Roberge (Entreprise Stéphane Roberge) c. Pelletier |
2012 QCCQ 3287 |
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JD 2679
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
CHICOUTIMI |
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« Chambre civile » |
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N° : |
150-32-007896-117 |
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DATE : |
25 avril 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. |
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STÉPHANE ROBERGE faisant affaires sous la raison sociale de «Entreprise Stéphane Roberge»
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Demandeur
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c.
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SYLVAIN PELLETIER
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame un compte impayé pour du déneigement de 350 $ plus taxes soit 398,83 $.
[2] Le défendeur, par le biais de sa conjointe Christiane Hermann qui est mandatée pour le représenter, explique que l'entente n'a pas été respectée, qu'il y a mis fin en mars 2011 et qu'à tout prendre, le montant convenu était de 300 $ plus taxes.
LES FAITS
[3] Pour l'hiver 2010-2011, le défendeur a utilisé les services du demandeur à sa satisfaction pour le déneigement de son entrée résidentielle.
[4] Normalement, le demandeur exige des chèques et la signature d'un contrat, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
[5] Selon le demandeur, compte tenu de l'augmentation du coût de l'essence, le prix convenu était de 350 $ plus les taxes, comme en fait foi la facture produite sous P-1 datée du 1 er octobre 2010, laquelle a fait l'objet d'un état de compte le 23 mai 2011.
[6] Selon la contestation écrite signée par Sylvain Pelletier, l'entente était de 350 $ taxes incluses.
[7] Selon Christiane Hermann, l'entente était de 300 $ taxes incluses.
[8] Par le biais de sa conjointe, le défendeur explique qu'à deux reprises à la fin de l'hiver 2011, le demandeur n'est pas venu le jour même d'une tempête pour effectuer le déneigement et qu'il a dû lui-même pelleter son entrée.
[9] Il aurait alors, vers le 11 mars 2011, laissé un message sur la boîte vocale du demandeur pour résilier l'entente intervenue depuis le début de l'hiver.
[10] Le demandeur s'est rendu au domicile du défendeur pour se faire payer, ce qu'a refusé de faire ce dernier.
[11] Madame Michèle Potvin habite en face de chez le défendeur. Elle utilise les services de Stéphane Roberge depuis sept ans et en est particulièrement satisfaite.
[12] Le soir de la tempête du 11 mars 2011, elle avait vu s'affairer le demandeur à plusieurs reprises pendant la journée pour nettoyer les entrées domiciliaires du secteur, notamment chez le défendeur.
[13] Elle dira que le déneigement ne peut pas être fait toutes les fois qu'il tombe un pouce de neige mais qu'elle a toujours été satisfaite du travail du demandeur.
L'ANALYSE
[14] La preuve est contradictoire sur le montant de l'entente intervenue mais la version écrite du défendeur sur sa contestation ne coïncide pas avec celle de sa conjointe au jour du procès.
[15] Cela étant, ce qui est le plus probable, c'est la version du demandeur confirmée par sa facture datée du 1 er octobre 2010 et son état de compte du 23 mai 2011, lesquels n'ont fait l'objet d'une contestation quant au montant réclamé, que dans le cadre de la contestation écrite du 29 juillet 2011.
[16] Cela est d'autant plus probable que la raison invoquée, soit l'augmentation du coût de l'essence, est de commune renommée.
[17] En ce qui a trait à la mauvaise exécution des travaux, elle n'a pas été prouvée non plus.
[18] Celui qui invoque un fait doit le démontrer de façon prépondérante, ce que n'a pas réussi à faire le défendeur.
[19] En fait, peut-être les exigences du défendeur sont plus élevées que le service offert par le demandeur et alors, il pourra choisir un autre déneigeur pour une autre année.
[20] Cependant, la preuve révèle que le service a été donné à lui comme aux autres clients du demandeur qui ne semblent pas s'être plaints des services rendus.
[21] Au surplus, le défendeur n'a rien payé alors que selon la version qu'il donne, il aurait rompu le contrat de service le 11 mars 2011 soit pratiquement à son expiration et pourtant, aucune somme n'a été donnée au demandeur.
[22] En fait, le jour où le défendeur aurait voulu résilier l'entente, elle avait pratiquement été entièrement exécutée.
[23] La réclamation doit en conséquence être accueillie.
[24] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] ACCUEILLE la réclamation.
[26]
CONDAMNE
le défendeur à payer au demandeur 398,83 $ avec
intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
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__________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
11 avril 2012 |
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