Boulanger c. Toiles TCI inc.

 

 

2012 QCCQ 4186

JH5355

 
 COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D'

ALMA

« Division des Petites créances »

N° :

160-32-000063-110

 

 

 

DATE :

24 mai 2012       

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JEAN HUDON, J.C.Q.

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LISE BOULANGER     

   

Demanderesse

c.

 

LES TOILES T.C.I. INC.  

                    

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse, Lise Boulanger, poursuit la défenderesse, Les Toiles T.C.I. Inc., pour un montant de 1 100,53 $, soit le remboursement du prix d'achat de la toile de sa galerie.

[2]            Le ou vers le 25 novembre 2009, Toiles T.C.I. inc. a livré à Lise Boulanger une toile entourant sa galerie; cette dernière a déboursé une somme de 1 100,53 $. Cette toile a été installée par les employés de la défenderesse lors de l'achat.

[3]            Les employés de la défenderesse sont allés chez Lise Boulanger, au printemps 2010, pour aller chercher la toile et la réparer puisqu'elle était légèrement déchirée.

[4]            Lorsque les travaux de réparation ont été complétés, la défenderesse a retourné à la demanderesse sa toile, mais celle-ci était enroulée et le nom de la demanderesse y était apposé. La toile a été entreposée pour la période estivale par la demanderesse.

[5]            Selon les prétentions de la demanderesse, lorsqu'est venu le temps pour elle d'installer la toile, à l'automne 2010, elle constate que la toile qui lui a été rapportée par la défenderesse, au printemps,  ne serait pas celle qu'elle avait avant la réparation et que, même l'employé de la défenderesse qui est venu installer cette toile s'en est aperçu; elle le lui aurait mentionné et il lui aurait dit que ce n'était effectivement pas la bonne toile.

[6]            Elle communique alors avec un représentant de la défenderesse, Jean-René Desbiens, qui se présente sur les lieux et ce dernier lui mentionne qu'il s'agit de la même toile.

[7]            Au cours de l'hiver 2010-2011, la demanderesse prétend, pour appuyer ses dires à l'effet qu'il ne s'agirait pas de la même toile, que  celle-ci ballottait au vent, ce qu'elle ne faisait pas l'hiver précédent, avant les travaux de couture.

[8]            Malgré qu'elle ait constaté ce problème, elle n'a transmis aucune mise en demeure à la défenderesse, si ce n'est à la fin de l'hiver 2011.

[9]            Ce qui l'a décidé à transmettre une mise en demeure, c'est qu'en voyant d'autres toiles d'abris d'auto ou toiles fabriquées par la défenderesse, elle s'est aperçue que le logo de la défenderesse cousu sur sa toile n'a pas la même couleur que celui qui se trouve sur les autres toiles de cette dernière.

[10]         En défense, Jean-René Desbiens, président de la défenderesse, témoigne à l'effet qu'il y a plusieurs couleurs d'étiquettes à son entreprise. Il explique le ballottement de la toile par le fait que le bas de celle-ci, à savoir la bavette qui est à l'extérieur,  n'est pas fixé à la galerie et ne l'était pas non plus lors de l'achat.

[11]         Il est convaincu qu'il s'agit de la même toile et, à preuve, il dépose des photos qui démontrent que la toile a été coupée en fonction de l'aménagement de la galerie.

[12]         Jean-René Desbiens explique que si la toile est sale, comme la demanderesse le prétend, cela est dû à l'humidité lors de l'entreposage et que s'il y a du noir dans le bas de la fenêtre, c'est qu'il y a eu condensation.

[13]         Quant à Alexandre Lessard, l'employé de la défenderesse qui est allé installer la toile chez la demanderesse à l'automne 2010, il témoigne ne pas se souvenir d'avoir dit à la demanderesse que la toile n'était pas la bonne et que c'est la même toile que celle que la demanderesse a achetée en 2009 puisqu'elle cadrait parfaitement avec la galerie.

 

 

Analyse et droit

[14]         C'est à la demanderesse de prouver que la toile qui lui a été livrée n'est pas la bonne, comme le prescrit l'article 2803 C.c.Q. ci-après reproduit:

2803 - Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

[…]

[15]         Suivant la preuve qui a été entendue, et particulièrement les photos qui ont été vues par le Tribunal, il est clair qu'il s'agit de la même toile qui a été vendue à la demanderesse.

[16]         En effet, il est impensable que la toile qui a été remise à la demanderesse, après la réparation au printemps 2010, ne soit pas la même considérant que la découpe de la toile qui ne serait pas la bonne s'ajuste parfaitement aux éléments de construction de la galerie, telle une poutre 4X4 au plafond de même que le contour du garde de la galerie.

[17]         Le Tribunal est convaincu qu'il s'agit de la même toile et, pour cette raison, la réclamation de la demanderesse est rejetée.

 

[18]       POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[19]       REJETTE la demande;

[20]       CONDAMNE la demanderesse, Lise Boulanger, à payer à la défenderesse, Les toiles T.C.I. Inc., les frais de contestation de 136 $.

 

 

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JEAN HUDON,

Juge à la Cour du Québec

 

Date d'audience:  7 mai 2012