Fidahussein c. Tremblay (Déménagement Alain Tremblay)

2012 QCCQ 4370

                                                                                                                     

JD2786

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-028669-118

 

DATE :     23 mai 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.

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BATUL SHABNAM MUSSA FIDAHUSSEIN

 

                        Partie demanderesse

 

c.

 

ALAIN TREMBLAY f.a.s.n. Déménagement Alain Tremblay

 

                        Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            La partie demanderesse réclame de la partie défenderesse la somme de 2 500,00$, en raison des dommages, préjudices et inconvénients subis lors du déménagement effectué par la partie défenderesse le 1 er février 2010.

[2]            La partie défenderesse n'a pas contesté la présente réclamation.

[3]            CONSIDÉRANT le témoignage de la partie demanderesse et les pièces produites.

[4]            CONSIDÉRANT que la partie demanderesse a établi le bien-fondé de ses prétentions jusqu'à concurrence de la somme de 1 500,00$.

[5]            En effet, la partie demanderesse détaille ainsi sa réclamation, quant aux meubles abîmés :

-     poêle et réfrigérateur :                             888,81$;

-     bibliothèque                                             300,00$;

-     vitre de table de salle à manger             200,00$;

      total :                                                    1 388,81$.

[6]            Cependant, il faut tenir compte d'une certaine dépréciation, certains de ces objets ayant plus de dix ans d'utilisation. Le Tribunal, usant de sa discrétion, réduit le montant attribuable à la perte de ces objets à 900,00$.

[7]            Quant au montant réclamé pour les inconvénients et troubles divers, vu la preuve présentée, et usant de sa discrétion, le Tribunal leur attribue une valeur de 500,00$.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]            ACCUEILLE en partiel l'action de la partie demanderesse;

[9]            CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1 400,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 26 juillet 2010;

[10]         LE TOUT sans frais.

 

 

 

 

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MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.