Paradis c. Quincaillerie Hors série inc. |
2012 QCCQ 3413 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N o : |
200-32-054120-117 |
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DATE : |
9 mai 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS J.C.Q. (JL4155)
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RÉAL PARADIS, […], St-Romuald (Québec) […] |
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Demandeur |
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c.
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QUINCAILLERIE HORS SÉRIE INC., 355, rue du Marais, local 115, Québec (Québec) G1M 3M8 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1]
JL4155
Réal Paradis (M. Paradis) réclame 1 501,18 $ à Quincaillerie Hors Série
inc. (Hors Série), soit 1 365,73 $ en remboursement du montant qu'il a versé
pour l'achat d'une poignée de porte et 135,45 $ pour les frais qu'il a encourus
auprès d'un serrurier pour tailler des clés.
[2] Hors Série conteste parce que la poignée de porte a été vendue à M. Paradis et qu'elle lui appartient. Par ailleurs, M. Paradis pouvait reprendre ses clés chez Hors Série, plutôt que de recourir à un serrurier.
LES FAITS
[3] Le 30 septembre 2010, Paule Lefebvre (Mme Lefebvre), la conjointe de M. Paradis, se présente chez Hors Série afin de choisir une poignée de porte pour leur maison en construction.
[4] Hors Série lui propose différents modèles et elle choisit une poignée à tirer, du manufacturier Colombo (soumission D-1 et catalogue D-4).
[5] M. Paradis se rend chez Hors Série entre le 30 septembre et le 8 novembre pour examiner le choix de Mme Lefebvre.
[6] Le 8 novembre 2010, M. Paradis achète de Hors Série la poignée choisie avec son pêne dormant et, en plus, deux autres poignées. Il demande une clé unique pour les trois poignées et donne un acompte de 400 $ (commande D-2).
[7] À l'audience, M. Paradis déclare connaître les poignées et rechercher une poignée originale qui a du « look ».
[8] Selon le représentant de Hors Série, Pierre Desmarais (M. Desmarais), M. Paradis ne demande aucune information concernant le fonctionnement des poignées qu'il commande.
[9] Le 27 novembre 2010, M. Lefebvre prend livraison de la commande chez Hors Série et paie le solde dû (D-3).
[10] Dans les jours suivants, M. Paradis remet la poignée à tirer à Ultima Fenestration (Ultima), le fabricant de la porte. Celle-ci informe M. Paradis qu'une pièce est manquante, soit un mécanisme de retenue à poser au seuil de la porte.
[11] Le 8 décembre 2010, lors d'un entretien téléphonique, M. Paradis en informe Hors Série, qui considère qu'aucune pièce n'est manquante puisque la commande de celui-ci comprend deux poignées à tirer montées dos à dos et une serrure à pêne dormant, sans plus (D-2).
[12] Le même jour, M. Paradis se présente chez Hors Série. Puisque le mécanisme de retenue n'est pas fourni par le fabricant de la poignée, Hors Série lui propose un loquet à rouleau utilisé dans le domaine résidentiel que M. Paradis refuse en expliquant qu'il connaît ce type de mécanisme, ayant eu de mauvaises expériences avec celui-ci à son commerce.
[13] Il informe Hors Série qu'il désire retourner la poignée à tirer et en choisir une autre.
[14] Hors Série refuse car la poignée est une commande. Elle est fabriquée en fonction du type de matériau utilisé pour la porte et de l'épaisseur de celle-ci.
[15] À l'audience, M. Paradis déclare qu'il accepte alors d'assumer des frais, soit un montant de 240 $. Il dit être aussi intéressé par une autre poignée en échange, dont le prix est de 349 $ plus taxes.
[16] Le représentant de Hors Série lui répond qu'il doit en discuter avec M. Desmarais et que ce dernier l'appellerait. M. Paradis quitte Hors Série en y laissant la boîte contenant la poignée à tirer et les clés pour les trois poignées achetées le 8 novembre et livrées le 27 novembre 2010.
[17] Environ deux heures plus tard, M. Desmarais rejoint M. Paradis au téléphone pour l'informer qu'il a oublié les trois clés et lui demande de venir les chercher. Il lui soumet aussi une offre pour la poignée à tirer, soit une note de crédit de 700 $. Pour M. Paradis, la note est plutôt de 600 $.
[18] Il appert qu'entre-temps, M. Desmarais a contacté le fabricant, qui accepte exceptionnellement de reprendre la poignée en chargeant 30 % de frais de retour et de manutention.
[19] Hors Série considère l'offre plus que raisonnable puisque normalement, ces produits ne peuvent être retournés. De plus, la note de crédit peut être utilisée par M. Paradis pour d'autres soumissions ou commandes en cours chez Hors Série (D-7 et D-8).
[20] M. Paradis refuse la note de crédit. Il exige un remboursement de 600 $ et l'échange de poignées. Il accepte d'assumer la différence. Hors Série s'en tient à la note de crédit.
[21] Le 10 décembre 2010, M. Paradis se rend chez Hors Série pour reprendre les clés, mais refuse de reprendre la poignée.
[22] M. Desmarais, pour protéger Hors Série, lui demande de signer un document reconnaissant que Hors Série lui a remis les clés et qu'il refuse de reprendre la poignée qui lui appartient (D-9).
[23] M. Paradis refuse de signer et repart sans clés ni poignée.
[24] Le 14 décembre 2010, M. Paradis fait appel à un serrurier pour lui tailler des clés, à défaut d'avoir récupéré celles qui sont chez Hors Série.
L'ANALYSE ET LA DÉCISION
[25]
Le contrat liant M. Paradis et Hors Série est un contrat de vente. Le
premier alinéa de l'article
1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer .
[…] (Le Tribunal souligne.)
[26] Dans le présent cas, le contrat s'est formé par le simple accord de volonté et la propriété est passée de Hors Série à M. Paradis. Hors Série a livré à M. Paradis ce qu'elle devait lui livrer, c'est-à-dire deux poignées à tirer montées dos-à-dos et une serrure à pêne dormant. M. Paradis en a payé le prix.
[27] Le mécanisme de fermeture ou de retenue n'était pas inclus dans la vente.
[28] Pour être remboursé, M. Paradis doit invoquer et prouver un motif énoncé au Code civil du Québec ou dans la Loi sur la protection du consommateur [1] pour obtenir l'annulation ou la résolution de la vente.
[29] M. Paradis n'a présenté aucun motif ni aucune preuve permettant de conclure à la nullité ou à la résolution.
[30] L'insatisfaction personnelle ou le mécontentement de l'acheteur sont insuffisants pour annuler ou résoudre une vente.
[31] Le Tribunal ajoute que Hors Série, à titre de venderesse, et contrairement à l'entrepreneur, n'est pas tenue envers M. Paradis à une obligation de conseil et d'information quant à l'installation.
[32] Par ailleurs, en ce qui concerne les clés, M. Paradis aurait pu signer le document présenté par Hors Série reconnaissant un état de fait et ainsi récupérer ses clés. Il a refusé et le Tribunal ne peut reprocher à Hors Série sa façon d'agir.
[33] Hors Série n'a commis aucune faute et M. Paradis ne peut réussir dans sa réclamation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande du demandeur.
ORDONNE à la défenderesse de rendre disponible au demandeur les biens qu'elle a en sa possession et qui appartiennent au demandeur et de lui permettre d'en prendre possession sans frais.
CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais judiciaires fixés à 136 $.
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__________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
19 décembre 2011 |
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