Nicolescu c. TSI System Group Inc. |
2012 QCCQ 3217 |
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COUR DU QUÉBEC |
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Division des petites créances |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-119862-094 |
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DATE : |
Le 2 mai 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN BREAULT, J.C.Q. |
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ION NICOLESCU […] Montréal (Québec) […]
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Demandeur |
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c. |
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TSI SYSTEM GROUP INC. 1501, rue Saint-Patrick Montréal (Québec) H3K 2B7 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur Ion Nicolescu réclame 5 194,14$ à TSI System Group Inc. ("TSI"), la défenderesse, soit son salaire pour quatre semaines de travail qui demeure impayé à ce jour.
[
[3] De 1998 à 2009, le demandeur a travaillé pour TSI en tant que programmeur.
[4] En 2008, l'entreprise fait face à des difficultés financières. Les salaires qu'elle doit verser à toute les deux semaines à ses employés ne sont pas toujours payés. En ce qui concerne le demandeur, six paiements n'ont pas été effectués, soit les payes du 25 janvier, 8 février, 2 mai, 13 et 27 juin 2008 et celle du 17 avril 2009.
[5] Le demandeur dépose une plainte auprès de la Commission des normes du travail ("la Commission"). Cependant, parce que la plainte est déposée plus d'un an après les dates où les salaires devaient être versés, la Commission ne permet pas que soient inclus dans le traitement du dossier les salaires qui devaient être versés les 25 janvier et 8 février 2008.
[6] Le 28 octobre 2009, aux fins de réclamer les sommes qui lui sont dues pour les quatre semaines de travail couvertes par ces deux périodes de deux semaines, le demandeur intente une demande judiciaire devant la Cour du Québec, Division des petites créances.
[7] Dans les faits, pour toutes les autres semaines de travail impayées, le dossier devant la Commission a fait l'objet d'un règlement entre les parties.
[8] En l'espèce, l'argument de TSI basé sur la prescription n'est pas fondé.
[9] D'une part, la plainte déposée en vertu de la L.N.T. n'a pas pour effet d'empêcher le demandeur de faire valoir ses droits suivant le droit commun. La L.N.T. établit un régime de protection minimal et particularisé qui répond à ses propres règles. La jurisprudence enseigne que, lorsque le salarié intente un recours suivant le Code de civil du Québec , la prescription applicable est celle énoncée pour les recours d'ordre personnel [3] , soit trois ans dans le présent cas [4] .
[10] D'autre part, les dispositions de la L.C.Q [5] . traitant des recours que pouvaient intenter les employés impayés ne visaient que les poursuites entreprises contre les administrateurs d'une société et non celles intentées directement contre la société elle-même. Ces dispositions ne sont donc pas applicables dans la présente affaire.
[11] Partant, tenant compte que la valeur des salaires réclamés n'est pas contestée, la réclamation du demandeur sera accueillie intégralement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la réclamation du demandeur;
CONDAMNE
la défenderesse à payer au demandeur la
somme de 5 194,14$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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__________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 1 er mai 2012 |
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