Section des affaires économiques

 

 

Date : 25 mai 2012

Référence neutre : 2012 QCTAQ 05899

Dossier  : SAE-M-199006-1205

Devant le juge administratif :

LOUIS A. CORMIER

 

HOTEL NOYAN

Partie requérante

c.

RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

Partie intimée

 

 


DÉCISION


 


 


L’objet du recours

[1]               La requérante, Hôtel Noyan, conteste la décision 40-0004811 rendue le 8 mai 2012 par la Régie des alcools, des courses et des jeux, « la Régie ».

[2]               Elle demande au Tribunal de suspendre l'exécution de cette décision jusqu’à la décision finale du Tribunal sur son recours en contestation.

Le droit applicable

[3]               La requête en suspension d’exécution est déposée en vertu des dispositions de l’article 107 de la Loi sur la justice administrative, L.R.Q., c. J-3, «  LJA  ». Cet article pose le principe qu’un recours formé devant le Tribunal ne suspend pas l’exécution de la décision contestée, mais prévoit qu’un membre du Tribunal peut suspendre l’exécution d’une décision en raison du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.

[4]               Les principes généraux régissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’ordonner une suspension d’exécution sont les mêmes que ceux de l’injonction interlocutoire. Le juge Beetz de la Cour suprême énonce les critères applicables dans l’arrêt Procureur général du Manitoba c. Metropolitan Stores Ltd. , [1987] 1 R.C.S. 110 .

[5]               En interprétant les exigences de l’article 107 LJA à la lumière de ces trois critères, le requérant doit démontrer un risque de préjudice sérieux et irréparable appuyé sur une apparence de droit suffisante et sur une prépondérance des inconvénients en sa faveur.

[6]               Ainsi, le risque de préjudice s'apprécie en regard de l'apparence de droit et de la prépondérance des inconvénients. Plus l'apparence de droit sera forte et plus la prépondérance des inconvénients sera en faveur du requérant, moins le risque de préjudice sérieux et irréparable devra être élevé. Et, moins l'apparence de droit sera évidente et moins la prépondérance des inconvénients sera en faveur du requérant, plus le risque de préjudice sérieux et irréparable devra être élevé.

Analyse

[7]               La requérante allègue que l’exécution immédiate de la décision entraînera des pertes financières pour son établissement et pour les employés qui y occupent un emploi.

[8]               Elle prétend que la décision contestée serait erronée premièrement lorsqu’elle mentionne au paragraphe [3] que l’audience a eu lieu par conférence téléphonique alors que toutes les personnes étaient présentes devant la Régie.

[9]               Deuxièmement, la requérante soutient que la décision erre au paragraphe [13] en affirmant que la titulaire prétend sans aucun élément de preuve que la saisie se limite à une seule bouteille sans timbre alors que le document complété par le policier Jonathan Couture, le 18 mai 2011, indique qu’il a pris possession d’une bouteille de Tanqueray contenant un insecte ainsi que d’une bouteille de Sambuca sans timbre visible.  

[10]            En l’espèce, la prépondérance des inconvénients n’est pas un élément déterminant compte tenu de la nature et de la durée de la sanction.

[11]            Considérant que le recours est fondé sur des questions sérieuses, le Tribunal est d’opinion que l’exécution immédiate de la décision risque de causer un préjudice sérieux et irréparable au sens de l’article 107 LJA.

POUR CES MOTIFS , le Tribunal : 

ACCUEILLE la requête;

SUSPEND l’exécution de la décision 40-0004811 rendue le 8 mai 2012 par la Régie jusqu’à la décision du Tribunal sur le recours en contestation de cette décision.


 

 

LOUIS A. CORMIER, j.a.t.a.q.


 

Firlotte, Asselin, Avocats

Me Guillaume Dutil-Lachance

Procureur de la partie intimée