Conde c. Sylaty Kankan inc. |
2012 QCCQ 4297 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-120376-092 |
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DATE : |
Le 31 mai 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MARTIN HÉBERT, J.C.Q. |
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SILATY CONDE |
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Partie demanderesse |
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c. |
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SYLATY KANKAN INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 5 050 $. La cause est entendue par défaut vu l'absence du défendeur.
[2] Dans ce contexte, la seule preuve offerte est celle de la demanderesse. Elle affirme avoir déboursé, en décembre 2008, la somme réclamée en l'instance sous forme de deux versements en argent comptant.
[3] Ces versements sont faits au défendeur qui s'engage, en contrepartie, à acheter, au nom de la demanderesse, des pneus usagés à être expédiés en Afrique. Subséquemment, la demanderesse devait les récupérer pour les vendre avec un profit.
[4] Or, en mars 2009, elle apprend, d'un représentant de la firme Canangola chargé du transport des pneus, que le défendeur n'a jamais remis l'argent ni les pneus. En d'autres mots, il n'y a pas eu de transport des marchandises vers l'Afrique.
[5] Devant cela, la demanderesse a tenté, en vain, de récupérer l'argent investi, d'où le litige.
[6] Les explications fournies par elle sont suffisamment précises et crédibles pour justifier sa réclamation. Rappelons, de surcroît, qu'il s'agit d'une preuve non contredite en raison de l'absence du défendeur.
[7] La demanderesse ayant assuré adéquatement son fardeau de preuve, son recours doit être accueilli.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
CONDAMNE
le défendeur à
payer 5 050 $, avec intérêts au taux de 5% l'an en plus de l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
CONDAMNE le défendeur au paiement des frais judiciaires.
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__________________________________ MARTIN HÉBERT, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
28 mai 2012 |
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