Larsen c. Voyages Vasco spatial |
2012 QCCQ 3530 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-053965-116 |
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DATE : |
20 avril 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. |
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DENIS LARSEN -et- ÉLIETTE LAURENT , […] , Québec (Québec) […] FRANÇOIS HOULE -et- PIERRETTE DENAULT , […] , Québec (Québec) […] JACQUES ROY , […] , Rimouski (Québec) […] |
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Demandeurs |
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c. |
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VOYAGES VASCO SPATIAL , (M. Luc Laflamme), 2252, boul. Bastien, Québec (Québec) G2B 1B6 |
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Défenderesse |
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et |
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GROUPE AVIATOURS , 4030, St-Ambroise, bureau 203B, Montréal (Québec) H4C 2C7 |
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Appelée en garantie |
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JUGEMENT |
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[1] Denis Larsen et son groupe réclament 1 250 $ à Voyages Vasco Spatial en remboursement du supplément de 250 $ payé / personne pour pouvoir séjourner dans un hôtel au Maroc où la piscine devait être chauffée comparativement à l’hôtel initialement choisi où la piscine ne l’était pas.
[2] Voyages Vasco Spatial conteste la réclamation alléguant être un intermédiaire entre ses clients et le Groupe Aviatours qui fournit la brochure et les informations sur le voyage vendu aux demandeurs.
[3] Elle précise que le supplément de 250 $ ne vise pas uniquement la piscine mais se rapporte à la catégorie supérieure de l’hôtel choisi.
[4] Elle appelle en garantie les fournisseurs Aviatours qui soutiennent que la piscine de l’hôtel Le Tivoli avait effectivement été chauffée selon les informations pour conserver l’eau entre 21º et 22º Celsius alors que les nuits sont froides au Maroc pendant la période hivernale.
[5] Il ne fait pas de doute que les cinq demandeurs ont été déçus par la température de l’eau de la piscine à l’hôtel Le Tivoli pendant leur séjour au Maroc.
[6] Cependant, les seuls témoignages en demande contredits par les témoignages en défense ne constituent pas une preuve prépondérante établissant que l’eau de la piscine n’aurait pas été chauffée à 21º ou 22º Celsius comme le soutient l’hôtel Le Tivoli.
[7] De plus, le Tribunal comprend que, même chauffée à 21º ou 22º Celsius, l’eau de la piscine était ou aurait été à une température bien en deçà de celle que les voyageurs auraient aimée.
[8] Le manque de précision apportée par les demandeurs quant à leurs attentes sur la température requise pour l’eau de la piscine avant d’acheter leur voyage, ne permet pas de conclure que le forfait qui leur a été vendu ne respecte pas le contrat des parties.
[9] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 136 $.
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__________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
16 avril 2012 |
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