RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0337055-001

[ACCES]

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2012-03-20 (par téléphone) à Montréal

 

RÉGISSEUR

:

M. Saifo Elmir

TITULAIRE

:

M me Claudine Lavoie

 

RESPONSABLE

:

M me Claudine Lavoie

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Hôtel Noyan

 

ADRESSE

:

1237, 3 e Concession

Noyan (Québec) J0J 1B0

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Bar avec autorisations de danse et spectacles sans nudité

1 er étage arrière gauche (131 personnes)

N o 9307117

 

Bar

Terrasse  (35 personnes)

N o 9419540

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2012-05-08

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0004811

 

 

 

 

DÉCISION

 

[1]                Le 24 janvier 2012, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis de la titulaire.

LES FAITS

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

[Transcription conforme]

Contenant(s) non timbré(s)

Le 18 mai 2011, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :

 

- 1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 1,14 litre(s) de marque Tanqueray London Dry Gin, 40% alc./vol.

 

-  1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 1,14 litre(s) de marque Sambuca Ramazzotti, 38% alc./vol.

 

Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce(s) contenant(s).

 

Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) parmi les bouteilles de fort dans le bar.

 

Total en litres du (des) contenant(s) non timbré(s) : 2,28 litre(s)

 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES :

Vous êtes autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 27 août 2010.

 

En 2012, la Régie a fait parvenir un « Avis au titulaire » à madame Claudine Lavoie pour avoir toléré dans son établissement une boisson alcoolique contenant des insectes.

 

La date d'anniversaire du(des) permis est le 8 janvier.

 

[3]                L’audience a eu lieu, le 20 mars 2012, par conférence téléphonique, au Palais de justice de Montréal.  La titulaire, M me Claudine Lavoie, était présente et la Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Guillaume Dutil-Lachance.

 

Preuve de la Direction du contentieux

[4]                La Direction du contentieux présente une preuve documentaire.  Il s’agit de la saisie, le 18 mai 2011, d’une bouteille de marque Tanqueray London Dry Gin et d’une de marque Sambuca Ramazzotti qui ne portaient pas le timbre de la Société des alcools du Québec (SAQ), lesquelles ont été trouvées parmi d’autres bouteilles.

[5]                M e Dutil-Lachance ajoute que la titulaire a reçu un avis au titulaire daté du 24 janvier 2012 concernant la présence d’insectes dans un contenant de boissons alcooliques.

Preuve de la titulaire

[6]                M me Lavoie déclare qu’elle a acquis son établissement le 23 mars 2010.

[7]                Elle déclare que les policiers ont plutôt saisi une bouteille de boissons alcooliques sur laquelle le timbre était illisible ainsi qu’une autre qui contenait un insecte.

[8]                M me Claudine Lavoie déclare qu’elle est la responsable des achats de boissons alcooliques, mais qu’elle ne vérifie jamais la présence de timbres sur ses bouteilles achetées.

[9]                Elle ajoute que c’est la responsabilité de la SAQ de s’assurer que toutes les bouteilles commandées portent le timbre requis.

 

LE DROIT

[10]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

84.  Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.

[…]

 

Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)

72.1.  Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

[…]


86.  […]

La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:

[…]

4°  le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;

[…]

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:

 

a)   la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;

 

b)   le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;

 

c)   le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

d)   le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

e)   le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).

 

 

ANALYSE

[11]            La preuve documentaire présentée par la Direction du contentieux révèle que les policiers ont saisi deux bouteilles de boissons alcooliques qui ne portaient pas le timbre légal de la Société des alcools du Québec (SAQ).

[12]            Une d’entre elles contenait des insectes et le laboratoire d’expertise a confirmé leur présence.

[13]            La titulaire prétend, sans présenter aucun élément de preuve, que la saisie se limite à une seule bouteille dont le timbre était devenu illisible à cause des multiples lavages et la saisie d’une autre bouteille qui contenait des insectes.

[14]            La prépondérance de la preuve est à l’effet que les bouteilles saisies n’ont pas été acquises conformément aux permis de la titulaire, car l’absence de timbre crée une présomption d’acquisition illégale.

[15]            La titulaire avoue qu’elle n’effectue aucune vérification de la présence de timbre sur ses bouteilles achetées.  Elle laisse cette responsabilité à la SAQ.

[16]            La titulaire a tort de procéder ainsi car elle demeure seule responsable devant la Régie pour tout manquement à ses obligations envers les lois et règlements régissant ses permis.  Elle a manifestement intérêt à modifier sa façon de faire.

[17]            La présence d’insectes dans l’une des deux bouteilles constitue un facteur aggravant dans la détermination de la sanction.

[18]            Le Tribunal de la Régie conclut que la titulaire a toléré la présence, dans son établissement, de boissons alcooliques non conformes à ses permis.

[19]            La titulaire contrevient à l’article 72.1 de la LPA et le paragraphe 4 o du deuxième alinéa de l’article 86 de cette même loi prévoit qu’il doit y avoir suspension ou révocation de ses permis d’alcool.

[20]            Le Tribunal de la Régie suspend les permis de la titulaire pour une période de 2 jours.  Cette sanction est considérée juste et équitable dans les circonstances.

 

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

SUSPEND                                          pour une période de 2 jours , les permis de bar n os  9307117 et 9419540 dont M me Claudine Lavoie est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques;

ORDONNE                                       la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.

 

 

 

 

 

                                                           SAIFO ELMIR                                                       

                                                           Régisseur

 



[1] L.R.Q., c. I-8.1.

[2] L.R.Q., c. P-9.1.