Section des affaires économiques
Référence neutre : 2012 QCTAQ 05899
Dossier : SAE-M-199006-1205
LOUIS A. CORMIER
c.
RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
L’objet du recours
[1] La requérante, Hôtel Noyan, conteste la décision 40-0004811 rendue le 8 mai 2012 par la Régie des alcools, des courses et des jeux, « la Régie ».
[2] Elle demande au Tribunal de suspendre l'exécution de cette décision jusqu’à la décision finale du Tribunal sur son recours en contestation.
Le droit applicable
[3]
La requête en suspension d’exécution est déposée en vertu des
dispositions de l’article
[4]
Les principes généraux régissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire
d’ordonner une suspension d’exécution sont les mêmes que ceux de l’injonction
interlocutoire. Le juge Beetz de la Cour suprême énonce les critères
applicables dans l’arrêt
Procureur général du Manitoba
c.
Metropolitan Stores Ltd.
,
[5]
En interprétant les exigences de l’article
[6] Ainsi, le risque de préjudice s'apprécie en regard de l'apparence de droit et de la prépondérance des inconvénients. Plus l'apparence de droit sera forte et plus la prépondérance des inconvénients sera en faveur du requérant, moins le risque de préjudice sérieux et irréparable devra être élevé. Et, moins l'apparence de droit sera évidente et moins la prépondérance des inconvénients sera en faveur du requérant, plus le risque de préjudice sérieux et irréparable devra être élevé.
Analyse
[7] La requérante allègue que l’exécution immédiate de la décision entraînera des pertes financières pour son établissement et pour les employés qui y occupent un emploi.
[8] Elle prétend que la décision contestée serait erronée premièrement lorsqu’elle mentionne au paragraphe [3] que l’audience a eu lieu par conférence téléphonique alors que toutes les personnes étaient présentes devant la Régie.
[9] Deuxièmement, la requérante soutient que la décision erre au paragraphe [13] en affirmant que la titulaire prétend sans aucun élément de preuve que la saisie se limite à une seule bouteille sans timbre alors que le document complété par le policier Jonathan Couture, le 18 mai 2011, indique qu’il a pris possession d’une bouteille de Tanqueray contenant un insecte ainsi que d’une bouteille de Sambuca sans timbre visible.
[10] En l’espèce, la prépondérance des inconvénients n’est pas un élément déterminant compte tenu de la nature et de la durée de la sanction.
[11]
Considérant que le recours est fondé sur des questions sérieuses, le
Tribunal est d’opinion que l’exécution immédiate de la décision risque de
causer un préjudice sérieux et irréparable au sens de l’article
POUR CES MOTIFS , le Tribunal :
ACCUEILLE la requête;
SUSPEND l’exécution de la décision 40-0004811 rendue le 8 mai 2012 par la Régie jusqu’à la décision du Tribunal sur le recours en contestation de cette décision.