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TRIBUNAL D’ARBITRAGE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N o de dépôt : |
2012-5917 |
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Date : |
2 mai 2012 |
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DEVANT L’ARBITRE : |
Me Nicolas Cliche |
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UTIS - CONSEIL DU QUÉBEC - UNITE HERE (FTQ), |
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Ci-après appelé(e) « le syndicat » |
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HÔTELS HARILELA LTÉE (QUALITY HOTEL), |
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Ci-après appelé(e) « l’employeur » |
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Grief(s) : |
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HQD-LM-9-8-2011 HQD-LM-10-8-2011 HQD-LM-11-8-2011 |
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Pour le syndicat : |
Madame Sophie Bourgeois |
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Pour l’employeur : |
Monsieur Daulat Dipshan |
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Date(s) d’audience : |
Le 12 avril 2012 à Dorval |
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SENTENCE ARBITRALE |
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[1] Il n’y eut, en début d’audition, aucune objection préliminaire de soulevée de part et d’autre et le syndicat a procédé au dépôt des pièces introductives à savoir la convention collective sous la cote S-1 et les trois (3) griefs dont on parle dans l’avis de convocation.
[2] Le grief S-2 - HQD-LM-9-8-2011 du 12 août 2011 se lit comme suit :
Nature du grief
L’Employeur harcèle et menace des salariés pour but d’obtenir leur signature (valider) sur des documents non conformes voulant introduire ou modifier des conditions de travail établies par la pratique, la convention collective et tout autre législature pouvant s’y rattacher.
Réclamation
Le syndicat demande :
1) Le Syndicat réclame l’arrêt immédiat du harcèlement
2) Que l’Employeur soit requis de compléter des cours de formation reliée à la loi sur le Harcèlement.
[3] Le grief S-3 - HQD-LM-10-8-2011, produit lui aussi le 12 août 2011, se lit comme suit :
Nature du grief
L’Employeur force et menace les travailleurs pour leur faire signer des documents visant changer les conditions de travail reliées aux « Vacances ». Il ignore le droit des salariés, les pratiques établies et il complique indument la procédure destinée à faciliter le processus de choix de jours de vacances des salariés.
De plus, il dépose des paiements des vacances lorsque certains salariés sont déjà partis en vacances rendant leur repos « une vrais farce ».
Réclamation
1) Que l’Employeur respecte les pratiques, la loi ainsi que la convention collective.
2) Que le processus concernant le choix de vacances effectué par les salariés, redevienne transparent et facile.
3) Que chaque travailleur ait accès en tout temps à des formulaires appropriés (avec copies) pour exprimer leur choix de vacances.
4) Qu’à moins d’un avis contraire dument signé par le salarié, la somme de $1000.00 soit payée au salarié à chaque fois qu’un travailleur soit obligé de partir en vacances sans que l’employeur lui ait remis à temps sa paie de vacances.
[4] Le grief S-4 - HQD-LM-11-8-2011, produit également le 12 août 2011, se lit comme suit :
Nature du grief
L’Employeur agis de mauvaise foi, il viole la convention collective de façon ouverte et répétitive, il s’attaque aux salariés et il discrédite ouvertement le Syndicat. Avec pleine connaissance de droit, des responsabilités et obligations établies par la convention collective et par les pratiques établies, il ne cesse de détériorer le climat de travail, la santé mentale ainsi que la productivité des salariés. Ce comportement force le Syndicat a constamment déployer des ressources importantes pour la défense des droits et obligations aux travailleurs déjà clairement établis.
Réclamation
Le syndicat demande :
1) Le Syndicat demande que l’Employeur cesse immédiat d’agir de la sorte.
2) Que l’Employeur soit mis à l’amende de façon exemplaire à titre de dédommagent et de préjudice causé au Syndicat.
[5] Essentiellement, à la lecture des griefs, on reproche à l’employeur de ne pas respecter la convention collective en regard avec le choix des vacances. On fait un grief à la compagnie de ne pas respecter les pratiques dans l’entreprise et la convention collective et de tenter d’en arriver avec les salariés individuellement à une façon de fixer les vacances qui serait en non-respect de la convention collective de travail.
[6] Pour une meilleure compréhension du dossier, il y a lieu de résumer brièvement la preuve administrée en cours d’audition.
PREUVE SYNDICALE
[7] Marie Adelson est femme de chambre à l’Hôtel Quality Dorval depuis bientôt 14 ans. Elle a droit à cinq (5) semaines de vacances par année vu son ancienneté et les dispositions de la convention collective traitant des vacances, article 19.
[8] Avant de prendre ses vacances, elle doit compléter la formule « demande de vacances », formule qu’elle a complétée le 5 juillet 2011, formule produite au dossier sous S-7.
[9] Elle avait alors demandé une semaine de vacances à compter du 28 juillet 2011 et sa vacance fut refusée comme on le remarque sur le document S-7 : refusé 1 personne en vacances seulement.
[10] Lorsque vient le temps de demander des vacances, la femme de chambre doit compléter la demande de vacances du type S-7 et la remettre à la gouvernante. Cette dernière demande alors à la femme de chambre si elle a trouvé quelqu’un pour la remplacer. Lorsqu’elle a demandé sa semaine de vacances, le 5 juillet 2011, la gouvernante lui a demandé si elle avait trouvé quelqu’un pour la remplacer mais elle n’avait trouvé personne.
[11] Elle ne connaît personne qui pourrait la remplacer et de toute façon, elle émet l’opinion que c’est à l’employeur de voir au remplacement des femmes de chambre en vacances.
[12] Elle prétend que l’employeur applique la politique suivante : « que si tu ne trouves personne, on te refuse ta vacance ».
[13] Elle déclare ne prendre presque plus de vacances. À chaque fois, sa demande est refusée et elle prend l’argent au lieu de partir en congé.
[14] Les vacances qu’elle demande, à l’été, lui sont refusées et pendant l’hiver, ses enfants sont à l’école. Ce n’est donc pas intéressant d’être en vacances, à la maison, sans ses enfants et elle demande l’argent, à la place, elle choisit de travailler.
[15] En regard avec sa demande de vacances S-7, elle indique qu’elle a pris quand même sa semaine de vacances même si ce fut refusé car elle était épuisée, fatiguée et ses trois (3) enfants étaient à la maison.
[16] À son retour de vacances, on lui a exhibé le document S-5 traitant entre autres des vacances et la gouvernante lui a demandé de signer ce document. Elle a refusé, elle n’était pas d’accord avec le document : « indice : Vacances personnel ».
[17] Elle indique que pendant l’été, il est arrivé une semaine que quatre (4) femmes de chambre soient en vacances en même temps. Elle fait référence à madame Joseph, madame St-Pierre, madame Elizabeth. Il se peut que plusieurs personnes puissent prendre leurs vacances en même temps.
[18] L’Hôtel Quality Hotel Dorval compte 159 chambres. On retrouve sur la liste d’ancienneté 19 femmes de chambre et une femme de chambre doit nettoyer, remettre en état, 16 chambres par jour.
[19] Comme elle ne voulait pas signer le document S-5, la gouvernante lui a dit : « on va aller voir monsieur Dipshan ensemble » . Monsieur Dipshan, le directeur général, lui a lu S-5 et il lui a dit : « tu dois signer cette feuille pour continuer à travailler » . Son syndicat n’était pas présent lors de cette rencontre. Il y avait Denise, la gouvernante, Cynthia une autre femme de chambre et monsieur Dipshan. Elle a refusé de signer.
[20] Par la suite, elle a demandé la présence de son syndicat.
[21] Denise, la gouvernante, lui a dit : « si vous ne signez pas la feuille S-5, je vous enlève des cédules de travail ». Elle a encore refusé, se disant que Denise pouvait faire ce qu’elle voulait mais qu’elle ne signait pas le document.
[22] Elle s’est présentée à son travail le lendemain et rien n’était cédulé à son nom. Elle s’est rendue voir l’autre gouvernante Nisha qui a téléphoné à monsieur Dipshan. Monsieur Dipshan l’a rencontré, à nouveau, seule dans son bureau. Il lui a dit : « tu n’es pas congédiée mais tu devrais signer le papier S-5 » . Elle a encore refusé de signer ce document et elle a demandé de voir madame Joseph, la présidente du syndicat.
[23] Monsieur Dipshan a refusé qu’elle rencontre madame Joseph parce que cette dernière travaillait sur les étages. Elle voulait monter au 4 ème étage pour rencontrer madame Joseph. Monsieur Dipshan lui a dit : « non, ne montez pas, je vais envoyer quelqu’un chercher madame Joseph » .
[24] Devant madame Joseph, monsieur Dipshan a expliqué sa position. La présidente du syndicat a discuté de cette problématique avec monsieur Dipshan et madame Joseph lui a conseillé de mettre ses initiales sur le document S-5 et que le syndicat allait déposer des griefs.
[25] Monsieur Dipshan lui a alors déclaré : « va voir l’autre gouvernante, elle va te donner quelque chose à faire » .
[26] Elle a pris la semaine de vacances qu’elle a demandée en S-7. Elle ne fut pas payée avant son départ pour vacances mais après son retour de vacances, l’employeur lui a payé sa semaine de vacances.
[27] Interrogée par monsieur Dipsha, elle reconnaît que toutes les femmes de chambre ne peuvent pas prendre leurs vacances en même temps. C’est évident, il faut qu’il y ait du personnel en poste.
[28] Elle se dit la septième en ancienneté comme femme de chambre sur la liste d’ancienneté, pièce S-6.
[29] Elle déclare qu’elle aimerait qu’on vérifie si les autres femmes de chambre ont pris des vacances. Elle n’a pas pris de vacances depuis deux (2) ans.
[30] Elle dit connaître l’existence de l’article 19.2 de la convention collective et elle reconnaît que les femmes de chambre ne peuvent pas toutes partir en même temps. L’employeur a le droit de tenir compte des besoins du service.
[31] Madame Quinonez est femme de ménage au Quality Hotel depuis 18 ans. Elle a droit à cinq (5) semaines de vacances.
[32] Elle a demandé, le 5 juillet 2011, une semaine de vacances, document S-8 et sa semaine de vacances fut refusée. C’est écrit sur le document S-8 « refusé, une personne à la fois seulement » . Elle voulait partir du 25 au 29 juillet 2011.
[33] Elle indique qu’elle prend quatre (4) semaines consécutives de vacances à Noël. Sa cinquième semaine de vacances, c’était la semaine qu’elle réclamait dans S-8.
[34] À Noël dernier, trois (3) femmes de chambre ont quitté pour plusieurs semaines. Comme on lui a refusé sa semaine de vacances en juillet 2011, elle s’est déclarée non disponible pour le travail. Elle a pris sa semaine de vacances quand même et à son retour de vacances, on lui a payé sa semaine de vacances.
[35] Elle connaît l’existence du document S-5 « indice : Vacances personnel ». Denise, la gouvernante, lui a lu S-5 et lui a demandé de signer le document de S-5 avant qu’elle ne le lise. Elle a refusé de signer, elle n’était pas d’accord avec les termes du document S-5.
[36] Elle reconnaît qu’elle ne peut pas prendre ses vacances quand elle le veut. Elle doit faire la demande et l’employeur est justifié de tenir compte des besoins du service.
[37] Elle admet que quelquefois, elle porte son téléphone cellulaire sur elle mais que la compagnie ne veut pas que les femmes de chambre traînent avec elle, leur téléphone cellulaire.
[38] Elle a mis ses initiales en regard avec le document S-5, initiales qu’elle a apposé sur le document C-2.
[39] Elle n’a pas demandé la présence d’un représentant syndical.
[40] Elle a reçu une lettre de la compagnie le 27 juillet 2011, lettre produite sous S-8 A. Dans cette lettre, on lui reprochait de ne pas avoir travaillé dans la semaine du 25 juillet alors que ses vacances n’étaient pas approuvées. On lui demandait de rencontrer la gouvernante Denise Deschênes à son retour de vacances.
[41] Avant l’été dernier, lorsqu’une femme de ménage voulait prendre des vacances, on lui demandait de trouver quelqu’un pour la remplacer. C’était comme cela que la compagnie procédait lorsqu’une femme de chambre demandait une vacance.
[42] Comme on lui a refusé sa semaine de vacances en juillet 2011, quelqu’un lui a dit : « déclare toi non disponible pour travailler » .
[43] Elle reconnaît que l’été, c’est une période passablement occupée, plus que les autres périodes de l’année.
[44] C’était la première fois qu’elle demandait une semaine de vacances pendant l’été. Elle préfère prendre ses vacances à Noël car elle est avec sa famille.
[45] Interrogée par monsieur Dipshan, elle déclare qu’elle a généralement pris ses vacances pendant l’hiver, un mois consécutif.
[46] Elle est la troisième en ancienneté sur la liste S-6.
[47] Elle connaît l’existence de la clause 19.2. La femme de chambre doit faire sa demande quatre (4) semaines à l’avance. Elle reconnaît que dans le document S-8, elle a demandé ses vacances le 5 juillet pour partir le 25 juillet. Elle constate qu’elle a demandé sa vacance seulement trois (3) semaines à l’avance.
[48] Lorsqu’elle a vu qu’on lui refusait sa vacance, elle a demandé d’être déclaré « non disponible » et ce fut accepté par l’autre gouvernante Nisha.
[49] Elle fut demandée au bureau pour rencontrer Denise, la gouvernante, qui lui a lu le document S-5. En regard avec l’utilisation des téléphones cellulaires, on lui a dit qu’elle pouvait utiliser son cellulaire pendant les deux (2) pauses, celle du matin et celle de l’après-midi et pendant la demi-heure du dîner.
[50] Elle s’est sentie harcelée, intimidée à propos de sa demande de vacances.
[51] Elle reconnaît le document C-2 produit par l’employeur. On y retrouve les initiales des employés suite à la présentation de S-5.
[52] Elle a pris ses vacances en décembre 2011, un mois consécutif.
[53] Jocelyne Joseph est femme de chambre au Quality Hotel depuis 19 ans et elle est présidente du syndicat depuis 10 ans.
[54] Elle a droit à cinq (5) semaines de vacances par année. Elle déclare ne pas prendre ses cinq (5) semaines de vacances par année. Elle prend des vacances par semaine séparée mais jamais elle ne prend ses cinq (5) semaines.
[55] Elle connaît les deux (2) témoins entendus devant le tribunal et elle a pris connaissance du document S-5. Ce document fut présenté à tous pour signature.
[56] Elle-même se fait refuser des vacances. Elle est présidente du syndicat depuis bientôt 10 ans et le travail de femme de chambre est très physique, c’est un travail épuisant.
[57] Elle a suggéré à monsieur Dipshan d’embaucher des étudiantes pour remplacer l’été. On lui a refusé ses vacances disant qu’on n’avait pas assez de personnel en place.
[58] Elle prétend qu’on devrait avoir une liste d’employés à temps partiel pour remplacer. Elle-même, lorsqu’elle veut prendre des vacances, elle doit signer le document du type de S-8.
[59] Pendant des années, lorsqu’une femme de chambre voulait prendre une vacance, elle devait trouver elle-même une employée pour la remplacer. Elle soutient que c’est à l’employeur de trouver le personnel nécessaire pour remplacer les personnes en vacances.
[60] Le document S-8 fut probablement rédigé par l’employeur. En vertu de la clause 19.3, une femme de chambre reçoit sa paie de vacances avant de quitter pour vacances et les femmes de chambre sont payées à chaque quinze jours.
[61] Il y a actuellement à l’embauche, 19 femmes de chambre.
[62] Elle prétend que pour régler le problème, il faudrait avoir une liste de femmes de chambre à temps partiel. Monsieur Dipshan semblait favorable à sa suggestion.
[63] Elle ne fut aucunement impliquée dans la rédaction du document S-5 et les travailleurs, bien sûr, n’étaient pas d’accord pour signer ce document qui, à sa face même, contredisait les termes de la convention collective.
[64] Interrogée par monsieur Dipshan, madame Joseph indique qu’elle prend deux (2) semaines de vacances à Noël.
[65] En regard avec la formule S-8, elle émet l’opinion que cette formule devrait recevoir l’approbation du syndicat car c’est une formule qui vise le choix des vacances en application de la clause 19.
[66] La formule S-8 s’applique à tous les employés et les employés se font toujours refuser leurs vacances, c’est très problématique.
[67] Elle reconnaît le document C-4. À l’été 2011, elle a pris deux (2) semaines de vacances, vacances débutant le 25 juillet et se terminant le 8 août.
[68] Madame St-Pierre a également pris des vacances à l’été 2011, pièce C-3.
[69] En regard avec le document S-7, elle reconnaît que madame Adelson n’a pas demandé ses vacances quatre (4) semaines à l’avance.
[70] Elle reconnaît le document C-5, document daté du 12 avril 2012 et qui fait des prévisions sur l’occupation de l’hôtel pour la période du 12 avril et ce, jusqu’au 31 août 2012.
[71] Elle explique à son tour qu’il y a 159 chambres à l’hôtel. On retrouve sur la liste d’ancienneté 19 femmes de chambre qui doivent faire chacune 16 chambres par jour, c’est donc dire que 10 femmes de chambre peuvent faire toutes les chambres si un soir, elles sont toutes louées. Il y aurait donc 9 femmes de chambre en surplus qui pourraient être utilisées pour accorder les vacances aux femmes de chambre les plus anciennes.
[72] Elle n’a jamais vu le document C-6 qui est un carton indiquant aux salariés qui on doit appeler à l’hôtel s’il y a des urgences.
[73] Pour son syndicat, le document S-5, c’est de l’intimidation. La directive sur les téléphones cellulaires, ce n’est pas de l’intimidation. Les directives sur les horaires hebdomadaires et sur la directive de « ne pas déranger » les clients, là non plus ce n’est pas de l’intimidation sauf que le document S-5 sur le choix des vacances, document mis à jour en juillet 2011, c’est de l’intimidation que le syndicat ne peut pas accepter.
[74] Denise Deschênes est gouvernante exécutive à l’Hôtel depuis deux (2) ans. Elle avait déjà travaillé au Quality Dorval en 2006-2007. Elle a travaillé deux (2) ans au Hilton et elle est revenue depuis deux (2) ans au Quality Hotel Dorval.
[75] Elle connaît le document S-5. Ce document vise à mieux encadrer les prises de vacances. Elle explique qu’il arrive que plusieurs femmes de chambre soient en vacances en même temps.
[76] Le document C-8 fait référence aux employées St-Pierre, Joseph, Quinonez et Julien et Marie Adelson.
[77] Elle explique qu’on ne peut jamais savoir à l’avance qu’elle sera le taux réel d’occupation de l’hôtel. Il peut y avoir un vol annulé et l’hôtel se remplit. Elle doit alors téléphoner à plusieurs femmes de chambre pour les rappeler au travail, le lendemain matin.
[78] Il se peut que chaque semaine, on doit répondre à des appels d’urgence pour vol annulé. Les appels d’urgence sont rendus nécessaires à cause de la température, un bris mécanique, une mauvaise liaison. Bref, fréquemment, on doit s’ajuster à la dernière minute.
[79] Dans C-5, on voit le taux d’occupation prévu à l’hôtel pour la période du 12 avril 2012 au 31 août 2012. Ce document varie au jour le jour.
[80] Pourrait-elle permettre à 5 ou 6 femmes de chambre d’être en vacances en même temps? Ce serait très risqué et possiblement problématique. Il est vrai qu’il y a 19 femmes de chambres sur la liste d’ancienneté, 6 de celles-ci sont à temps partiel mais elle explique que rapidement, la situation peut changer.
[81] L’hôtel se remplit à cause d’un vol annulé. Certaines femmes de chambre sont en vacances, quelques-unes peuvent se déclarer malade. Bref, elle déclare que l’été est une période achalandée où on peut risquer d’être à court de femmes de chambre.
[82] Elle a travaillé dans un hôtel du centre-ville de Montréal et là-bas, on n’avait jamais de passagers qui provenaient de vol annulé. C’était donc plus facile de céduler le nombre de femmes de chambre.
[83] Lorsqu’il y a une augmentation imprévue du nombre de chambres louées, elle téléphone à tout le monde sur la liste de rappel. Il arrive qu’à l’occasion, elle ait eu à payer du surtemps. Elle reconnaît que pendant l’été, on peut compter sur quelques étudiantes.
[84] Les femmes de chambre, les plus âgées, demandent leurs vacances quatre (4) semaines à l’avance. Les plus jeunes, on dirait, sont moins régulières à ce sujet. Elles peuvent demander leurs vacances trois (3) semaines à l’avance et c’est arrivé qu’une femme de chambre apprenne qu’on lui accorde ses vacances quelques jours avant que ne débute sa semaine de vacances.
[85] Sia Tsaltas est assistante administrative et elle remplace la directrice des ressources humaines actuellement en congé de maternité.
[86] Elle explique le document C-8 qui prouve qu’à l’occasion, il peut y avoir trois (3) femmes de chambre en vacances, en même temps. Elle fait référence surtout aux semaines de juillet et aux semaines de décembre, janvier.
[87] Elle ne croit pas que la direction de l’hôtel désire intimider ses salariés. On veut que les plus anciennes choisissent leurs vacances en premier mais il faut tenir compte des besoins de l’hôtel.
[88] L’hôtel reçoit plus ou moins 100 personnes, étudiantes en stage. Très rarement, elle reçoit des personnes qui veulent faire un stage pour devenir femme de chambre. On peut mettre de deux (2) à trois (3) semaines pour bien entraîner une femme de chambre.
[89] Elle ne croit pas que l’hôtel intimide ses salariés. Le document S-5 fut présenté aux salariés dans un souci d’équité pour tous. On suggère qu’un seul employé prenne ses vacances à la fois pour éviter de manquer de personnel.
[90] Les trois (3) griefs produits au dossier sous S-2, S-3 et S-4 se recoupent l’un avec les autres et les trois (3) griefs se référent au document S-5 qui tente d’imposer aux salariés une façon de choisir et de prendre leurs vacances.
[91] Mesdames Adelson et Quinonez se sont vues refuser leurs vacances et on les a forcé à signer le document S-5 qui provient de l’employeur, qui ne fut pas discuté ou approuvé par le syndicat et qui vise, sans aucun doute possible, à modifier la convention collective, l’article 19 sur les vacances.
[92] L’employeur est en violation de l’article 3.1 a) de la convention collective qui reconnaît le syndicat comme le seul agent négociateur et mandataire des personnes salariées assujetties au certificat d’accréditation émis le 26 septembre 2005.
[93] L’employeur tente de nous expliquer que le document S-5, c’est tout simplement un guide interne qui permet de mieux se diriger pour accorder des vacances. S-5 stipule qu’un seul employé peut prendre ses vacances à la fois, ce qui est non stipulé à la convention collective. On introduit la notion d’afficher un calendrier pour l’année entière pour les vacances et que les employés fassent valoir leur choix immédiatement.
[94] L’article 19 sur les vacances se lit comme suit :
ARTICLE 19
VACANCES ANNUELLES
19.1 a) Toute personne salariée ayant moins d’une (1) année de service au 30 avril de chaque année a droit à un (1) jour de congé par mois de service, jusqu’à concurrence de dix (10) jours, à 4% du salaire gagné au cours de l’année de référence.
b) Toute personne salariée ayant complété une (1) année de service au 30 avril de chaque année a droit à deux (2) semaines de vacances payées à 4% du salaire annuel gagné au cours de la période de référence.
c) Toute personne salariée ayant complété quatre (4) années de service au 30 avril de chaque année a droit à trois (3) semaines de vacances payées à 6% du salaire annuel gagné au cours de la période de référence.
d) Toute personne salariée ayant complété dix (10) années de service au 30 avril de chaque année a droit à quatre (4) semaines de vacances payées à 8% du salaire annuel au cours de la période de référence.
e) Toute personne salariée ayant complété douze (12) années de service au 30 avril de chaque année a droit à cinq (5) semaines de vacances payées à 10% du salaire annuel gagné au cours de la période de référence.
f) Lorsqu’une personne salariée a été absente pendant l’année de référence pour cause de congé de maternité, retrait préventif, maladie ou accident et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de vacances, elle a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à deux (2), trois (3) ou quatre (4) fois sa moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée.
19.2 L’employeur accorde, par ancienneté et selon besoin de l’entreprise, les périodes de vacances selon le choix exprimé par la personne salariée, à la condition que celle-ci en donne un préavis d’au moins quatre (4) semaines. S’il doit limiter, il le fait en tenant compte de l’ancienneté.
19.3 La paie de vacances est calculée séparément et remise sur un bulletin de paie distinct avec la dernière paie qui précède le départ en vacances.
19.4 En cas de cessation définitive d’emploi, la personne salariée a droit, conformément aux dispositions du présent article, à une indemnité équivalente à la durée des vacances acquises et non utilisées.
19.5 La personne salariée peut fractionner ses vacances en période d’une (1) semaine.
19.6 Si un congé férié tombe durant les vacances d’une personne salariée, il pourra être reporté à une date ultérieure ou si elle le désire être payé pour cette journée en même temps que sa rémunération de vacances.
19.7 La personne salariée incapable de prendre ses vacances pour raison d’invalidité ou d’accident de travail survenu avant le début de sa période de vacances voit ses vacances reportées automatiquement même au-delà de l’année en cours, sauf si la personne salariée présente une demande à l’effet contraire.
Si les vacances n’ont pu être prises dans l’année en cours, la personne salariée peut, sans préjudice à ses droits et indemnités, demander et obtenir la rémunération totale de sa paie de vacances acquises à la date de la demande.
[95] Les articles importants sont 19.2, 19.3 et 19.5. 19.5 stipule qu’une salariée peut fractionner ses vacances en une période d’une semaine mais 19.5 ne veut pas dire que l’employeur peut imposer qu’une seule salariée prenne seulement une semaine de vacances à la fois.
[96] Il y a, à l’hôtel, 19 femmes de chambre et plusieurs possèdent beaucoup d’ancienneté. Si les 19 femmes de chambre prenaient leurs vacances une semaine à la fois, il faudrait 66 semaines pour que toutes les femmes de chambre aient pris leurs vacances dans l’année.
[97] Dans le département 3, il y a, en plus, des femmes de chambre, six (6) employés à l’entretien ménager, deux (2) personnes dans la buanderie. Bref, il y a dans le département 3, 25 ou 26 personnes et la politique que l’employeur tente d’imposer, politique que l’on retrouve dans S-5, n’est pas applicable.
[98]
La politique de l’employeur est non seulement inapplicable mais elle est
aussi en violation des articles
68. [Un an de service continu] Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie d’un an de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de deux semaines continues.
69. [Cinq ans de service continu] Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de cinq ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de trois semaines continues.
[99] Un employé peut prendre, selon la Loi, deux (2) semaines consécutives s’il possède une (1) année d’ancienneté, trois (3) semaines consécutives s’il possède cinq (5) années de service continu.
[100] Le syndicat demande, par ses griefs, qu’il y ait retrait de la politique S-5 qui est à sa face même illégale, non applicable, abusive, déraisonnable et contraire à la convention collective.
[101] La preuve a démontré que lorsqu’une femme de chambre voulait prendre une vacance, on lui demandait de trouver une remplaçante. L’employé, qui veut partir en vacances, n’a pas à se trouver un remplaçant, c’est à l’employeur de trouver un remplaçant et il peut engager des surnuméraires, que l’on retrouve à la clause 2.7 de la convention collective, article qui se lit comme suit :
2.7 Personne salariée surnuméraire
Désigne une personne salariée qui a complété sa période de probation mais qui n’est pas cédulée de façon régulière et qui est embauchée pour remplacer les absences ou pour parer à un surcroît temporaire de travail d’une durée maximale de quatre-vingt-dix (90) jours.
Telle personne salariée devient personne salariée à temps partiel au terme de cette période.
[102] Justement, le document C-8, produit par l’employeur, prouve qu’il est possible pour trois (3) femmes de chambre de prendre leurs vacances en même temps. C-8 est en contradiction de S-5, à sa face même. Trois (3) femmes de chambre ont pris leurs vacances en même temps dans C-8 et avec S-5, on veut limiter le choix des vacances. Un seul employé peut prendre ses vacances et on recommande une semaine à la fois.
[103] Le syndicat reconnaît que toutes les femmes de chambre ne peuvent pas prendre leurs vacances en même temps, c’est l’évidence même. On doit prévoir une liste de rappel, une banque de personnel disponible et le syndicat plaide également la clause 71.1 de la Loi sur les normes qui se lit comme suit :
71.1 [Prévision à la convention] Malgré les articles 68, 69 et 71, une disposition particulière d’une convention collective ou d’un décret peut prévoir le fractionnement du congé annuel en deux périodes ou plus ou l’interdire.
[104] Le procureur patronal plaide que les griefs font état de harcèlement, de menaces, de mauvaise foi de l’employeur alors que l’employeur, dans la rédaction de ce document S-5, ne fait que se donner un guide pour accorder les vacances aux employés les plus anciens.
[105] L’employeur veut mettre sur pied un système. À chaque année, sur le babillard, on affiche un calendrier pour l’année entière. Les employés expriment leur choix et on accorde les vacances compte tenu de l’ancienneté et compte tenu des besoins du service.
[106] L’employeur insiste sur un fait. Le taux d’occupation de l’hôtel peut être imprévisible compte tenu des demandes de dernière minute. Il arrive que l’hôtel soit peu occupé et il survient une annulation de vol, l’hôtel se remplit en quelques heures.
[107] L’employeur commente le document C-1. En juillet 2011, le taux d’occupation fut de 94.7%, en août 2011 - 92.8%, en juillet 2010 - 81.2%, en août 2010 - 79.7%, en juillet 2009 - 68.9% et en août 2009 - 91.4%.
[108] L’employeur a placé, dans le journal The Gazette, une annonce : on recherche du personnel pour devenir femme de chambre, pièce C-10 et c’est très difficile de se créer une banque, de monter un liste d’employés à temps partiel.
[109] L’employeur invoque sa bonne foi. Il nie vouloir harceler ses employés. On voulait faire signer C-2 parce qu’on voulait éviter que les syndiqués disent qu’ils n’aient pas reçu le document S-5 comme il est arrivé dans le passé que des employés nient avoir reçu un document.
[110] L’employeur commente les documents produits sous C-9. Plusieurs salariés préfèrent ne pas prendre de vacances et être payés. L’employeur accepte les demandes de ses syndiqués et lorsqu’un employé préfère travailler et empocher l’argent, on le paie comme il se doit.
[111] Le document S-5, c’est un guide qui n’est pas discriminatoire et qui ne fait que mettre sur pied un système permettant une plus grande équité dans le choix des vacances.
[112] Le document S-5 comprend plusieurs items. Il y a dans le document, mis à jour en juillet 2011, le sujet Indice : « Vacances personnel ». On retrouve également la directive sur l’utilisation des téléphones cellulaires, la directive sur les horaires hebdomadaires, mise à jour en août 2011 et la directive à l’effet de « ne pas déranger » un client qui a indiqué, à la porte de sa chambre, qu’il ne voulait pas être dérangé.
[113] Madame Joseph, femme articulée et de grande expérience, présidente du syndicat depuis une dizaine d’années, reconnaît, dans son témoignage, que certaines directives ne sont pas de l’intimidation ou du harcèlement. Par exemple, la directive sur les téléphones cellulaires, ce n’est pas de l’intimidation ou du harcèlement.
[114] À ce sujet, l’arbitre veut déclarer que cette directive est légitime. Cette directive demande aux employés de ne pas avoir sur eux leur téléphone cellulaire. Les téléphones cellulaires doivent être laissés dans les casiers personnels pour éviter que tout le monde place des appels personnels à la maison, pendant les heures de travail. Les employés peuvent appeler chez eux, pendant la pause du matin, pendant la pause de l’après-midi et à l’heure du dîner.
[115] De plus, monsieur Dipshan a produit un document qui indique qu’on a remis, à tous les employés, une liste de personnes à rejoindre en cas d’urgence.
[116] L’arbitre est convaincu que s’il y a urgence, pendant le travail, la gouvernante, le directeur du personnel ou même le directeur général ira rencontrer la femme de chambre pour qu’elle communique immédiatement avec son domicile.
[117] La directive sur les téléphones cellulaires est jugée normale par l’arbitre. L’arbitre a fréquemment vu, des entreprises où systématiquement, les employés gardent sur eux leur téléphone cellulaire. On peut les rejoindre pendant qu’ils travaillent, les employés peuvent perdre leur temps à appeler alors que normalement, ils doivent travailler.
[118] La directive sur les téléphones cellulaires est déclarée légale et normale.
[119] Il y a aussi, la directive, sur les horaires hebdomadaires, mise à jour en août 2011. Cette directive dit tout simplement que vu l’achalandage que l’on peut rencontrer, il se peut qu’il y ait un changement d’horaire. Madame Joseph, fort honnêtement, a déclaré que cette directive n’est pas discriminatoire ou abusive. Les horaires peuvent changer compte tenu des besoins du service.
[120] Il y a aussi la directive de juillet 2011 qui indique : « client ne pas déranger » . Il arrive que le client place, dans la poignée de la porte de sa chambre, le signet « ne pas déranger ». Le client veut se reposer, il veut dormir et éviter qu’à tout moment, la femme de chambre cogne à sa porte pour savoir si elle peut faire le ménage. Cette directive n’est pas abusive ou déraisonnable, elle est normale dans les circonstances. Si une femme de chambre considère que le signet « ne pas déranger » est là depuis assez longtemps, que la journée avance, elle n’a qu’à vérifier avec la réception pour savoir si le client a quitté l’hôtel et qu’il aurait omis d’enlever son signet « ne pas déranger ».
[121] Bref, le document S-5 comprend quatre (4) directives et l’arbitre n’a rien à redire sur les trois (3) directives suivantes : directive sur les téléphones cellulaires - avril 2011, directive sur les horaires hebdomadaires - août 2011 et directive sur « client ne pas déranger » - juillet 2011.
[122] Ces directives entrent parfaitement dans le droit de gérance de l’employeur, elles sont normales surtout la directive sur le téléphone cellulaire car l’arbitre sait que dans beaucoup de milieu de travail, les employés gardent sur eux leur téléphone cellulaire et qu’ils sont rejoints constamment pendant la période où ils doivent travailler. Les employés sont alors dérangés, ils perdent du temps, ils consacrent des minutes à des affaires personnelles alors que normalement, ils doivent travailler. L’employé peut communiquer, pour ses affaires personnelles, pendant les deux (2) pauses de la journée et à l’heure du lunch et s’il y a véritablement urgence, il est évident que la direction de l’hôtel va communiquer avec l’employé en question.
[123] Reste la directive « vacances personnel » mise à jour en juillet 2011. Pour une meilleure compréhension du dossier, il y a lieu de retranscrire la directive que l’employeur a remis à ses employés et qu’il voulait leur faire signer.
Indice : Vacances personnel
Mise à jour : Juillet 2011
Mémo :
Sujet : Vacances personnel
Nous savons qu’il est important pour tout le monde à prendre leurs vacances, soit en été ou l’hiver. Sans doute l’été est toujours le premier choix.
Ce serait formidable si nous pouvions tous prendre nos vacances au même moment. Mais ce n’est manifestement pas possible.
Pour chaque département, un seul employé peut prendre des vacances à la fois. Ceci est très important.
Les critères pour les vacances commencent avec l’ancienneté, donc nous mettons en place les directives suivantes, qui doivent être maintenues.
Avant de planifier vos vacances avant de prendre toute les réservations pour vos vacances, vous devez obtenir une approbation écrite de votre chef de département, le directeur général et le Président. Ceci est fait pour s’assurer que les opérations de l’hôtel continueront à fonctionner correctement.
Une fois que vous avez cette autorisation, vous pouvez procéder pour planifier vos vacances.
En toute équité pour tout ce que nous suggérons et recommandons que vos vacances soient prises une semaine à la fois.
Sur votre babillard du personnel sera posté un calendrier pour l’année entière. Une fois que vous faites une demande, cela va être affiché de façon quelqu’un qui a plus d’ancienneté à cinq jours pour s’opposer comme ils le souhaitent à cette date particulière. Rappelez-vous la priorité des vacances doivent faire face à l’ancienneté ainsi. Si aucune objection n’est de votre chef de département procédera à approuver et à obtenir toutes les signatures nécessaires.
Nous comprenons l’importance des vacances en famille pour ceux qui ont de la famille à l’étranger.
Nous comprenons l’urgence d’un décès dans la famille et les besoins pour faire face à cela immédiatement.
Encore une fois s’il vous plaît comprendre qu’une seule personne peut prendre des vacances à un moment sous réserve de toutes les approbations nécessaire d’abord.
Nous vous remercions de votre compréhension.
[124] Premièrement, l’arbitre veut indiquer à l’employeur l’existence de la clause 3.1 a) et b) de la convention collective. Le syndicat est le seul agent négociateur et mandataire des personnes salariées. Aucune entente particulière relative à des conditions de travail, différentes ou non prévues à la convention collective, n’est valable à moins qu’elle n’ait reçu l’approbation écrite du syndicat.
[125] L’employeur a mal agi en s’adressant directement à ses salariés hors la présence du syndicat pour faire signer le document S-5 sur les vacances personnelles.
[126] Le document S-5 aurait dû être présenté au syndicat, discuté avec lui et même rédigé d’une façon paritaire.
[127] Regardons attentivement le document S-5. Premièrement, le document S-5 indique que pour chaque département un seul employé peut prendre ses vacances à la fois. Cela n’est pas prévu à la convention collective, à la clause 19, sur les vacances et au surplus, cela contredit la pratique dans l’entreprise.
[128] Si l’on regarde le document C-8, on remarque qu’à l’occasion, trois (3) ou quatre (4) femmes de ménage ont pris des vacances en même temps. L’employeur ne peut pas imposer unilatéralement qu’un seul employé puisse prendre ses vacances pour une semaine donnée.
[129]
Deuxièmement,
l’employeur demande, suggère et recommande, que les vacances soient prises une
semaine à la fois. Cela non seulement ne fut pas discuté avec le syndicat,
mais c’est contraire aux articles
[130] À sa face même, cette suggestion contredit la Loi sur les normes et de ce fait, est illégale.
[131] Madame Bourgeois, dans son argumentation indique que si les salariés prenaient leurs vacances un à la fois, il faudrait au moins 66 semaines dans l’année pour que tout le monde ait pris leurs vacances. Évidemment, cette demande de l’employeur ne tient pas la route. On manquerait de semaines pour que tous les employés puissent prendre une semaine de vacances à la fois.
[132] Le document S-5 introduit une nouvelle donnée, On affichera, sur le babillard du personnel, un calendrier pour l’année entière. Les employés feront leurs demandes, demandes qui seront affichées pour permettre à quelqu’un de plus ancien de s’opposer à la demande d’un salarié moins ancien.
[133] Là encore, cette demande, qui n’est probablement pas faite de mauvaise foi, est un ajout à la clause 19. Dans l’article 19, une telle clause qui serait à l’effet, qu’à une date donnée, tous les salariés doivent exprimer leur choix de vacances et qu’après le choix de vacances, on accorde les semaines de vacances en tenant compte de l’ancienneté, n’existe pas.
[134] Dans la réalité des choses, il se peut qu’un employé moins ancien, demande rapidement une (1) ou deux (2) semaines de vacances. Si personne d’autre ne demande des vacances pour les semaines données, l’employeur peut y donner droit et il se pourrait qu’un employé moins ancien, parte en vacances à la place d’un plus ancien parce que l’employé le moins ancien a exprimé son choix rapidement et que l’employeur y a donné suite en respect de 19.2.
[135] Le document S-5 traitant des vacances personnelles est illégal. Il est non conforme à la convention collective et il est contraire à certaines dispositions de la Loi sur les normes, articles 68, 69 et 71.1.
[136] L’employeur compte 19 femmes de chambre. Il y a à l’hôtel 160 chambres et chaque femme de chambre doit faire 16 chambres par jour, c’est donc dire que même si l’hôtel est à pleine capacité, 10 femmes de chambre sont capables de faire l’ouvrage. Il y aurait donc en réserve 9 femmes de chambre.
[137] L’employeur, dans le passé, a accordé des semaines de vacances à 3 ou 4 femmes de chambre en même temps ce qui était normal et souhaitable car l’employeur savait qu’il pouvait compter sur des femmes de chambre en réserve.
[138] L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour embaucher, l’été, des étudiantes et se créer une banque d’employés à temps partiel conformément à la clause 2.7. L’arbitre est incapable d’accepter l’argument à l’effet que l’employeur ne peut pas trouver d’étudiants ou d’étudiantes capables d’être femme de chambre l’été ou de personnes qui donneraient leur nom, sur une liste de rappel, pour remplacer à l’occasion, lorsqu’il y aurait un besoin.
[139] Dans toutes les entreprises, il y a généralement des employés qu’on peut faire rentrer à demande, des employés qui se sont montrés intéressés à travailler à temps partiel ou en remplacement pour augmenter leurs revenus.
[140] Bien sûr, l’employeur a placé une annonce dans le journal The Gazette, pièce C-10 mais l’arbitre est convaincu qu’on pourrait faire plus. Engager des étudiants l’été, étudiants qui pourraient venir travailler pendant plusieurs étés consécutifs et créer une banque de remplaçants pour des personnes désirant travailler à temps partiel pour augmenter leurs revenus.
[141] L’employeur a vraiment mal agi à l’été 2011 lorsqu’il a tenté un coup de force, c'est-à-dire faire signer individuellement les femmes de chambre, le document S-5 sur les vacances personnelles.
[142] L’employeur tentait d’imposer des nouvelles conditions de travail, c'est-à-dire un seul employé en vacances, à la fois, et prendre seulement une (1) semaine de suite. L’employeur aussi imposait une politique d’affichage au début d’année où les travailleurs devaient, au début d’année, indiquer leur choix de vacances, ce qui peut être très difficile pour certains car il est difficile de savoir en janvier, quand on pourra prendre ses vacances.
[143] L’employeur a mal agi en menaçant directement mesdames Adelson et Quinonez de ne plus travailler si elles ne signaient pas le document S-5. Cela peut être considéré, très certainement, comme de l’intimidation, des menaces et du chantage.
[144]
L’employeur
a mal agi. Il a contourné le syndicat pour imposer une nouvelle façon de
choisir les vacances. Il contredisait la réalité de son entreprise car il est
en preuve, dans C-8, qu’à l’occasion, 3 ou 4 femmes de chambre sont en vacances
en même temps. Il tentait d’imposer que l’on prenne une semaine de vacances à
la fois, ce qui est contraire aux articles
[145] L’employeur a mal agi en tentant d’imposer le document « Vacances personnel » mis à jour en juillet 2011 en s’y prenant par des rencontres individuelles avec les femmes de chambre.
[146] Premièrement, il a ignoré le syndicat qui est le seul agent négociateur au dossier. Deuxièmement, il a voulu imposer qu’un seul employé soit en vacances par semaine, ce qui est contraire au bons sens et à la Loi et il a voulu imposer que les employés prennent une semaine seulement, qu’il n’y ait pas plusieurs semaines consécutives de vacances.
[147] Le document S-5 sur les vacances personnelles est nul, sans valeur et l’arbitre regrette qu’on ait tenté un coup de force, de faire signer individuellement les salariés le document S-5 en les menaçant de ne plus les céduler si ils ne signaient pas S-5.
[148] L’employeur doit éviter de se comporter de cette façon. L’employeur doit respecter les pratiques, la loi et la convention collective. Il faut que chaque travailleur puisse déposer en tout temps un formulaire où il demande des vacances. Lorsque le choix est exprimé, l’employeur doit y donner suite en respect de la clause 19.2 de la convention collective.
[149] L’employeur est obligé de donner deux (2) semaines consécutives si bien sûr, il accorde des vacances à un employé qui le demande tout en tenant compte bien sûr, des besoins du service. L’employeur pourrait déclarer une demande de deux (2) semaines de vacances vu les besoins du service s’il y a déjà des femmes de chambre en vacances.
[150] Le syndicat demande des dommages punitifs vu la conduite de l’employeur. L’arbitre considère que dans sa conduite pour faire signer S-5, l’employeur a été très fautif. Premièrement, les employés ont été rencontrés individuellement soit par monsieur Dipshan, soit par Denise, la gouvernante. On leur a demandé de signer S-5 sans qu’ils le lisent et lorsque les employés refusaient, on les menaçait de ne plus les faire travailler.
[151] S-5 est tout à fait illégal parce que contraire à la Loi et parce qu’on a tenté d’en arriver à une entente personnelle avec les femmes de chambre sans le syndicat sans tenir compte de l’article 3.1 a).
[152] Les travailleurs se sont tenus debout d’une façon assez remarquable. On a refusé de signer le document bien que la plupart des travailleurs, à la suggestion de madame Joseph, ont initialé une feuille, la pièce C-2, indiquant qu’il avait pris connaissance des directives S-5.
[153] L’employeur ne doit plus se comporter de cette façon. L’employeur doit analyser le nombre des demandes et vérifier s’il peut accorder des vacances en tenant compte du fait qu’il a 19 femmes de chambre à sa disposition, en tenant compte de l’achalandage de l’hôtel. Techniquement, avec 10 femmes de chambre, l’employeur est capable de nettoyer toutes les chambres alors qu’on retrouve sur la liste d’ancienneté, 19 femmes de chambre.
[154] L’employeur doit se créer une banque d’étudiantes qui sont capables de travailler l’été pour remplacer et se créer une banque de rappel d’employés qui seraient consentants à venir remplacer lorsqu’il y a urgence ou lorsqu’il y a trop de fréquentation.
[155]
Le coup de
force tenté, par l’employeur, ne peut que rendre mauvaises les relations entre
le syndicat et l’employeur. S-5 est illégal. On a tenté de l’imposer
individuellement en contradiction de l’article 3.1 a) et b) et ce qu’on offrait
dans S-5 est en contradiction avec les articles
[156] Le syndicat demande une somme, une « amende » de façon exemplaire, à tire de dommages et préjudices causés au syndicat, grief S-4. Il est très rare que des arbitres accordent des dommages car il faut qu’il y ait preuve d’abus, de mauvaise foi. Or, dans le cas sous étude, l’arbitre considère qu’il y a eu, de la part de l’employeur, abus. On a rédigé S-5 d’une façon unilatérale. On a rencontré les employés individuellement. On a voulu qu’il signe S-5 sans l’avoir lu et lorsque les employés refusaient de signer S-5, on menaçait de ne plus les céduler. S-5 était illégal parce que contraire à la Loi sur les normes, contraire à la pratique passée dans l’entreprise et en violation de la clause 3.1 a) et b) de la convention collective.
[157] L’arbitre, d’une façon exceptionnelle, accorde des dommages au syndicat pour la conduite de l’entreprise dans le dossier « vacances personnelles » mis à jour en juillet 2011. L’arbitre accorde au syndicat 1 000.00$ de dommages vu la conduite de l’employeur dans le dossier « vacances personnelles ».
[158] La compagnie, pour le choix des vacances, doit appliquer la clause 19 dans son ensemble. Elle ne doit pas traiter directement avec les syndiqués, à la cachette, en l’absence du syndicat et l’employeur ne doit pas tenter d’imposer des clauses illégales par la force.
[159] Les mémos touchant les téléphones cellulaires, les horaires hebdomadaires et la directive client « ne pas déranger » sont des directives normales et légales qui entrent dans le droit de gérance de l’employeur.
[160] En résumé, la tentative de faire signer le document S-5 « Vacances personnel » aux salariés, s’est terminée par un véritable fiasco. Ce document est illégal, contraire à la Loi, contraire à la pratique et abusif.
[161] L’employeur ne peut pas éviter le syndicat pour signer des ententes particulières avec des syndiqués contrairement à 3.1 a) surtout lorsque ces ententes sont illégales.
[162] L’employeur devra de toute urgence, se créer une banque d’étudiants qui pourront dépanner l’été ou les fins de semaine. Il devra aussi augmenter si nécessaire, sa liste de femmes de chambre disponibles. L’arbitre est convaincu qu’il y a plein de personnes qui accepteront de donner leur nom et de rentrer au travail lorsque requis de le faire à cause d’une pleine occupation de l’hôtel.
[163] Le grief est accueilli en ce qu’il déclare illégal le document S-5 sur les vacances personnelles. La conduite de l’employeur a été abusive, c’est du harcèlement et une forme de chantage qui ne doit plus avoir sa place à l’hôtel. On menacerait les femmes de chambre de ne plus les céduler si elles refusaient de signer S-5.
[164] L’arbitre accorde au syndicat des dommages punitifs et exemplaires qu’il fixe à 1 000.00$. Ne perdons pas de vu que lorsque madame Adelson et madame Quinonez ont refusé de signer, on les a menacé de ne plus les céduler et au surplus, jusqu’à tout récemment, si un employé voulait prendre une vacance, on lui imposait de trouver lui-même un remplaçant, ce qui est tout à fait abusif. Un employé qui veut prendre une vacance n’a pas à se trouver un remplaçant, c’est l’employeur qui doit s’assurer qu’il a le personnel disponible, nécessaire pour permettre des vacances et l’employé n’a pas à trouver lui-même son remplaçant.
[165] L’arbitre déclare nul, illégal et sans effet le document S-5 traitant des vacances personnels. Vu le coup de force tenté par l’employeur, vu les menaces faites à deux (2) syndiquées à l’effet que si elles ne signaient pas S-5, on ne les cédulerait plus. L’arbitre considère qu’il y a eu harcèlement, abus de droit, intimidation.
[166] L’arbitre condamne la compagnie à payer des dommages au syndicat, dommages qu’il évalue à 1 000.00$. Cette somme de 1 000.00$ devra être payée dans les dix (10) jours de la présente décision.
[167] L’arbitre a entendu, pendant la journée, madame Joseph et monsieur Dipsha. Ces deux (2) personnes ont semblé être capables de discuter d’une façon positive et intelligente. Il serait souhaitable qu’on lieu de tenter un coup de force comme on a tenté de le faire, à l’été 2011, l’employeur rencontre la présidente du syndicat ou les officiers du syndicat, pour trouver des solutions, s’il y a des problèmes au niveau des opérations.
[168] Une chose est certaine, il faut éviter les coups de force, rencontrer individuellement les salariés pour leur faire signer des ententes qui, de toute façon, sont illégales et comme ils refusent de signer, les menacer de ne plus les faire travailler.
[169] Le document S-5 sur les « Vacances personnel » est illégal. L’employeur a abusé de son droit, il a menacé deux (2) salariés de ne plus les faire travailler, s’ils ne signaient pas le document. L’employeur a agi sans tenir compte de 3.1 a) et b) de la convention et en violation de la Loi sur les normes du travail, articles 68 et 69.
[170] L’employeur est blâmé pour son coup de force raté de l’été 2011. L’arbitre condamne l’employeur à payer au syndicat des dommages punitifs de 1 000.00$, dommages punitifs qui devront être payés dans les dix (10) jours de la présente décision.
[171] L’arbitre réserve sa compétence pour disposer de toute difficulté pouvant découler de l’application de la présente décision.
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________________________________ __ Me Nicolas Cliche, Arbitre |
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