulation locale alors qu’en réalité elle est bloqué (sic) par le tas de sable. »
[7] André Bouvet ltée , responsable des travaux, mentionne que le tronçon de route où survient l’accident était fermé à la circulation au moyen d’une barrière et de cônes orange à chacune de ses extrémités.
[8] Comme barrières et cônes étaient fréquemment déplacés, un tas de sable d’une hauteur de quatre pieds a été placé au milieu du tronçon de la route afin de le barrer définitivement.
[9] Tant la municipalité que le ministère des Transports ont accepté cette façon de faire.
[10] L’accident survient toutefois la journée même où le tas de sable a été installé, alors qu’aucune publicité n’a été faite à ce sujet.
[11] Or, en n’installant aucune signalisation devant un tas de sable d’une telle ampleur, alors qu’il est connu que les barrières sont régulièrement déplacées, André Bouvet ltée a fait preuve de négligence fautive.
[12] Il est d’ailleurs révélateur qu’une telle signalisation ait été installée peu de temps après l’accident.
[13] Quant à la municipalité de Saint-Barnabé, elle invoque à juste titre l’article 59 du cahier des clauses administratives générales des documents contractuels la liant avec André Bouvet ltée.
[14] Il y est précisé que l’entrepreneur dégage la municipalité de toute réclamation provenant d’un tiers en regard de l’exécution des travaux.
[15] Enfin, le quantum de la réclamation n’a pas été contesté.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] ACCUEILLE la demande contre la défenderesse André Bouvet ltée seulement;
[17]
CONDAMNE
la défenderesse
André Bouvet ltée
à payer au
demandeur la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal, et
l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[18] CONDAMNE la défenderesse André Bouvet ltée à payer au demandeur les frais judiciaires de la présente demande, soit 159 $.
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__________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
19 MARS 2012 |
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