Carrière c. France B. Pronuptia |
2012 QCCQ 3430 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-125546-103 |
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DATE : |
24 avril 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. |
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émilie carrière |
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Demanderesse |
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c. |
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F rance b. pronuptia |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame de la défenderesse le remboursement de sa robe de marié (1 721,36 $) au motif que la défenderesse lui aurait vendu le modèle de plancher (démonstrateur) au lieu de la robe qu'elle avait commandée. De plus, elle réclame 1 000 $ à titre de dommages et intérêts.
[2] La défenderesse nie cette affirmation et nie devoir quelque somme que ce soit à la demanderesse. Elle affirme que la robe vendue à la demanderesse est la robe qu'elle a commandée pour elle.
Les faits
[3] Le 21 novembre 2009, la demanderesse se rend à la boutique de la défenderesse, sur la rue St-Hubert, en compagnie de sa mère.
[4] Elle voit et essaye une robe qui lui plait. Elle commande donc la robe au coût de 1 721,36 $. Elle laisse un dépôt à la défenderesse afin de garantir sa commande.
[5] Le 28 novembre 2009, la demanderesse retourne à la boutique de la défenderesse pour réessayer la robe avec les souliers dont elle vient de faire l'achat. À cette occasion, la demanderesse prend des photos d'elle-même portant la robe.
[6] Le 1 er juin 2010, la demanderesse vient prendre livraison de sa robe chez la défenderesse. Elle essaye la robe afin que la défenderesse puisse procéder aux ajustements et réparations si nécessaire.
[7] C'est à cette occasion que la demanderesse remarque que la dentelle est défaite sur le buste, sur le côté et à l'arrière de la robe. La défenderesse répare et ajuste la robe.
[8] La demanderesse paye le solde dû de la robe et l'emporte chez elle.
[9] Une fois à la maison, la demanderesse sort les photos qu'elle a prises lors de l'essayage du 28 novembre 2009. Selon elle, la robe qu'elle a en sa possession a exactement les mêmes bris que la robe « démonstrateur » qu'elle a essayée au mois de novembre 2009. Elle est convaincue que la robe que la défenderesse lui a vendue est la robe « démonstrateur » et non pas la robe qu'elle a commandée.
[10] Elle tente de retourner la robe alléguant l'argument ci-haut cité. La défenderesse nie catégoriquement qu'il s'agit là de la robe « démonstrateur ». Elle assure la demanderesse qu'il s'agit bien de la robe qu'elle a commandée.
[11] Malgré les factures et les discussions entre les parties, la demanderesse reste sur ses positions.
Discussion et décision
[12] La demanderesse est convaincue que la robe qu'elle a achetée est la robe « démonstrateur ».
[13] La preuve démontre clairement que la robe que la demanderesse a essayée les 21 et 28 novembre était une robe de démonstration qui est utilisée par la défenderesse pour produire son catalogue de robe de mariée.
[14] Toutes les robes qui ont été prêtées par le manufacturier à la défenderesse pour qu'elle confectionne son catalogue ont été retournées. C'est ce qu'indique le bon de livraison du fabricant (D-1). On peut y lire " Samples photoshoot " " Please return by nov 16 latest ".
[15] Sur le bon de commande, daté du 12 décembre 2009, on peut voir la commande de la robe de la demanderesse.
[16] De la preuve présentée, le Tribunal ne peut que conclure que la robe que la demanderesse a commandée est celle qu'elle a reçue.
[17] Il n'y a aucune preuve objective qui supporte la position de la demanderesse. Même la mère de la demanderesse qui l'accompagnait lors de l'essayage final du 1 er juin 2010 n'a rien remarqué. Ce n'est qu'a la maison, une fois que toutes les réparations et ajustements ont été faits, que la demanderesse, en regardant des photos d'un essayage antécédent, vient à la conclusion que la robe qu'elle a en sa possession est la robe « démonstrateur ». Il n'en est rien.
[18] Considérant que la demanderesse ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve, sa réclamation est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation de la demanderesse;
LE TOUT avec dépens.
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__________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
9 mars 2012 |
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