Boyaka c. Centre de collision inc. |
2012 QCCQ 3668 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-FRANÇOIS |
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LOCALITÉ DE |
SHERBROOKE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
450-32-015388-119 |
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DATE : |
30 avril 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN DÉSY, J.C.Q. |
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JEAN-MICHEL BOYAKA , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] |
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Partie demanderesse |
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c. |
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CENTRE DE COLLISION INC. , ayant un établissement au 5240, boulevard Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 1H4 |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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Nature du litige
[1] La présente affaire concerne une réclamation en remboursement de deniers suite à des réparations mécaniques effectuées sur un véhicule automobile ayant subi un accident.
Objet du litige
[2] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 1 500 $ représentant le 50 % négocié du coût total des travaux de réparation à son véhicule automobile suite à l'accident survenu le 21 décembre 2010.
[3] En plus du montant précité, le demandeur réclame de la défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement du montant versé au greffe de la Cour pour pouvoir y produire sa réclamation.
[4] La défenderesse invoque l'entente convenue le 24 janvier 2011 par laquelle le demandeur a accepté de payer 1 500 $ pour sa partie des travaux, vu que son assureur avait accepté de payer 50 % seulement du total de la facture desdits travaux au montant de 3 833,43 $.
[5]
Une entente de la nature d'une transaction entre les parties est prévue aux
articles
2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet.
2633. La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée.
La transaction n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée.
[6] Visiblement, suivant la preuve, il y a eu une entente entre le demandeur et le représentant de la défenderesse, M. Raynald Clément, le 24 janvier 2011, et le demandeur a acquitté les versements promis jusqu'au 15 juin 2011, pour atteindre le total convenu et promis de 1 500 $.
[7] Malgré ce qu'allègue le demandeur, il avait le choix de ne pas souscrire à cette entente, et d'insister auprès de son assureur pour que ce dernier assume la totalité du coût des réparations.
[8] En outre, même s'il savait depuis le 23 décembre 2011 que l'assureur lui refusait couverture pour les dommages découlant de cet accident survenu le 21 décembre 2011, le demandeur a expressément autorisé la défenderesse à effectuer les travaux de réparation en date du 5 janvier 2011, voir la pièce D-1. Il n'y a aucune réserve apparaissant sur ce document.
[9] Si le demandeur voulait remettre en cause cette autorisation écrite à la défenderesse, pourquoi avoir convenu d'une entente de paiement, suite à une négociation du montant, en date du 24 janvier 2011, voir les pièces P-2 et P-3.
[10] Il appert du développement de ce dossier que le demandeur a introduit le présent recours suite aux cinq (5) versements mensuels promis à compter du 15 février 2011, et suite aux derniers travaux par la défenderesse pour enrayer l'infiltration d'eau dans le coffre arrière du véhicule.
[11] Jusque-là, le demandeur n'avait jamais soulevé cette absence d'estimation prévue à l'article 168 de la Loi sur la protection du consommateur [1] .
[12] Le Tribunal doit donner foi à l'entente intervenue le 24 janviers 2011, et le recours du demandeur est irrecevable vu la transaction convenue le 24 janvier 2011 [2] .
[13] Le recours du demandeur sera rejeté avec dépens comme le veut la règle.
[14] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] REJETTE avec dépens le recours du demandeur;
[16] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 136 $ qu'elle a dû payer au greffe de la Cour pour pouvoir y produire sa contestation écrite.
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ALAIN DÉSY, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
16 avril 2012 |
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RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.