Mercier c. Québec (Procureur général) (Ministre du Transport)

2012 QCCQ 3671

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

SHERBROOKE

« Chambre civile »

N° :

450-32-015431-117

 

 

 

DATE :

20 avril 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN DÉSY, J.C.Q.

 

 

 

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FRANÇOIS MERCIER , domicilié et résidant au […] , Racine (Québec) […]

Partie demanderesse

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC/MINISTRE DU TRANSPORT , ayant un établissement au 201, Place Charles-Lemoyne, 5 e étage, Lemoyne, Longueuil (Québec) J4K 2T5

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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Nature du litige

[1]            La présente affaire concerne un recours pour dommages matériels subis à un véhicule circulant sur la voie publique.

Objet du litige

[2]            Le demandeur réclame du défendeur la somme de 412,05 $ à titre de dommages suite à un accident survenu le 8 mars 2011, vers 17 h 30, alors que son véhicule a été endommagé au moment où il circulait sur le boulevard Bromont en direction sud.

[3]            Les dommages subis et réclamés par le demandeur se détaillent comme suit :

·         examen des dommages par le garagiste ......................... 71,74 $

·         roue en acier.......................................................................... 90,00 $ plus taxes

·         enjoliveur de roue.................................................................. 56,02 $ plus taxes

·         valve pour roue........................................................................ 2,00 $ plus taxes

·         alignement des roues avant................................................. 69,95 $ plus taxes

·         main-d'œuvre ........................................................................ 71,95 $ plus taxes

[4]            Tout en circulant à vitesse réglementaire, le demandeur allègue qu'il faisait noir et qu'il n'a pas vu ce nid-de-poule avant de le heurter avec la roue avant droite de son véhicule.

[5]            Le demandeur a signalé la présence de ce nid-de-poule en téléphonant au bureau du ministère des Transports. M. Lassalle, répondant à l'appel, a indiqué au demandeur qu'un préposé du ministère allait immédiatement se rendre placer un cône avertisseur à l'endroit de l'accident.

[6]            Le demandeur n'est pas en mesure de prouver depuis quand ce nid-de-poule était existant, et pas davantage quant à l'évolution de son état dit dangereux.

[7]            Le technicien aux travaux publics, Noureddine Krimat, préposé routier témoignant pour le défendeur, a expliqué que des préposés font une ronde quotidienne des routes, et qu'ils signalent les dangers pour intervention et réparation des imperfections à la chaussée.

[8]            Un système de réception d'appels au ministère des Transports gère les plaintes des citoyens et avise qui de droit.

[9]            Il s'agissait, au 8 mars 2011, de la période du dégel printanier; il y avait des écarts importants de température, et des pluies importantes avaient surgi ces derniers jours, ce qui n'a pas été contredit.

[10]         Le défendeur invoque à son profit l'exonération de responsabilité prévue à l'article  30 de la Loi sur la voirie [1] qui se lit comme suit :

30.  Le ministre n'est pas responsable du préjudice causé par l'état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule automobile.

[11]         En révisant la preuve entendue à l'audition, le Tribunal ne voit pas en quoi le défendeur est fautif eu égard à cette période de dégel et aux écarts de températures. Il ne s'agit pas d'une situation exceptionnelle.

[12]         Le demandeur n'a pas été en mesure d'établir le manque de diligence des préposés du ministère des Transports. Ils ont réagi dès qu'ils ont été informés du danger.

[13]         Suivant les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , le demandeur devait établir en preuve le bien-fondé de sa réclamation, soit la faute du défendeur et son manque de diligence.

   2803.  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

   2804.  La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

[14]         Le Tribunal se doit alors de conclure que le demandeur n'a pas établi ici son droit de réclamer et la faute du défendeur. Il n'y a pas lieu de déroger de l'article permettant l'exonération de responsabilité.

[15]         Dans les circonstances, le recours du demandeur sera rejeté sans frais.


[16]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]         REJETTE sans frais le recours du demandeur.

 

 

 

 

ALAIN DÉSY, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

2 avril 2012

 

RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES

 

            Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

 

            Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.

 

 



[1]     L.R.Q., c. V-9.