Archambault Veillette c. 9202-5972 Québec inc. (Proservice Auto) |
2012 QCCQ 4145 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
STE-AGATHE-DES-MONTS |
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« Chambre civile » |
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N° : |
715-32-00056-115 |
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DATE : |
25 MAI 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JIMMY VALLÉE, j.C.Q. |
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OLIVIER ARCHAMBAULT VEILLETTE |
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Demandeur |
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c. |
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9202-5972 QUÉBEC INC. f.a.s.n. PROSERVICE AUTO Défenderesse -et- 9112-3158 QUÉBEC INC. f.a.s.n. LES PRODUITS AVANTAGE PLUS -et- 9063-7992 QUÉBEC INC. f.a.s.n. LES PRODUITS AVANTAGE PLUS |
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Appelées en garantie |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur demande l'annulation d'un contrat de vente d'un véhicule automobile usagé et le remboursement du prix payé considérant le fait qu'après seulement sept mois d'utilisation ledit véhicule n'était plus en état de fonctionner.
[2] La défenderesse 9202-5972 Québec inc. a produit une contestation et a appelé en garantie l'entreprise Garantie Avantage Plus. La défenderesse est cependant absente à l'audience alors que l'appelée en garantie y est dûment représentée.
[3] Les faits les plus pertinents issus de la preuve et retenus par le Tribunal sont les suivants.
EN DEMANDE
[4] Le demandeur achète le 13 décembre 2010 une voiture automobile de marque Volvo modèle S-80 de l'année 2000 ayant 170 000 kilomètres au compteur.
[5] Le contrat d'achat prévoit un prix de vente de 1 600 $ plus 80 $ de TPS. Le demandeur prétend avoir payé la somme de 3 000 $ pour le véhicule mais reconnaît cependant sa signature sur le document (P-1).
[6] Le 20 juillet 2011, à peine sept mois plus tard, il s'aperçoit que le moteur du véhicule claque de façon constante et de plus en plus évidente. Il amène le véhicule chez Ste-Agathe Transmission où on constate que le moteur doit être remplacé par un autre. La soumission produite sous la cote P-2 fait état de réparations nécessaires de l'ordre de 3 600 $.
[7] Le demandeur fait ramener chez lui le véhicule, qui n'a évidemment pas été réparé, et il ne l'a pas utilisé depuis ce temps. Il demande au Tribunal de prononcer la résolution de la vente et il désire obtenir remboursement de la somme payée.
[8] L'appelée en garantie, représentée par monsieur Franco Pasquani, précise que jamais elle n'a reçu de réclamation dans ce dossier et c'est la raison pour laquelle elle n'a effectué aucun paiement.
[9] CONSIDÉRANT l'absence non motivée de la défenderesse principale à l'audience.
[10] CONSIDÉRANT la preuve documentaire produite démontrant l'achat du véhicule, les problèmes survenus et la mise en demeure adressée à la défenderesse.
[11] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale entendue à l'audience.
[12] CONSIDÉRANT les dispositions de la loi sur la protection du consommateur et du Code civil du Québec.
[13] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé le bien-fondé des motifs au soutien de ses prétentions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[14] ACCUEILLE en partie la requête;
[15] PRONONCE la résolution du contrat de vente d'automobile intervenu le 13 décembre 2010;
[16]
CONDAMNE
la défenderesse 9202-5972 QUÉBEC INC. (PROSERVICE AUTO)
à rembourser au demandeur la somme de 1 826 $ avec intérêts au taux
légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ JIMMY VALLÉE, j.C.Q. |
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Date d’audience : |
14 MAI 2012 |
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