COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
Dossier n o : |
23819 |
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Québec, le : |
16 mars 2012 |
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Membre : |
Carol Robertson, commissaire |
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Personne salariée |
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Partie plaignante |
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et |
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Reitmans (Canada) Limitée |
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Partie mise en cause
Résolution : CÉS-260-5.13-23819 |
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DÉCISION |
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[1] La Commission de l’équité salariale (la Commission) est saisie d’une plainte alléguant que l’employeur n’aurait pas réalisé dans l’entreprise Reitmans (Canada) Limitée l’exercice d’équité salariale requis par la Loi sur l’équité salariale , L.R.Q., c. E-12.001 (la Loi).
[2] Reitmans (Canada) Limitée est une entreprise de commerce de détail.
[3] Au moment de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997, Reitmans (Canada) Limitée comptait 100 personnes salariées ou plus.
[4] La plainte est déposée à la Commission le 28 mai 2011 par une personne salariée en vertu de l’article 96.1 de la Loi.
[5] La Commission a acheminé aux parties un préavis de décision pour commentaires le 13 février 2012. Aucun commentaire ne lui a été transmis.
[6] La partie plaignante allègue que Reitmans (Canada) Limitée n’aurait pas réalisé l’exercice d’équité salariale dans l’entreprise.
[7] La partie mise en cause soumet avoir complété un programme d’équité salariale et en avoir affiché les résultats.
[8]
Les dispositions de la
Loi sur l’équité
salariale
applicables dans le présent dossier sont les articles 1, 4 et 6 tels qu’ils se
lisaient alors, 10, 37, 75 et 96.1 ainsi que l’article
[9] La Loi sur l’équité salariale s’applique à tout employeur dont l’entreprise compte 10 personnes salariées ou plus au cours de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi. Elle module leurs obligations selon la taille de leur entreprise durant cette période de référence.
[10] Les faits démontrent que Reitmans (Canada) Limitée avait 100 personnes salariées ou plus à son emploi durant la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997.
[11] L’article 10 de la Loi oblige l’employeur dont l’entreprise compte 100 personnes salariées ou plus à établir un programme d’équité salariale.
[12] Cet employeur devait réaliser un programme d’équité salariale applicable à l’ensemble des personnes salariées de l’entreprise Reitmans (Canada) Limitée au plus tard le 31 décembre 2010, conformément aux articles 10 et 37 de la Loi et à l’article 46 de la Loi de 2009.
[13] Or, l’enquête révèle de manière prépondérante que l’employeur Reitmans (Canada) Limitée a réalisé un programme d’équité salariale applicable aux personnes salariées de son entreprise et que les résultats du programme en ont été affichés dans un endroit visible et facilement accessible à celles-ci le 29 octobre 2010, comme l’exige la Loi.
[14] L’enquête révèle de plus que des ajustements salariaux ont été déterminés […].
En conséquence :
[15] CONSIDÉRANT qu’un programme d’équité salariale applicable aux personnes salariées de l’entreprise Reitmans (Canada) Limitée a été réalisé, tel que requis par la Loi sur l’équité salariale ;
Après étude et délibérations, la Commission :
[16] DÉCLARE que la plainte déposée contre l’employeur Reitmans (Canada) Limitée est non fondée;
[17]
RAPPELLE
à l’employeur qu’il doit évaluer périodiquement le
maintien de l’équité salariale dans son entreprise conformément aux articles
La commissaire,
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Carol Robertson
La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d’emplois à prédominance féminine.
Ces écarts s’apprécient au sein d’une même entreprise, sauf s’il n’y existe aucune catégorie d’emplois à prédominance masculine.
La présente loi s'applique à tout employeur dont l'entreprise compte 10 salariés ou plus.
Est un employeur quiconque fait exécuter un travail par un salarié .
Pour l'application de la présente loi, le nombre de salariés d'une entreprise est la moyenne du nombre de salariés de cette entreprise au cours des 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997. Cette moyenne est établie en fonction du nombre de salariés inscrits sur le registre de l'employeur par période de paie.
Dans le cas d'une entreprise qui commence ses activités durant la période de 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997 ou après cette date, la période de référence est la période de 12 mois commençant à la date où le premier salarié est au service de l'employeur.
Article 10
L'employeur dont l'entreprise compte 100 salariés ou plus doit établir, conformément à la présente loi, un programme d'équité salariale applicable à l'ensemble de son entreprise.
Sauf pour les établissements qui ont fait l'objet d'une entente en vertu du deuxième alinéa de l'article 11, un employeur peut s'adresser à la Commission pour obtenir l'autorisation d'établir un programme distinct applicable à un ou plusieurs établissements, si des disparités régionales le justifient.
Article 37
Article 75
Le comité d'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit, lorsque les étapes du programme d'équité salariale prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article 50 sont complétées, en afficher les résultats pendant 60 jours dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salariés visés par ce programme, accompagnés de renseignements sur les droits prévus à l'article 76 et sur les délais pour les exercer.
Il doit faire de même lorsque les étapes du programme d'équité salariale prévues aux paragraphes 3° et 4° de l'article 50 sont complétées. Cet affichage doit comprendre la méthode d'estimation des écarts. Les résultats de ces étapes doivent être accompagnés d'une copie de ceux déjà affichés en vertu du premier alinéa.
Un affichage prévu au présent article doit être daté. Le comité d'équité salariale ou, à défaut, l'employeur en informe les salariés, par un mode de communication susceptible de les joindre, en indiquant notamment la date de cet affichage, sa durée et par quels moyens ils peuvent en prendre connaissance.
À défaut d'un comité d'équité salariale dans une entreprise qui compte 100 salariés ou plus, un salarié visé par un programme d'équité salariale ou l'association accréditée qui représente des salariés d'une telle entreprise peut porter plainte à la Commission dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 76 pour procéder au nouvel affichage.
Un salarié d'une telle entreprise ou l'association accréditée qui y représente des salariés peut, même en présence d'un comité d'équité salariale, porter plainte à la Commission lorsqu'un programme d'équité salariale n'a pas été complété.
Article pertinent de la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale
Article 46
Dans une entreprise où la Loi sur l’équité salariale (L.R.Q., chapitre E-12.001) s’appliquait le 12 mars 2009 et dans laquelle, à cette date, les ajustements requis pour atteindre l’équité salariale n’avaient pas été déterminés ou un programme d’équité salariale n’avait pas été complété dans le délai prescrit, selon le cas, par l’article 37, 38 ou 39 de cette loi tel qu’il se lisait alors, l’affichage prévu à l’article 35 ou au deuxième alinéa de l’article 75 de cette loi, tels que modifiés par les articles 11 et 21 de la présente loi, doit avoir débuté au plus tard le 31 décembre 2010.