RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
DÉCISION
[1] Le 15 décembre 2011, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audition en vue d’examiner et d’apprécier les allégations décrites dans l’avis et aux documents qui lui sont annexés, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu manquement à ses obligations légales et, le cas échéant, sanctionner tel manquement.
[2] L’audience a eu lieu, le 30 avril 2012, au Palais de justice de Montréal. La titulaire, 9065-0052 Québec inc., était représentée par son actionnaire unique et présidente, M me Annik Hébert, ainsi que par son procureur, M e Marco Vitale. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Julien Provost.
LES FAITS
[3] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
[Transcription conforme]
Non respect d’un engagement volontaire / Bar non fonctionnel, aménagement et exploitation non conforme
Le 6 septembre 2007, la Régie a rendu une décision de non intervention relativement à des allégations de bar non fonctionnel et d’aménagement non conforme aux plans déposés à la Régie concernant l’établissement de la titulaire. Cette décision faisait suite au dépôt d’un engagement volontaire par la titulaire visant précisément mais non exclusivement à régler ces problèmes. (Document 1)
Une visite d’inspection effectuée par la Régie à l’établissement de la titulaire en date du 4 décembre 2009 a révélé que seuls deux (2) des cinq (5) appareils de loterie vidéo étaient visibles du comptoir de service du permis de bar n° 9289430. (Document 2)
La visite d’inspection a révélé que le permis de bar n° 9416389 avait un aménagement non conforme au plan au dossier de la Régie :
· la superficie de la pièce a été réduite de 4,2 mètres carrés, diminuant la capacité de 4 personnes;
· un espace cuisine a été aménagé dans la pièce;
· l'inventaire des boissons alcooliques est faible (seulement 9 bières);
· les appareils de loterie vidéo sont isolés.
Défaut de réponde à une demande de la Régie
Le 7 octobre 2010, la Régie a transmis à la titulaire une lettre lui demandant de régulariser son dossier, dans les trente (30) jours, suite à la visite d’inspection du 4 décembre 2009. (Document 3)
Le 2 novembre 2010, la titulaire a fait parvenir à la Régie une demande d’extension de délai de 60 jours, afin de pouvoir régulariser sa situation. (Document 4)
Le 4 novembre 2010, la Régie a accordé une extension de délai à la titulaire jusqu’au 28 décembre 2010, afin qu’elle puisse produire certains documents. (Document 5)
Le 30 décembre 2010, la Régie a reçu certains documents demandés, à l’exception des photographies. (Document 6)
Le 2 juin 2011, la Régie a reçu des photographies de la part de la titulaire. (Document 7)
Le 11 juillet 2011, la Régie a accusé réception des photographies reçues et a informé la titulaire que celles-ci ne rencontrent pas les exigences de la Régie. Un délai de 30 jours la été accordé afin de permettre à la titulaire d'envoyer les documents requis. (Document 8).
Le 9 août 2011, la Régie a transmis une lettre de dernier avis à la titulaire, lui accordant un délai de 30 jours afin de fournir les documents requis. (Document 9)
Le 16 août 2011, la Régie a reçu des photographies de la part de la titulaire. (Document 10)
Les photos reçues ne rencontrent toujours pas les exigences de la Régie.
Restaurant non fonctionnel
Le permis de restaurant (pour vendre) n° 9429333 est exploité dans l'établissement alors que le plan d'aménagement ne fait état d'aucune cuisine.
Jeu illégal / Pari sportif
Lors de la visite du 4 décembre 2009, l’inspecteur de la Régie a constaté que des paris sportifs étaient exploités dans l’établissement (voir Document 2).
L’AUDIENCE
[4] M e Provost expose la preuve documentaire de la Direction du contentieux. Il fait état du manque de visibilité des appareils de loterie vidéo (ALV) en provenance des comptoirs de service, de certains changements à l’aménagement de l’établissement en relation avec les plans déposés au dossier de la Régie ainsi que de la tenue de paris sportifs illégaux.
[5] De plus, le permis de restaurant sur terrasse n’est plus viable puisque l’établissement ne possède pas les équipements et accessoires nécessaires à l’exploitation de cette catégorie de permis.
Témoignage de M. Claude Bergeron
[6] M. Bergeron est architecte et a reçu le mandat de confectionner de nouveaux plans de l’établissement ainsi que de nouvelles grilles de capacité. Au début de son témoignage, il dépose lesdits documents datés du 27 avril 2012 (pièces T-2 et T-1).
[7] Il confirme n’avoir observé aucune trace d’éléments pouvant constituer une cuisine ou un restaurent tels des appareils électroménagers, de la vaisselle ou des menus. Il n’a également pas constaté de jeu illégal et ajoute que les ALV ne sont pas visibles de l’extérieur de l’établissement.
Témoignage de M me Annik Hébert
[8] M me Hébert indique que deux employés problématiques ont été remerciés suivant certains manquements figurant à l’avis.
[9] Bien qu’elle soit présente dans l’établissement environ 45 heures par semaine, elle affirme que les paris sportifs se sont déroulés à son insu.
[10] Elle ajoute qu’aucune nourriture n’est préparée ou servie depuis plus d’un an et qu’aucun menu n’est dorénavant affiché. Tout le nécessaire à la préparation et le service de nourriture a été retiré de l’établissement. Elle déclare ne pas avoir d’objection à la révocation du permis de restaurant sur terrasse puisqu’elle ne désire plus exploiter ce type de permis.
[11] M me Hébert témoigne que le muret du bar principal est toujours en place (photo n o 2 du document 2) mais que la pellicule teintée a été enlevée et que l’affiche de néon gênant la vue à travers le plexiglas aurait été également enlevée le matin même de l’audition. Elle conclut en disant qu’aucun ALV n’est visible de l’extérieur de l’établissement.
LE DROIT
[12] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les permis d'alcool [1] (LPA)
24.1. Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants:
[…]
2° les mesures prises par le requérant ou le titulaire du permis et l'efficacité de celles-ci afin d'empêcher dans l'établissement:
[…]
e) les jeux de hasard, gageures ou paris de nature à troubler la paix;
f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);
f .1 ) toute contravention à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6) et à ses règles;
[…]
28. Le permis de restaurant pour vendre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas.
Il autorise également, dans le cas d'un établissement effectuant de façon principale et habituelle la vente de repas pour consommation sur place, la vente, pour emporter ou livrer, de boissons alcooliques accompagnées d'un repas, sauf la bière en fût, les alcools et les spiritueux.
39. Pour obtenir un permis, une personne doit:
[…]
2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;
[…]
40. Une personne doit, lors de sa demande de permis:
[…]
2° indiquer l'endroit où est situé l'établissement et la pièce ou la terrasse où elle compte exploiter le permis;
2.1° produire un plan détaillé de l'aménagement de la pièce ou de la terrasse de cet établissement;
[…]
47. La Régie indique, dans un permis qu'elle délivre, l'endroit où est situé l'établissement, dans quelle pièce ou sur quelle terrasse ce permis peut être exploité, la date de paiement du droit annuel et le nombre de personnes pouvant être admises en ces lieux.
Elle y indique de plus, le cas échéant:
1° si la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse y est autorisée et, s'il y a lieu, le type de spectacle autorisé;
2° si le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche; et
3° à quelle date le permis peut être exploité.
51. Un permis demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué.
Toutefois le permis de réunion et les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» ne sont en vigueur que pour la période que détermine la Régie.
75. Un titulaire d'un permis ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.
85. La Régie peut révoquer un permis ou une autorisation ou les suspendre pour une période qu'elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par le titulaire du permis, le ministre de la Sécurité publique, la municipalité locale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:
[…]
2° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée par l'article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l'article 36, les paragraphes 1° à 3 ° du premier alinéa de l'article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l'article 41;
[…]
8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110;
[…]
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:
[…]
5° le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89.
[…]
94.1. Dans le cas où un titulaire a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui était titulaire du permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de jours où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation.
L oi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement [2]
50. La Régie peut, lorsque l'intérêt public l'exige, refuser de délivrer, de renouveler, suspendre ou révoquer une licence.
[…]
Elle peut suspendre ou révoquer une licence lorsque:
1° celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations;
2° le titulaire ne satisfait plus aux conditions d'obtention de la licence;
[…]
4° le titulaire refuse ou néglige de se conformer à une demande ou à une ordonnance de la Régie.
Elle peut, en outre, lorsqu'un titulaire refuse ou néglige de se soumettre à la présente loi, aux règlements ou règles, suspendre ou révoquer sa licence ou exiger, pour son maintien ou sa remise en vigueur, qu'il satisfasse aux conditions qu'elle peut exiger quant à l'exercice des privilèges que confère cette licence.
Règles sur les appareils de loterie vidéo [3]
26. Les catégories d'établissements où peuvent être exploités les appareils de loterie vidéo sont les suivantes:
1° un bar pour lequel un permis de bar délivré par la Régie est en vigueur et non suspendu;
2° une brasserie pour laquelle un permis de brasserie délivré par la Régie est en vigueur et non suspendu;
3° une taverne pour laquelle un permis de taverne délivré par la Régie est en vigueur et non suspendu.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d'un permis de bar, de brasserie ou de taverne ne peut mettre à la disposition du public des appareils de loterie vidéo lorsque la capacité inscrite sur le permis est inférieure à 15 ou lorsque l'une des mentions suivantes est inscrite à la section intitulée «particularité d'exploitation» ou à la section intitulée «localisation» sur le permis:
1° théâtre;
2° amphithéâtre;
3° centre sportif;
4° terrasse;
5° pavillon de chasse ou de pêche;
6° transporteur public;
7° aire commune de restauration ou d'exposition.
De même, ce titulaire de permis ne peut mettre à la disposition du public des appareils de loterie vidéo lorsque le permis est exploité dans un lieu de fabrication artisanale de boissons alcooliques ou lorsque la Régie n'a pas déterminé de capacité sur le permis tels les mini-bars ou les distributrices de boissons alcooliques exploités dans un établissement.
ANALYSE
[13] La preuve démontre que la titulaire ne s’est pas conformée à l’engagement volontaire que sa représentante avait signé lors d’une convocation antérieure [4] . Dans cette décision, la Régie, prenant en considération l’engagement volontaire ainsi que les mesures prises par la titulaire, n’était pas intervenue contre celle-ci. Dans ce contexte, la Régie doit imposer une sanction administrative à la titulaire [5] .
[14] Bien que la représentante de la titulaire a semblé livrer un témoignage crédible, les soussignés s’expliquent mal comment elle ne s’est pas aperçue du jeu illégal qui se déroulait à la vue de tous dans son établissement.
[15] Certes, certains arguments pourraient militer pour une sanction plus sévère. Par contre, la Régie prend en considération les modifications apportées à l’aménagement de l’établissement de la titulaire, les bonnes intentions de sa présidente ainsi que la révocation volontaire [6] du permis de restaurant sur terrasse.
[16] La Régie est d’avis qu’une suspension d’une durée d’une semaine est raisonnable et justifiée dans les circonstances.
[17] En terminant, la Régie souligne que toute convocation ultérieure de la titulaire pourrait résulter à une sanction considérablement moins clémente.
PAR CES MOTIFS, |
Révoque le permis de restaurent pour vendre sur terrasse n o 9429333 dont 9065-0052 Québec inc. est titulaire;
ORDONNE
conformément
à l’article
ORDONNE la saisie et la confiscation du permis de restaurent pour vendre sur terrasse n o 9429333 qui est en possession de la titulaire par un inspecteur de la Régie ou par le corps policier dûment mandaté à cette fin;
SUSPEND pour une période de 7 jours les permis de bar n os 9289430 et 9416389 ainsi que les licences d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo n o 24968 et 52753 dont 9065-0052 Québec inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques;
ORDONNE la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant dans l’établissement par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée;
PREND ACTE de l’engagement de la représentante de la titulaire d’enlever l’affiche de néon dans le bar principal;
RAPPELLE à la titulaire que l’engagement volontaire signé par sa présidente, M me Annik Hébert , le 7 août 2007 lui est toujours opposable et l’enjoint, pour une deuxième fois, de s’y conformer.
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Régisseur |
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Régisseure |