RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-2821395-001

[ACCES]

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2012-03-06 à Montréal

 

RÉGISSEUR

:

M. Saifo Elmir

TITULAIRE

:

9013-0550 Québec inc.

 

RESPONSABLE

:

M. Jean-Clément Langlais

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Restaurant-Bar Le Crapaud Mont-Royal

 

ADRESSE

:

2490, avenue du Mont-Royal Est

Montréal (Québec) H2H 1L3

 

PERMIS ET LICENCE EN VIGUEUR

:

Bar

1 er étage  (180 personnes)

N o 9766502

 

Licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo

N o 85639

 

Bar

Terrasse  (38 personnes)

N o 9799792

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2012-04-30

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0004791

 

 

 

DÉCISION

 

[1]                Le 16 janvier 2012, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis et la licence de la titulaire.

[2]                L’audience s’est tenue, le 6 mars 2012, au Palais de justice de Montréal.  La titulaire était représentée par M. Jean-Clément Langlais.  La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Julien Provost.

 

LES FAITS

[3]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

[Transcription conforme]

 

Contenant(s) non timbré(s)

Le 21 juillet 2010, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :

 

-        1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 1 litre(s) de marque Vermouth Martini , 18 % alc./vol. ( item 2)

-        1 bouteille(s) de spiritueux de 750 millilitre(s) de marque Calvados Grand Solage Boulard , 40 % alc./vol. ( item 8)

-        1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 750 millilitre(s) de marque Morris Sloegin , 25 % alc./vol.(item 6)

-        1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 750 millilitre(s) de marque Malibu , 21 % alc./vol. ( item 9)

 

Un timbre identifiable de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce(s) contenant(s).

 

Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) dans le bar central et dans la réserve.

 

Total en litres du (des) contenant(s) non timbré(s) : 3,25 litre(s).

 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

9013-0550 Québec inc. est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 2 février 2010.

 

La date d'anniversaire du(des) permis est le 26 octobre.

 

En 2012, la Régie a expédié un avis à la titulaire de ne pas garder ou tolérer dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte.

 

Preuve de la Direction du contentieux

[4]                M e Provost présente une preuve essentiellement documentaire qui s’appuie sur les rapports policiers joints au dossier.

[5]                Il s’agit de la saisie de quatre bouteilles de boissons alcooliques, totalisant 3,25 litres, qui ne portaient pas le timbre de la Société des alcools du Québec (SAQ).

[6]                M e Provost ajoute que, selon ces rapports policiers, deux des quatre bouteilles contenaient des insectes, ce qui représente à ses yeux un facteur aggravant.

 

Preuve de la titulaire

Témoignage de M. Jean-Clément Langlais

[7]                M. Langlais déclare qu’il est le président de la titulaire et qu’il exploite un autre établissement dans la région du Lac St-Jean.

[8]                Il affirme posséder plus de 32 années d’expérience dans le domaine des bars.

[9]                Il déclare que c’est son fils qui est le gérant de l’établissement qui fait l’objet de cette audience.

[10]            Concernant la saisie, la titulaire affirme avoir acquis son établissement il y a trois ans et qu’un inventaire de boissons alcooliques s’y trouvait.

[11]            Il croit que, selon son expérience, les bouteilles portaient des timbres et que, suite aux multiples lavages, ces timbres ont disparu.

[12]            Il insiste pour porter à l’attention du Tribunal de la Régie qu’il y a un problème récurrent et que la SAQ devrait trouver une solution pour des timbres plus résistants aux lavages.

 

LE DROIT

[13]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

84.  Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.

[…]

Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)

72.1.  Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

[…]

86.  […]

La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:

[…]

4°  le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;

[…]

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:

 

a)   la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;

 

b)   le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;

 

c)   le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

d)   le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

e)   le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).

 

ANALYSE

[14]            La titulaire ne conteste pas l’absence de timbre sur les bouteilles saisies.

[15]            Elle explique, par contre, une raison plausible de ce fait, soit le lavage multiple des bouteilles.

[16]            Elle croit que ces bouteilles provenaient de l’inventaire de départ lors de l’acquisition de son établissement il y a trois ans.  C’est pour cette raison qu’elle ne produit pas de facture d’achat.

[17]            La titulaire, avec sa grande expérience, devrait savoir que, même si les bouteilles portaient des timbres originalement, elle devait prendre toutes les mesures efficaces pour que les timbres y demeurent tout en restant lisibles, ce qui n’est pas le cas dans ce dossier.

[18]            La problématique soulevée par la titulaire sur la nature des timbres apposés par la SAQ sur ce genre de boissons alcooliques ne concerne pas directement la Régie mais la question mérite d’être soulevée.

[19]            L’absence de timbre sur les bouteilles crée une présomption à l’effet qu’elles n’ont pas été acquises conformément à ses permis à moins que la titulaire ne réussisse à renverser cette présomption, ce qui n’est pas le cas dans ce dossier.

[20]            Le Tribunal de la Régie conclut que la titulaire a toléré la présence, dans son établissement, de boissons alcooliques non acquises conformément à ses permis.

[21]            La titulaire contrevient à l’article 72.1 de la LPA et la Régie, dans un tel cas, ne peut exercer sa discrétion, la loi lui faisant l’obligation de suspendre ou de révoquer ses permis conformément au paragraphe 4 o du deuxième alinéa de l’article 86 de cette même loi.

[22]            La présence d’insectes dans deux bouteilles représente un facteur aggravant dans la détermination de la sanction.

[23]            Le Tribunal de la Régie considère qu’une suspension des permis et de la licence de la titulaire de 3 jours est juste et équitable dans les circonstances.

 

 


PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

SUSPEND                                          pour une période de 3 jours , les permis de bar n os  9766502 et 9799792 et, conséquemment, la licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo n o 85639 dont 9013-0550 Québec inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques;


ORDONNE                                       la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.

 

 

 

 

 

                                                           SAIFO ELMIR                                                       

                                                           Régisseur

 



[1] L.R.Q., c. I-8.1.

[2] L.R.Q., c. P-9.1.